Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 95-1292 du 16 décembre 1995, notamment ses articles 4, 5 et 19 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 80 ;
Vu le décret no 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier, notamment son article 30 ;
Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ;
Vu le décret no 97-1030 du 13 novembre 1997 portant renouvellement de la taxe parafiscale instituée par le décret no 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DES RESSOURCES DU FONDS DE SOUTIEN
Art. 1er. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total.
Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique.
Art. 2. - La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.
Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes :
I. - Publicité radiodiffusée
De 300 000 F à 1,5 million inclus .................... 3 450
De 1,5 million à 3 millions inclus .................... 8 620
De 3 à 6 millions inclus .................... 18 110
De 6 à 9 millions inclus .................... 31 050
De 9 à 15 millions inclus .................... 51 750
De 15 à 21 millions inclus .................... 81 940
De 21 à 30 millions inclus .................... 117 300
De 30 à 45 millions inclus .................... 172 500
De 45 à 60 millions inclus .................... 250 120
De 60 à 90 millions inclus .................... 357 070
De 90 à 120 millions inclus .................... 500 250
De 120 à 150 millions inclus .................... 672 750
De 150 à 180 millions inclus .................... 828 000
De 180 à 210 millions inclus .................... 983 250
De 210 à 240 millions inclus .................... 1 138 500
De 240 à 270 millions inclus .................... 1 293 750
De 270 à 300 millions inclus .................... 1 449 000
De 300 à 330 millions inclus .................... 1 604 250
De 330 à 360 millions inclus .................... 1 759 500
De 360 à 390 millions inclus .................... 1 914 750
De 390 à 420 millions inclus .................... 2 070 000
Au-dessus de 420 millions .................... 2 259 750
II. - Publicité télévisée
Jusqu'à 3 millions inclus .................... 6 500
De 3 à 6 millions inclus .................... 19 300
De 6 à 15 millions inclus .................... 45 610
De 15 à 30 millions inclus .................... 115 840
De 30 à 60 millions inclus .................... 266 430
De 60 à 120 millions inclus .................... 606 710
De 120 à 180 millions inclus .................... 1 194 600
De 180 à 240 millions inclus .................... 1 867 930
De 240 à 300 millions inclus .................... 2 410 930
De 300 à 360 millions inclus .................... 2 982 900
De 360 à 420 millions inclus .................... 3 576 580
De 420 à 480 millions inclus .................... 4 126 840
De 480 à 540 millions inclus .................... 4 706 040
De 540 à 600 millions inclus .................... 5 285 250
De 600 à 660 millions inclus .................... 5 864 450
De 660 à 720 millions inclus .................... 6 443 620
De 720 à 780 millions inclus .................... 7 022 860
De 780 à 840 millions inclus .................... 7 602 070
De 840 à 900 millions inclus .................... 8 181 250
Au-dessus de 900 millions .................... 8 760 480
Art. 3. - Un compte individualisé intitulé Fonds de soutien à l'expression radiophonique est ouvert dans la comptabilité de l'Institut national de l'audiovisuel. Il comprend, en recettes, le produit net de la taxe prévue à l'article 1er, des avances versées par les assujettis, des contributions volontaires de toute nature ainsi que les produits financiers générés par lesdites ressources et, en dépenses, les aides financières mentionnées au même titre ainsi que les dépenses résultant du fonctionnement du compte.
Art. 4. - La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Les régisseurs de publicité adressent, avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, la déclaration du montant des sommes payées par les annonceurs le trimestre précédent, le décompte des sommes dues, établi par les redevables sous leur responsabilité, ainsi que le montant de la taxe dont ils sont redevables.
Art. 5. - Un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de perception est opéré par la direction générale des impôts sur le produit de la taxe et rattaché par voie de fonds de concours au budget des services financiers.
Art. 6. - Le produit net de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré à l'Institut national de l'audiovisuel qui est chargé du versement des aides à leurs bénéficiaires. Ces aides sont définies au titre II ci-après.
TITRE II
DE L'ATTRIBUTION DES AIDES
Art. 7. - Les aides sont attribuées, dans la limite des fonds disponibles, par une commission composée de onze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :
1o Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;
2o Quatre représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés de la culture, de la communication, de l'intégration et du budget ;
3o Quatre représentants des titulaires d'autorisation mentionnés à l'article 1er du présent décret, désignés par le ministre chargé de la communication, après consultation des organisations représentatives des services mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
4o Deux représentants des régies publicitaires redevables de la taxe.
Le ministre chargé de la communication procède, en outre, à la nomination de suppléants dans les mêmes conditions que celles ci-dessus prévues pour les membres titulaires.
Les membres suppléants ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 8. - Le contrôleur d'Etat, l'agent comptable de l'Institut national de l'audiovisuel et un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel assistent avec voix consultative aux réunions de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service juridique et technique de l'information et de la communication.
Art. 9. - Les décisions d'attribution des aides sont transmises au ministre chargé de la communication, qui peut demander à la commission une nouvelle délibération, ainsi que, pour visa, au contrôleur d'Etat.
Art. 10. - Les membres de la commission bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions de la commission dans les conditions prévues au décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 11. - Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission prévue à l'article 7 sont couverts par un prélèvement effectué sur le produit net de la taxe dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.
Art. 12. - Une subvention d'installation est attribuée aux titulaires d'une première autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 1er du présent décret.
Le dossier de demande de cette subvention est adressé à la commission dans un délai de six mois suivant la date de début d'émission fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans la décision d'autorisation.
Art. 13. - Le montant de la subvention d'installation, qui ne peut excéder 100 000 F, est fixé par la commission au vu d'un dossier présenté par le titulaire de l'autorisation et comprenant l'autorisation, les statuts du titulaire, le projet de grille de programmes, le budget prévisionnel et tout autre renseignement nécessaire au versement de la subvention. Pour fixer ce montant, la commission tient compte notamment de l'indépendance du bénéficiaire par rapport à d'autres radios déjà autorisées et du budget prévisionnel du service considéré.
Art. 14. - Une aide à l'équipement peut être attribuée, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités arrêtées par la commission, aux titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 1er du présent décret en vue de contribuer au financement de l'équipement radiophonique, à hauteur de 50 % au maximum du montant hors taxe de cet investissement et dans la limite de 100 000 F.
Cette aide ne peut être accordée qu'une fois par période de cinq ans. Elle ne peut être attribuée moins de cinq ans après l'octroi d'une subvention d'installation.
Le bénéficiaire rend compte à la commission de l'utilisation de cette aide. Au cas où cette aide n'aurait pas été utilisée conformément à son objet à l'issue d'un délai d'un an après son versement, il est tenu de la reverser au fonds de soutien.
Art. 15. - En cas de retrait de l'autorisation en application du 4o de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou en cas de cessation volontaire d'activité, la partie de la subvention d'installation ou de l'aide à l'équipement qui n'a pas encore été utilisée conformément à son objet est reversée au fonds de soutien dans les conditions prévues aux articles 19 et 20. Si le service bénéficiaire de la subvention d'installation ou de l'aide à l'équipement dépasse le plafond de ressources défini à l'article 80 de la même loi durant l'exercice comptable au cours duquel la subvention ou l'aide lui a été attribuée et durant l'exercice suivant, la subvention ou l'aide est reversée au fonds de soutien dans les mêmes conditions.
Art. 16. - Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 1er du présent décret, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités de présentation arrêtées par la commission et comportant le dernier bilan et le dernier compte de résultat du service considéré, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale.
En outre, les demandeurs doivent justifier de la régularité de leur situation au regard des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé, ainsi que des autres organismes sociaux dont relèvent les personnels employés.
Ce dossier est adressé à la commission avant le 30 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice.
Art. 17. - Le montant de la subvention de fonctionnement est fixé selon un barème établi par la commission compte tenu des produits d'exploitation normale et courante du service considéré, avant déduction des frais de régie publicitaire. Il est rendu public.
Le montant de la subvention de fonctionnement peut être majoré dans la limite de 60 %, en fonction :
1o Des efforts accomplis pour diversifier les ressources directement liées à l'activité radiophonique ;
2o Des actions engagées en faveur de la formation professionnelle du personnel du service considéré ;
3o Des actions engagées dans le domaine éducatif et culturel ;
4o De la participation apportée à des actions collectives en matière de programmes ;
5o Des efforts accomplis dans les domaines de la communication sociale de proximité et de l'intégration.
La commission peut demander toute information utile pour prendre sa décision aux comités techniques radiophoniques prévus à l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Art. 18. - En cas de suspension de l'autorisation en application du 1o de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le versement de la subvention de fonctionnement est suspendu pendant la durée de cette sanction.
En cas de retrait de l'autorisation en application du 4o de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation volontaire d'activité, la subvention est attribuée au prorata du temps d'activité de la radio dans l'année du retrait de l'autorisation ou de la cessation d'activité.
Art. 19. - Tout service qui se trouve dans une des situations prévues aux articles 15 ou 18 est tenu d'en informer la commission dans les délais prévus aux alinéas suivants.
En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, ou en cas de cessation volontaire d'activité, le délai est de quinze jours.
En cas de dépassement du plafond de ressources prévu à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le délai expire le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.
Art. 20. - Tout service qui se trouve dans une des situations prévues aux articles 15 ou 18 est, sauf remise ou délai accordé par la commission, tenu de procéder, dans les deux mois de l'expiration des délais prévus à l'article 19, au remboursement des aides indûment perçues.
Art. 21. - Un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions du présent décret est établi par le président de la commission avant le 1er mars de chaque année. Une liste des radios bénéficiaires de l'aide est jointe en annexe. Ce rapport est présenté aux ministres chargés du budget, de la culture, de l'intégration et de la communication.
Art. 22. - Le reliquat disponible à la clôture du fonds institué par l'article 1er du décret du 30 septembre 1992 susvisé et le reliquat de la taxe perçue en application du décret du 13 novembre 1997 susvisé sont versés au crédit du compte prévu à l'article 3 du présent décret.
Art. 23. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1997.