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Décret no 97-1314 du 30 décembre 1997 modifiant le code de l'urbanisme et le décret no 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial


NOR : ECOA9730004D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée ;
Vu le décret no 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial, modifié par le décret no 93-1237 du 16 novembre 1993 et par le décret no 96-1018 du 26 novembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme est abrogé.

Art. 2. - L'article R. 421-17 du code de l'urbanisme est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application de l'article 23-3 du décret no 93-306 du 9 mars 1993 modifié et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à une nouvelle enquête au titre du permis de construire. »

Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 du décret du 9 mars 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le directeur, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou son représentant, évalue l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés. Le directeur départemental de l'équipement, ou son représentant, formule un avis sur l'impact du projet au regard notamment de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération.
« Le délégué régional au tourisme, ou son représentant, présente l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique sur les demandes présentées au titre du 7o du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée. »

Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 23-3 du même décret, la mention : « à l'article 18 » est remplacée par : « à l'article 18-1 ».

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au tourisme,
Michelle Demessine