J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 97-1248 du 29 décembre 1997 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements de santé publics et privés financés par dotation globale, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MESH9723988D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres IV et V du titre Ier du livre VII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - La sous-section III de la section I du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée :
1o Le deuxième alinéa de l'article R. 714-3-5 est ainsi rédigé :
« Le rapport d'orientation ainsi que la délibération du conseil d'administration sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27. » ;
2o Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 714-3-6 sont ainsi rédigés :
« Il présente les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir, tels qu'ils résultent de la mise en oeuvre du projet d'établissement et, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1 du présent code. Il est accompagné, s'il y a lieu, du rapport d'étape ou du rapport final du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
« Les informations relatives à l'activité de l'établissement, qui s'appuient notamment sur les systèmes d'information prévus à l'article L. 710-6, sont présentées selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
3o L'article R. 714-3-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les dotations nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment des objectifs et des prévisions d'activité présentés dans le rapport d'orientation prévu par l'article L. 714-6 et en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 en application du II de l'article L. 714-7. » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les décisions modificatives sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27. » ;
d) Il est inséré, avant le sixième alinéa, les trois alinéas suivants :
« Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et du montant de la dotation globale.
« Les délibérations relatives aux décisions modificatives qui entraînent une révision de la dotation globale et des tarifs de prestations doivent être adoptées par le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'exercice en cours, sauf accord exprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
« Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder avant la fin de l'exercice à la révision des tarifs de prestations qu'imposait une décision modificative, la charge indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant. » ;
4o Le 1 de l'article R. 714-3-8 est ainsi rédigé :
« 1. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité hospitalière mentionnés au 2 de l'article R. 714-3-12, qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. » ;
5o Le d de l'article R. 714-3-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Chacune des activités mentionnées à l'article L. 711-2-1 ; » ;
6o L'article R. 714-3-13 est ainsi modifié :
a) Le 4o de l'article R. 714-3-13 devient le 3o ;
b) Le a du 3 est ainsi rédigé :
« a) En dépenses :
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
- groupe 3 : autres charges. » ;
7o Le 2o du troisième alinéa de l'article R. 714-3-14 est ainsi rédigé :
« 2o Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1o, et notamment celles nécessaires pour mettre en oeuvre les différentes actions prévues à l'article L. 712-20. » ;
8o L'article R. 714-3-15 est ainsi rédigé :
« Art. R. 714-3-15. - Le directeur répartit les dépenses et les recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel.
« Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours à compter de la décision motivée, prévue à l'article L. 714-7, prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
« Elles s'effectue selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 714-7. Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
« Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance. » ;
9o L'article R. 714-3-18 est abrogé ;
10o L'article R. 714-3-28 est ainsi rédigé :
« Art. R. 714-3-28. - Le budget ainsi que les propositions de tarifs de prestations et de dotation globale sont votés par le conseil d'administration au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent et transmis en vue de leur approbation à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
« Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16.
« Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, accompagnées des documents mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article R. 714-3-16 et, en tant que de besoin, aux 4 et 5 du même article . » ;
11o L'article R. 714-3-29 est ainsi rédigé :
« Art. R. 714-3-29. - L'établissement tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 les documents figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. En outre, cette autorité administrative peut se faire communiquer par l'établissement toute autre information nécessaire à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 714-3-16, ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 714-7. » ;
12o Les articles R. 714-3-30, R. 714-3-31 et R. 714-3-32 sont abrogés ;
13o L'article R. 714-3-33 est abrogé ;
14o Le 1o de l'article R. 714-3-34 est ainsi rédigé :
« 1o Pour ce qui concerne la section d'investissement :
« a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance, ainsi que les dépenses afférentes aux remboursements anticipés d'emprunts ;
« b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts, au titre de cette section et dans le cadre du dernier budget exécutoire, sur le groupe 2 (immobilisations) visé au 1o de l'article R. 714-3-11 ; » ;
15o I. - Le 2o de l'article R. 714-3-35 est ainsi rédigé :
« 2o Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, visées à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ; ».
II. - Il est ajouté un 3o ainsi rédigé :
« 3o Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur. » ;
16o L'article R. 714-3-36 est ainsi rédigé :
« Art. R. 714-3-36. - L'arrêté fixant le montant de la dotation globale et les tarifs de prestations, accompagné du budget approuvé, est notifié par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 à l'établissement ainsi qu'à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
« En outre, cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'établissement a son siège. » ;
17o L'article R. 714-3-37 est abrogé ;
18o Les deux premiers alinéas de l'article R. 714-3-40 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
« L'autorité administrative peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat. » ;
19o L'article R. 714-3-43 est complété comme suit :
« Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 710-16 et L. 710-7, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
20o L'article R. 714-3-45 est abrogé ;
21o I. - L'article R. 714-3-46 est ainsi rédigé :
« Art. R. 714-3-46. - A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable préparent conjointement le compte financier. Celui-ci est établi par le comptable en fonction et transmis à l'ordonnateur au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
« Il est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des titres de recettes et des mandats est conforme à ses écritures.
« Les modalités de présentation du compte financier sont arrêtées par les ministres chargés du budget et de la santé.
« Le compte financier retrace l'exécution du budget. Il récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des autorisations de dépenses allouées et des prévisions de recettes admises au dernier budget rendu exécutoire. Il fait notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter selon les dispositions prévues aux articles R. 714-3-47, R. 714-3-49 et R. 714-3-50.
« Le compte financier retrace également la situation patrimoniale et financière de l'établissement. Il comprend la balance des comptes des valeurs inactives.
« Le compte financier comporte une annexe définie, par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, par référence au plan comptable général. Elle est établie conjointement par l'ordonnateur et le comptable.
« Le compte financier est transmis, par le directeur, au conseil d'administration accompagné :
« 1o Du rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;
« 2o Du rapport du comptable, établi à l'attention de l'ordonnateur et du conseil d'administration, rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion ;
« 3o D'un état des dépenses régulièrement engagées dans la limite des crédits autorisés et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice, établi par l'ordonnateur et notifié au comptable.
« Le comptable affirme sincère et véritable le compte financier dans la forme prévue au décret no 79-124 du 5 février 1979, modifié par le décret no 93-283 du 1er mars 1993.
« Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte, après avoir délibéré sur le compte financier. Il est tenu informé des résultats de la comptabilité analytique retracés dans le tableau visé au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-43. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets annexes.
« Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
« Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès de l'autorité administrative. »
II. - Les dispositions de l'article R. 714-3-46 sont applicables suivant les modalités et le calendrier fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
22o Le dernier alinéa du III de l'article R. 714-3-49 est ainsi rédigé :
« Les excédents ou déficits de recettes mentionnés au III (1 et 2) ci-dessus sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes en raison d'un changement de débiteur, ou d'une erreur ou d'une modification portant sur le montant de la créance, et celui des réémissions de titres sur exercices antérieurs relatifs aux recettes visées au III (1) ci-dessus, comptabilisés à la clôture de l'exercice. »
23o L'article R. 714-3-50 est ainsi modifié :
A. - Le 1 du paragraphe I est ainsi rédigé :
« 1. L'excédent du budget annexe désigné au a dudit article susmentionné est affecté au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
« a) A un compte de réserve de compensation ;
« b) Au financement d'opérations d'investissement ;
« c) Au financement de mesures d'exploitation du budget général. » ;
B. - L'article R. 714-3-50 est complété comme suit :
« Les tarifs de prestations des budgets annexes mentionnés aux b et d de l'article R. 714-3-9 sont modifiés en conséquence. » ;
24o Après l'article R. 714-3-50 est ajouté un article R. 714-3-50-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 714-3-50-1. - Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le budget général, soit sur l'un des budgets annexes mentionnés à l'article R. 714-3-9, les résultats antérieurs des budgets concernés sont reportés sur le nouveau budget général et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 714-3-49 et R. 714-3-50. »

Art. 2. - 1o A la section I du chapitre V du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est créé une sous-section I ainsi rédigée :
« Sous-section I
« Comptabilité des établissements de santé privés
« Art. R. 715-1-1. - Les établissements de santé privés doivent tenir des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
« 1o Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2o de l'article L. 711-2 ;
« 2o Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 711-2-1 ;
« 3o Les structures de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;
« 4o Les structures pour toxicomanes prévues aux articles L. 355-17 et L. 355-20. » ;
2o A la sous-section III de la section II du chapitre V du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'article R. 715-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. R. 715-7-1. - Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 714-3-2 à R. 714-3-6, R. 714-3-7 et R. 714-3-8, R. 714-3-10 à R. 714-3-12, R. 714-3-14, R. 714-3-15, à l'exception du quatrième alinéa, R. 714-3-16 à R. 714-3-29, R. 714-3-33, R. 714-3-35 et R. 714-3-36, R. 714-3-40, R. 714-3-42 et R. 714-3-43, les trois derniers alinéas du I de l'article R. 714-3-46, l'article R. 714-3-47 et l'article R. 714-3-49. » ;
3o L'article R. 715-7-3 est abrogé ;
4o L'article R. 715-7-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 715-7-4. - Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 711-2 ne constituent pas l'objet exclusif de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour ces activités une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire. »

Art. 3. - Après la section II du chapitre V du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est créé une section III ainsi rédigée :
« Section III
« Dispositions relatives aux établissements de santé privés
ne participant pas au service public hospitalier
« Art. R. 715-13-1. - Les dispositions de la sous-section III de la section II du présent chapitre s'appliquent aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 715-13 et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 199 lorsqu'ils ont opté pour le régime de financement par dotation globale. »
« Art. R. 715-13-2. - Les établissements de santé privés et les maisons d'enfants à caractère sanitaire à but non lucratif qui ont opté, dans les conditions fixées par le décret no 96-687 du 31 juillet 1996 relatif au financement de certains établissements relevant du régime du prix de journée, pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif. Ils sont alors soumis aux dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante. La demande est présentée à l'autorité administrative prévue à l'article R. 714-3-27 par la personne morale gestionnaire de l'établissement ou par le directeur de l'établissement dûment mandaté à cet effet. »

Art. 4. - Si, en 1998, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation globale sont prises postérieurement au 1er janvier dudit exercice, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention des décisions précitées :
1o La caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire, financé par le prix de journée ;
2o Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.
Les règlements des organismes d'assurance maladie sont effectués dans les conditions prévues à l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale.

Art. 5. - Les résultats de la section d'exploitation de l'exercice budgétaire 1996 des établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas au service public hospitalier mentionnés à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux des maisons d'enfants à caractère sanitaire à but non lucratif mentionnés à l'article L. 174-14 du même code, sont affectés selon les modalités suivantes :
1o L'excédent, dont le montant est validé, à la clôture de l'exercice 1996, par l'autorité administrative prévue à l'article R. 714-3-27, est affecté à la couverture des charges d'exploitation de l'exercie 1998 rendu exécutoire ;
2o Le déficit, dont le montant est validé dans les mêmes conditions qu'au 1o ci-dessus, est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au budget de l'exercice 1998.
Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont déterminés en conséquence.

Art. 6. - Le décret no 56-1114 du 26 octobre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de la loi no 54-1311 du 31 décembre 1954 relatif aux établissements de soins privés à but non lucratif et de l'article 4 de la loi no 53-1325 du 31 décembre 1953 relatif aux établissements privés de rééducation fonctionnelle est abrogé.
Le décret no 53-1185 du 27 novembre 1953 pris en application de l'article 6 de la loi no 53-59 du 3 février 1953 et relatif aux établissements de cure est abrogé.

Art. 7. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter