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Décret no 97-1268 du 29 décembre 1997 modifiant le décret no 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire


NOR : FPPA9700245D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 136-1 et L. 136-2 ainsi que le titre Ier du livre VII ;
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 1er du décret du 10 mars 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires civils régis par les lois du 11 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, aux militaires à solde mensuelle, aux magistrats de l'ordre judiciaire ainsi qu'aux agents non titulaires en poste à l'étranger, sous réserve que leur première nomination ou recrutement dans la fonction publique soient intervenus avant le 1er janvier 1998. »

Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 10 mars 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La rémunération annuelle comprend le traitement ou la rémunération de base, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire en vigueur et assujetties à la contribution sociale généralisée. »

Art. 3. - Aux articles 2 et 3 du décret du 10 mars 1997 susvisé, les mots : « au 1er janvier 1997 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 1998 ».

Art. 4. - L'article 6 du décret du 10 mars 1997 susvisé est abrogé.

Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 1998.


Fait à Paris, le 29 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter