Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret no 86-618 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;
Vu le décret no 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces, modifié par le décret no 97-1068 du 20 novembre 1997 ;
Vu le décret no 97-38 du 17 janvier 1997 instituant une procédure dérogatoire au droit commun pour l'octroi du bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse,
Décrète :
Section 1
Régime intérieur et assimilé
Art. 1er. - Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques sont fixés en fonction du poids, du niveau de service et du degré de préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement au dépôt dans le service postal.
Le dispositif tarifaire de référence est le suivant :
Art. 2. - L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications et du décret du 17 janvier 1997 susvisé est fixé à 11,2 % des tarifs de presse définis à l'article 1er.
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
Art. 3. - Jusqu'au 31 décembre 1998, les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques, lorsque les tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 leur sont inférieurs.
Art. 4. - Jusqu'au 31 décembre 1998, l'augmentation des tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 par rapport aux tarifs mentionnés ci-dessous est plafonnée :
1o A 20 centimes pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est inférieur à 100 grammes ;
2o A 25 % pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est supérieur à 100 grammes ou pour la partie de leur trafic dont le poids est supérieur à 100 grammes.
Pour bénéficier du plafonnement, les journaux et écrits périodiques doivent en faire la demande à La Poste. L'application du plafonnement est effectuée à partir d'un bilan mensuel pour les quotidiens, trimestriel pour les hebdomadaires et semestriel pour les autres périodicités.
Art. 5. - Lorsque leur poids n'excède pas 100 grammes, un tarif particulier est appliqué aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ainsi qu'aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficiant de l'aide prévue par l'article 2-1 du décret du 28 juillet 1989 susvisé.
Le tarif particulier applicable à ces quotidiens est le suivant :
Art. 6. - Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à un même destinataire sont les suivants :
Art. 7. - Jusqu'au 31 décembre 1998, l'augmentation des tarifs résultant des dispositions de l'article 6 par rapport aux tarifs mentionnés ci-dessous est plafonnée à 10 centimes par exemplaire pour les publications de moins de 100 grammes.
Art. 8. - Les envois classés dans la catégorie « autres journaux » en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumis au tarif général des ECOPLI jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des COLIECO jusqu'à 5 000 grammes.
Art. 9. - Les tarifs indiqués aux articles 1er à 8 sont applicables aux journaux et écrits périodiques dans les relations du régime intérieur et assimilé :
1o En France métropolitaine, Andorre, Monaco et dans les départements d'outre-mer ; dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, Andorre, Monaco, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2o Au départ de l'ensemble des zones précitées à destination de La Poste aux armées et des territoires d'outre-mer.
Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et au départ de ces zones à destination de La Poste aux armées, des compléments de tarifs de transport aérien sont applicables lorsque l'expéditeur demande un service prioritaire ou économique.
Section 2
Régime international
Art. 10. - Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 11 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 12.
Art. 11. - Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants :
1o Envois classés dans les catégories « routés » ou « semi-routés » en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications : mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 3, à l'exclusion des tarifs applicables aux journaux « routés » comportant moins de 10 % de leur surface consacrée à de la publicité ;
2o Envois classés dans la catégorie « autres journaux » en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications :
Art. 12. - Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République dominicaine, Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants :
Art. 13. - Le décret no 97-162 du 24 février 1997 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime international est abrogé.
Art. 14. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1998.
Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 1997.