J.O. Numéro 76 du 31 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04936

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Arrêté du 23 mars 1998 fixant les modalités de la formation au diplôme supérieur en travail social


NOR : MESA9821175A




   La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
   Vu le décret no 98-162 du 12 mars 1998 relatif au diplôme supérieur en travail social ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 janvier 1998,
   Arrêtent :
TITRE Ier
ACCES A LA FORMATION



   Art. 1er. - La formation au diplôme supérieur en travail social est ouverte :
1. Aux candidats titulaires d'un des diplômes ou certificats suivants :
- diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
- diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
- diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
- diplôme de conseiller en économie sociale et familiale ;
- diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ;
- diplôme d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé ;
- diplômes ou certificats de directeur d'établissement ou de service délivrés par le ministre de l'éducation nationale, le ministre chargé de la jeunesse et des sports, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
2. Aux candidats appartenant :
- au corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- au corps des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire.
Ces candidats doivent justifier de trois ans au moins d'expérience professionnelle dans l'action sociale ;
3. Aux candidats titulaires d'un des diplômes, certificats ou titres suivants :
- diplôme national ou diplôme d'Etat ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à deux ans d'études supérieures ;
- diplôme, certificat ou titre homologué au moins au niveau III.
Ces candidats doivent justifier de cinq ans au moins d'expérience professionnelle dans l'action sociale. Pour les titulaires d'un de ces diplômes sanctionnant une formation dans le domaine de l'intervention sociale, cette durée est de quatre ans.

   Art. 2. - Les candidats à la formation au diplôme supérieur en travail social déposent auprès d'un organisme de formation agréé un dossier comprenant :
- une demande d'inscription sur papier libre ;
- la copie certifiée conforme des diplômes exigés ;
- toutes pièces qui permettent la justification de la durée et de la nature de l'expérience professionnelle.

   Art. 3. - La sélection des candidats admis à suivre la formation est organisée par l'organisme agréé conformément à un règlement qui, après avis du comité technique et pédagogique prévu à l'article 6 du présent arrêté, est soumis à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Après avis conforme du comité technique et pédagogique et sur proposition du directeur de l'organisme ou du responsable de la formation, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales arrête la liste des candidats admis à entrer en formation.
TITRE II
ORGANISATION DE LA FORMATION

   Art. 4. - La formation au diplôme supérieur en travail social, d'une durée de 700 heures, est organisée en trois ans conformément au contenu de formation défini à l'annexe du présent arrêté (1).
Le directeur de l'organisme agréé ou le responsable de la formation peut, après avis du comité technique et pédagogique, accorder des allégements de formation d'une durée maximum de 225 heures et, le cas échéant, une suspension de la formation d'une durée maximum d'un an.

   Art. 5. - Un contrat de formation est établi entre l'étudiant et l'organisme de formation agréé. Il précise, s'il y a lieu, l'adaptation du cursus individuel de formation.

   Art. 6. - Un comité technique et pédagogique est créé dans chaque organisme agréé. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, le recteur ou son représentant en sont membres de droit.
Le comité technique et pédagogique se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président.
Le directeur de l'organisme agréé, ou le responsable de la formation, préside le comité technique et pédagogique qui comprend nécessairement le représentant de l'organisme associé ainsi que les représentants des étudiants inscrits à la formation au diplôme supérieur en travail social.

   Art. 7. - La convention de coopération telle que prévue à l'article 2 du décret du 12 mars 1998 susvisé devra organiser notamment :
- l'articulation entre la formation au diplôme supérieur en travail social et les formations aux maîtrises ou à des diplômes de même niveau ;
- les conditions de collaboration au dispositif de formation des enseignants et formateurs de chacun des organismes ;
- l'accès des étudiants aux ressources pédagogiques et documentaires des organismes de formation.
TITRE III
MODALITES DE L'EXAMEN

   Art. 8. - Le diplôme supérieur en travail social est délivré aux candidats ayant réussi les épreuves de l'examen, qui comprend :
1. Une épreuve écrite individuelle relative à l'axe « politiques sociales et action sociale », notée sur 20 points, coefficient 1, organisée par l'organisme de formation en cours de scolarité ;
2. La présentation orale d'une note, référée à l'axe « développement de projets et management », relative au fonctionnement d'un service, d'un établissement ou à la mise en oeuvre d'une action dans le domaine social, notée sur 20 points, coefficient 2, organisée par l'organisme de formation en cours de scolarité ;
3. La rédaction et la soutenance, à l'issue de la formation, d'un mémoire de 90 à 120 pages hors annexes, de niveau fin de deuxième cycle universitaire. Le sujet du mémoire est choisi par le candidat en référence à la formation dispensée et à son expérience professionnelle. La rédaction du mémoire est notée sur 20 points, coefficient 3 ; la soutenance, d'une durée de cinquante minutes, est notée sur 20 points, coefficient 2.
La composition du jury chargé d'évaluer cette épreuve est fixée à l'article 10 du présent arrêté.
Toute note inférieure à 40 points sur 100 à la troisième épreuve est éliminatoire.
Le diplôme supérieur en travail social est délivré conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le recteur aux candidats qui obtiennent 80 points sur 160 à l'ensemble des trois épreuves, sans note éliminatoire.
Une session d'examen est organisée chaque année par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales territorialement compétente au regard des lieux de formation. Des sessions d'examen interrégionales peuvent être organisées.

   Art. 9. - Nul ne peut se présenter plus de trois fois au diplôme supérieur en travail social. En cas d'échec, toute note égale ou supérieure à la moyenne peut être conservée pour la première session suivante.

   Art. 10. - Le jury chargé de l'évaluation du mémoire et de la validation des épreuves de l'examen, nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales territorialement compétent, est composé comme suit :
- un ou plusieurs représentants du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
- un ou plusieurs enseignants des universités ou établissements d'enseignement supérieur ;
- une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine social ;
- les directeurs de mémoire des candidats.
Le président du jury est choisi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les membres du jury.
TITRE IV
AGREMENT DES ORGANISMES DE FORMATION

   Art. 11. - Les organismes de formation, publics ou privés, sont agréés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la base d'un dossier conforme à un dossier type d'agrément.
L'agrément est délivré pour une durée de six ans.

   Art. 12. - Les organismes agréés adressent chaque année, au plus tard le 31 décembre, un rapport de fonctionnement administratif, financier et pédagogique au directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui le transmet, assorti de son avis, au directeur de l'action sociale.

   Art. 13. - Au titre des dispositions transitoires, les étudiants en cours de formation à la date de publication du présent arrêté poursuivront leur formation et seront soumis aux modalités de l'examen telles que prévues par les textes antérieurs.

   Art. 14. - L'arrêté du 14 novembre 1978 portant création du diplôme supérieur en travail social, modifié par l'arrêté du 19 avril 1985, est abrogé.

   Art. 15. - Le directeur de l'action sociale et la directrice de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 23 mars 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel

(1) Cet arrêté, accompagné de son annexe, paraîtra dans le Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité no 98-17, en vente à la Direction des Journaux officiels au prix de 40 F.