J.O. Numéro 66 du 19 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 04134
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Arrêté du 18 mars 1998 portant cessation temporaire de la pêche à l'anchois
NOR : AGRM9800449A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CE) no 685/95 du Conseil du 27 mars 1995 relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires ;
Vu le règlement (CE) no 45/98 du Conseil du 19 décembre 1997, et notamment son annexe I, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ;
Vu la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, et notamment son article 5 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 3 ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret no 98-182 du 18 mars 1998 modifiant le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l'échange de lettres entre les ministres espagnol et français en date du 30 juin 1992 et du 31 mai 1994,
Arrête :
Art. 1er. - La pêche à l'anchois (Engraulis encrasicolus) en zone CIEM VIII est interdite au chalut pélagique du 20 mars au 31 mai inclus de chaque année.
Art. 2. - La pêche à l'anchois (Engraulis encrasicolus) en zone CIEM VIII est interdite au chalut pélagique et à la bolinche du 1er décembre au 10 janvier inclus de chaque année.
Art. 3. - En dehors des périodes susmentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus, la pêche à l'anchois est autorisée dans le cadre des dispositions en vigueur.
Art. 4. - Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées conformément au décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.
Art. 5. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
R. Toussain