Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 131-7-1 issu de l'article 5 de la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 ;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 47 ;
Vu la loi no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, notamment son article 11, modifié par l'article 11 de la loi no 95-97 du 1er février 1995 ;
Vu le décret du 6 août 1938 modifié fixant le régime d'assurances des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux de l'ancien régime d'Alsace-Lorraine ;
Vu le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret no 50-1448 du 22 novembre 1950 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents tributaires du régime de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 ou des règlements de retraites maintenus en application de cette loi ;
Vu le décret no 50-1566 du 23 décembre 1950 modifié relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret no 51-27 du 5 janvier 1951 relatif au régime de sécurité sociale applicable à certains ouvriers de l'Etat ayant quitté la métropole pour remplir un emploi dans un établissement d'Etat situé sur un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu le décret no 67-804 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques ;
Vu le décret no 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ;
Vu le décret no 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
Vu le décret no 95-715 du 9 mai 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et relatif à la situation des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des magistrats et des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers en Polynésie française au regard de l'assurance maladie-maternité ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 4 décembre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 23 décembre 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 décembre 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 décembre 1997,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article D. 711-2 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
a) Le membre de phrase : « Le taux de la cotisation » est remplacé par le membre de phrase : « Sous réserve des dispositions du 2o de l'article D. 711-5, le taux de la cotisation » ;
b) Au 1o, les termes : « 3,75 % » sont remplacés par les termes : « 0,95 % » ;
c) Au 2o, les termes : « 5% » sont remplacés par les termes : « 2,20 % » ;
d) Au 3o, les termes : « 4,50 % » sont remplacés par les termes : « 1,70 % » ;
e) au 4o, les termes : « 4,25 % » sont remplacés par les termes : « 1,45 % » ;
f) Au 5o, les termes : « 3,60 % » sont remplacés par les termes : « 0,80 % ».
II. - La seconde phrase du deuxième alinéa du même article est remplacée par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points ».
Art. 2. - L'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 711-3. - Sous réserve des dispositions du 4o de l'article D. 711-5, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :
« 1o Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;
« 2o Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1. »
Art. 3. - L'article D. 711-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 711-4. - Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les assurés de ce régime. »
Art. 4. - L'article D. 711-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 711-5. - Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :
« 1o A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ;
« 2o Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :
« a) A 3,75 % s'agissant des personnes mentionnées au 1o du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
« b) A 5 % s'agissant des personnes mentionnées au 2o du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
« c) A 4,50 % s'agissant des personnes mentionnées au 3o du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
« d) A 4,25 % s'agissant des personnes mentionnées au 4o du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
« e) A 3,60 % s'agissant des personnes mentionnées au 5o du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
« f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué d'un point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;
« 3o A 2,80 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;
« 4o A 3,80 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3. »
Art. 5. - I. - Le premier alinéa de l'article D. 712-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les fonctionnaires placés en position de congé spécial, l'Etat verse la cotisation fixée à l'article D. 712-38. »
II. - Le premier alinéa de l'article D. 712-38 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %. »
III. - L'article D. 712-39 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 712-39. - Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3o de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. »
IV. - L'article D. 712-40 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 712-40. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 %. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2,95 %.
V. - A l'article D. 712-41 du même code, les mots : « salariales et patronales » sont supprimés.
VI. - Au premier alinéa de l'article D. 712-54-1 du même code, le membre de phrase : « dans les conditions définies à l'article D. 712-38 » est remplacé par le membre de phrase : « sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 ».
Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l'article D. 713-15 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et assise sur la solde soumise à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %. »
II. - L'article D. 713-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 713-16. - Les cotisations dues par les militaires retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3o de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. »
III. - L'article D. 713-17 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 %. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « Ce taux est calculé sur » sont remplacés par les mots : « Ces taux sont appliqués à » ;
3o Au troisième alinéa, le membre de phrase : « dans les conditions définies à l'article D. 713-15 » est remplacé par le membre de phrase : « à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 ».
IV. - L'article D. 713-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 713-22. - Les cotisations dues, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, par les fonctionnaires et militaires de carrière retraités ou leurs ayants cause titulaires d'une pension de réversion et calculées conformément aux articles D. 711-5 (3o), D. 712-39 et D. 713-16 sont précomptées sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net. »
Art. 7. - I. - L'article 1er du décret du 30 septembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux ouvriers de l'Etat, assise sur les rémunérations ou gains perçus par les intéressés, est fixé à 9,70 %.
« Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des ouvriers de l'Etat qui relèvent du décret no 51-27 du 5 janvier 1951, assise sur les émoluments définis à l'article 3 de ce décret, est fixé à 1 %, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 95-715 du 9 mai 1995. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces ouvriers, assise sur les mêmes émoluments, est fixé à 2,95 %. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé, le membre de phrase : « dans les conditions définies à l'article 1er du décret du 30 septembre 1967 susvisé sur la base des rémunérations ou gains qu'ils percevraient en métropole » est remplacé par le membre de phrase : « sur la base des rémunérations ou gains qu'ils percevraient en métropole et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale. »
Art. 8. - I. - L'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret no 95-715 du 9 mai 1995, le taux de la cotisation à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées à leurs agents permanents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites, est fixé à 11,50 %, sur les traitements soumis à retenue pour pension. »
II. - L'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé est modifié comme suit :
1o La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ces cotisations sont calculées sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'administration ou de l'établissement et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale. Ces cotisations sont versées dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 3 du décret du 15 avril 1982 susvisé. » ;
2o A la première phrase du troisième alinéa, le membre de phrase : « dans les conditions définies à l'article 18 du décret du 11 janvier 1960 susvisé et à l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé » est remplacé par le membre de phrase : « sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 16,25 %, soit 11,50 % à la charge de la collectivité ou de l'établissement et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale. »
Art. 9. - L'article 3 du décret du 30 septembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les cotisations dues par les agents retraités des collectivités locales et de leurs établissements publics mentionnés à l'article 2 ou leurs ayants cause et par les ouvriers de l'Etat retraités ou leurs ayants cause en application du deuxième alinéa de l'article L.131-7-1 du code de la sécurité sociale, dont le taux est fixé au 3o de l'article D. 711-5 de ce code, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code. »
Art. 10. - L'article 1er du décret du 20 septembre 1967 susvisé est modifié comme suit :
1o Le membre de phrase : « à l'article 61 ou à l'article 65 du décret no 46-1378 du 8 juin 1946 modifié » est remplacé par le membre de phrase : « à l'article R. 711-1 ou à l'article R. 711-24 du code de la sécurité sociale » ;
2o Le tableau figurant à cet article est remplacé par le tableau suivant :
« Assurés partiels
Art. 11. - Le paragraphe 6 bis de l'article 3 du décret du 6 août 1938 susvisé est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, les termes : « 4,90 % » sont remplacés par les termes : « 0,15 % » ;
2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 711-15 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,70 % du montant de la pension de retraite inférieur à un plafond fixé par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français. » ;
3o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le taux de la contribution à la charge de la Société nationale des chemins de fer français prévue au paragraphe 6 au titre des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée est fixé à :
« 1o 4,44 % du montant de la pension de retraite inférieur au plafond défini à l'alinéa précédent ;
« 2o 3,55 % du montant de la pension de retraite compris entre le plafond mentionné ci-dessus et un second plafond fixé dans les mêmes conditions ;
« 3o 2,22 % du montant de la pension de retraite supérieur au second plafond ainsi fixé ;
« 4o 1,08 % du montant total de la pension de retraite lorsque le titulaire relève du 1o de l'article D. 242-9 du code de la sécurité sociale sans bénéficier de l'un des avantages énumérés au 2o dudit article . »
VI. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions du 3o de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée et du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 dudit code est fixé à :
« 1o 3,50 % du montant de la pension de retraite inférieur au plafond défini au troisième alinéa ;
« 2o 2,80 % du montant de la pension de retraite supérieur à ce plafond. »
Art. 12. - L'article 91 du décret du 27 novembre 1946 susvisé est modifié comme suit :
1o Au 1o, les termes : « 17,45 % » et « 5,50 % » sont remplacés respectivement par les termes : « 12,70 % » et « 0,75 % » ;
2o Au 2o, les termes : « 17,45 % » sont remplacés par les termes : « 12,70 % » ;
3o Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :
« a) De 0,50 % pour :
« - les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de veuve prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;
« - les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;
« - les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;
« b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;
« c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1o de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;
« Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :
« a) Par dérogation aux dispositions du 3o de l'article D. 711-5 dudit code, de 3,30 % pour :
« - les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de veuve prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;
« - les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;
« - les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;
« b) De 4,50 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;
« c) Celui fixé au 1o de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;
« d) Celui fixé au 3o de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;
« e) Celui fixé au 4o de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1o de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret. »
Art. 13. - L'article 12 du décret du 23 décembre 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - La couverture des risques ou charges de la Caisse de coordination, à l'exclusion de tous frais de fonctionnement qui incombent à la régie, est assurée par une contribution à la charge de la régie assise sur les salaires, pensions, allocations ou rentes viagères dans les conditions définies aux alinéas ci-après.
« Le taux de la contribution assise sur la totalité des salaires soumis à retenue pour pension est fixé à 6,15 %.
« Le taux de la contribution assise, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sur les pensions, allocations ou rentes viagères servies en application des titres I à VI et VIII du règlement des retraites est fixé à 2,50 %.
« Le taux de la contribution assise sur les avantages de retraite servis au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale et sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages est fixé à 2,50 %. »
Art. 14. - Le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret. »
Art. 15. - Le décret du 28 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
1o Au 2o de l'article 4, les termes : « 15,35 % » sont remplacés par les termes : « 10,60 % » ;
2o Le II de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 10,10 %. » ;
3o Le I de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 711-4 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation à la charge des personnes relevant de l'assurance maladie et maternité (prestations en nature) du régime spécial de sécurité sociale de la Banque de France et qui sont détachées à l'étranger sans être rémunérées ou indemnisées par la Banque de France est fixé à 9,3 %. » ;
4o L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge du Port autonome de Bordeaux, au titre du régime spécial de sécurité sociale dont relèvent ses agents en activité, est fixé à 4,65 %. » ;
5o L'article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. - I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, au titre du régime spécial de sécurité sociale dont relèvent ses agents en activité, est fixé à 5,10 % ;
« II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à :
« a) 28,68 %, soit 20,08 % à la charge de l'employeur et 8,60 % à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1998 ;
« b) 29,43 %, soit 20,58 % à la charge de l'employeur et 8,85 % à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1999. »
Art. 16. - Sont abrogés :
1o Les articles D. 711-1, D. 712-42, D. 713-18 et D. 713-19 du code de la sécurité sociale ;
2o Le 4o de l'article 4 et l'article 16-1 du décret du 28 juin 1991 susvisé ;
3o Le paragraphe 3 de l'article 6 du décret du 22 novembre 1950 susvisé.
Art. 17. - Sous réserve des dispositions du b du II de l'article 16 du décret du 28 juin 1991 susvisé issu de l'article 15 du présent décret, les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations, gains, pensions et allocations versés à compter du 1er janvier 1998.
Art. 18. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1997.