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Décret no 97-1275 du 29 décembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité économique du médicament et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)
NOR : MESS9723471D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16-1, L. 162-17, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18 et R. 163-2 à R. 163-9 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 593 et R. 5054 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 13 octobre 1997 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 octobre 1997,
Décrète :
Art. 1er. - La section 4 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complétée par les articles D. 162-2-1 à D. 162-2-5 ainsi rédigés :
« Art. D. 162-2-1. - I. - Le Comité économique du médicament, institué par l'article L. 162-17-3, est composé des membres suivants :
« 1o Un président et un vice-président nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;
« 2o Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
« 3o Le directeur général de la santé ou son représentant ;
« 4o Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
« 5o Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ;
« 6o Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
« Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie doit occuper des fonctions au moins égales à celles de directeur adjoint.
« II. - En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la recherche ou un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises aux travaux du comité, avec voix consultative.
« Art. D. 162-2-2. - Le comité peut entendre toute personne qualifiée, et notamment :
« a) Le directeur de l'Agence du médicament ou son représentant ;
« b) Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-9 ou son représentant ;
« c) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant.
« Art. D. 162-2-3. - Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie notifient chaque année au président du Comité économique du médicament, après publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les orientations relatives à la politique économique du médicament, prévues à l'article L. 162-17-3.
« Le Comité économique du médicament peut être saisi par les ministres compétents sur les questions relevant de ses attributions mentionnées à l'article L. 162-17-3.
« Le Comité économique du médicament remet chaque année un rapport sur l'activité de celui-ci aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie.
« Le Comité économique du médicament est saisi par les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques pour l'exercice de ses compétences définies à l'article L. 162-17-4 et à l'article L. 162-18.
« Art. D. 162-2-4. - Le Comité économique du médicament se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances.
« Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de l'un d'entre eux.
« Le président signe les conventions ainsi que les décisions et les avis pris en application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18.
« En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le vice-président.
« Art. D. 162-2-5. - Le Comité économique du médicament élabore son règlement intérieur.
« Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale.
« Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du comité.
« Les membres du Comité économique du médicament ainsi que les rapporteurs adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les organismes professionnels ou sociétés de conseil intervenant dans ce secteur. Le président du comité et le vice-président adressent la même déclaration aux ministres visés au premier alinéa de l'article D. 162-3.
« Le président et le vice-président du Comité économique du médicament, les autres membres du comité et les rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
« Le président, le vice-président, les autres membres du comité et les personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée. »
Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1997.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret