Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre VIII (nouveau) du code rural ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment son article 20 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 modifié instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 80-936 du 25 novembre 1980 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques sous tutelle du ministre de l'agriculture ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret no 95-621 du 6 mai 1995 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
Vu l'avis du conseil général de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture du 10 juin 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche des 18 septembre et 2 octobre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 2 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Il est créé sous le nom d'Institut national d'horticulture (INH) un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture.
Cet institut comprend deux écoles, l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage (ENSHAP) et l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage (ENIHP), dotées de l'autonomie pédagogique.
Art. 2. - La gestion administrative et financière de ces deux écoles est assurée par l'Institut national d'horticulture.
Art. 3. - Le siège de l'institut est fixé à Angers (Maine-et-Loire).
Art. 4. - L'Institut national d'horticulture assure, notamment par l'intermédiaire de ses écoles, les missions définies à l'article L. 812-1 du code rural et au titre Ier de la loi du 26 janvier 1984 susvisés. L'INH et les écoles qui le constituent forment des ingénieurs spécialistes des domaines de l'horticulture et du paysage.
Chapitre II
Organisation administrative
Art. 5. - L'institut est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique, d'un conseil des enseignants et, pour chaque école, d'un conseil des études. Le directeur de l'institut peut réunir en formation plénière les conseils des études.
Art. 6. - L'institut est divisé en départements, services et unités de recherche, créés sur proposition du directeur par le conseil d'administration après avis des conseils prévus à l'article 5, selon les modalités fixées à l'article 17 ci-dessous.
Le conseil d'administration constitue une commission permanente dans les conditions fixées à l'article 18 ci-dessous.
Art. 7. - Le directeur est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil d'administration et selon les modalités fixées par le décret du 25 novembre 1980 susvisé.
Art. 8. - Le directeur est assisté d'un secrétaire général et, pour chaque école, d'un directeur des études.
Art. 9. - Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement sur les plans administratif, financier, pédagogique, scientifique et technique.
Art. 10. - Le directeur gère l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet notamment :
1o Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2o Il prépare le budget et l'exécute ;
3o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4o Il préside les différents conseils de l'établissement autres que le conseil d'administration et le conseil scientifique ;
5o Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et affecte dans les différents services les personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;
6o Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
7o Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ;
8o Il conclut les contrats, conventions et marchés dans la limite de la délégation que lui consent le conseil d'administration ;
9o Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux directeurs des études ainsi qu'aux chefs des départements, services et unités de recherche créés en application de l'article 6 ci-dessus ;
10o Il organise les élections aux différents conseils de l'institut selon les modalités définies aux articles 29 à 34 ci-après, complétées par le règlement intérieur ;
11o Il dispose du pouvoir disciplinaire à l'égard des élèves.
Art. 11. - En cas d'absence du directeur, le secrétaire général est appelé à le suppléer.
En cas d'empêchement du directeur, l'intérim est assuré dans les conditions prévues à l'article R. 811-102 du code rural.
Art. 12. - Le conseil d'administration comprend trente-huit membres, dont :
a) Dix-neuf membres nommés :
1o Cinq représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, dont :
- un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
2o Trois représentants des collectivités locales :
- le président du conseil régional des Pays de la Loire ou son représentant ;
- le président du conseil général de Maine-et-Loire ou son représentant ;
- le maire de la ville d'Angers ou son représentant ;
3o Neuf personnalités extérieures qualifiées pour leur compétence dans les domaines éducatif, de la recherche, économique et professionnel, désignées par le ministre de l'agriculture ;
4o Deux représentants des associations des anciens élèves désignés par celles-ci ;
b) Dix-neuf membres élus :
1o Quatre représentants des professeurs ;
2o Quatre représentants des maîtres de conférences ;
3o Un représentant des autres enseignants ;
4o Quatre représentants des élèves, dont deux au titre de l'ENSHAP et deux au titre de l'ENIHP ;
5o Six représentants des personnels administratifs, des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé et des ingénieurs des corps techniques n'exerçant pas d'activités d'enseignement.
Art. 13. - Le conseil d'administration élit pour trois ans un président et un vice-président parmi les personnalités extérieures.
Art. 14. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement occasionnés par les séances du conseil sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 15. - Le directeur, le secrétaire général, le directeur des études de chaque école, l'agent comptable et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
En cas d'empêchement, l'agent comptable doit se faire représenter.
Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont il juge la présence utile, compte tenu de l'ordre du jour de la réunion.
Art. 16. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. La convocation est adressée par écrit aux membres du conseil au moins quinze jours avant la date de la réunion. Il est réuni également à la demande du ministre de l'agriculture, du directeur de l'institut ou de la majorité de ses membres.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou valablement représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il peut alors siéger sans condition de quorum.
En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le vice-président.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 17. - Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère sur :
1o Le règlement intérieur ;
2o Le budget et ses décisions modificatives ;
3o Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
4o L'acceptation des dons et legs ;
5o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et de valeurs mobilières, baux et locations ;
6o Les emprunts et prises de participations financières ;
7o La participation à des groupements d'intérêt public ou à toute forme de groupement public ou privé ;
8o Les accords, conventions et marchés à l'exception de ceux pour lesquels le directeur a reçu délégation ;
9o Les dépôts de brevets ou de dossiers de propriété industrielle ;
10o Les caractéristiques des emplois à l'exception des catégories pour lesquelles le directeur a reçu délégation ;
11o Les actions en justice et les transactions ;
12o L'organisation interne de l'institut et des écoles dans le cadre des présents statuts ;
13o Les programmes de chacune des écoles.
Il peut déléguer certaines de ses attributions à la commission permanente.
Art. 18. - Le conseil d'administration arrête la composition de la commission permanente. Il en désigne chaque année les membres en son sein.
Indépendamment du président ou, en son absence, du vice-président du conseil d'administration, la commission comprend de six à neuf membres parmi lesquels doivent figurer au moins un représentant de l'Etat, deux représentants des enseignants, un représentant des élèves et un représentant des personnels administratifs, des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé. Les membres empêchés peuvent être remplacés par les suppléants désignés en même temps que les titulaires et dans les mêmes conditions.
Le directeur assiste de droit aux réunions de la commission permanente.
La commission permanente est réunie par le président du conseil d'administration, à la demande du directeur de l'institut.
La commission permanente rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la prochaine séance de ce dernier.
Art. 19. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 811-96 et suivants du code rural, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre de l'agriculture, celui-ci n'y fait pas opposition.
Art. 20. - Le conseil scientifique comprend, outre le directeur de l'institut, quinze membres, dont huit au moins doivent être habilités à diriger des recherches :
1o Un représentant d'un organisme public de recherche nommé par le ministre de l'agriculture ;
2o Sept personnalités extérieures à l'établissement nommées par le ministre de l'agriculture en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle ;
3o Trois représentants élus des professeurs et personnels assimilés de l'établissement ;
4o Un représentant élu des maîtres de conférences titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ;
5o Deux représentants élus des autres maîtres de conférences ;
6o Un représentant élu des élèves inscrits en troisième cycle.
Le président de ce conseil est élu parmi les personnalités extérieures à l'établissement.
Le directeur peut se faire assister ou représenter aux séances par toute personne de son choix.
Art. 21. - Le conseil scientifique soumet au conseil d'administration les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique. Il donne son avis sur la répartition des crédits budgétaires de recherche.
Il est consulté sur les programmes et contrats de recherche conduits dans l'établissement ou avec sa participation ainsi que sur les caractéristiques à donner aux emplois pourvus ou à pourvoir d'enseignants-chercheurs et de chercheurs. Il est également consulté sur la création et la transformation d'unités de recherche et sur l'organisation en départements et services pour les domaines relevant de sa compétence.
Il exerce les compétences dévolues par les textes en vigueur relatifs aux études doctorales.
Il évalue périodiquement les activités, la stratégie et les résultats de la recherche.
Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche ; il est notamment consulté sur les projets de création ou de modification des diplômes de l'établissement et il est tenu informé de l'évolution des formations conduisant à la délivrance d'un diplôme par l'institut ou les écoles, seules ou en association avec d'autres établissements.
Art. 22. - Le conseil des études de chaque école comprend, outre le directeur de l'institut, président, quinze membres :
1o Trois représentants élus des professeurs et personnels assimilés ;
2o Trois représentants élus des autres enseignants-chercheurs ;
3o Un représentant élu des autres enseignants ;
4o Trois représentants élus des élèves ;
5o Trois représentants élus des personnels administratifs, des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche ;
6o Deux personnalités extérieures désignées par le conseil d'administration parmi ses membres nommés au titre du 3o de l'article 12.
Le directeur des études de chaque école et le secrétaire général assistent aux séances du conseil des études avec voix consultative.
Art. 23. - Chaque conseil des études :
1o Soumet au conseil d'administration, après avis du conseil des enseignants, les programmes des enseignements de formation initiale et continue conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat de l'école ;
2o Propose au conseil d'administration, après avis du conseil des enseignants, les modalités de contrôle des études ;
3o Soumet au conseil d'administration les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ;
4o Donne son avis sur les projets de nouvelles filières, de nouveaux cursus et de nouveaux enseignements ;
5o Contribue à définir les méthodes pédagogiques propres à chacun des enseignements de l'école ;
6o Propose les dispositions nécessaires à l'orientation et à l'entrée des élèves dans la vie active.
Art. 24. - Le conseil plénier, réuni comme il est dit à l'article 5, prépare les mesures de nature à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux élèves et à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il examine, notamment, les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres sociales, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et centres de documentation. Il soumet au conseil d'administration de l'institut les besoins des différents services en matière de crédits de fonctionnement, d'équipement et de travaux.
Il propose au conseil d'administration de l'institut les dispositions du règlement intérieur.
Il se constitue en conseil de discipline des élèves et propose au directeur de l'institut les sanctions autres que l'avertissement et le blâme, qui peuvent être soit l'exclusion temporaire, soit l'exclusion définitive.
Dans sa formation disciplinaire, le conseil plénier ne comprend pas les personnalités extérieures désignées à l'article 22 (6o). Il entend, avant de se prononcer, la personne objet de la poursuite.
Art. 25. - Le conseil des enseignants, outre le directeur de l'institut, président, est constitué à parité de professeurs et de représentants élus des autres enseignants.
Les professeurs et les responsables de départements en sont membres de droit.
Les représentants élus des maîtres de conférences et des autres enseignants complètent, à due concurrence, les membres de droit.
Il peut, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, se réunir soit en assemblée plénière soit en formation restreinte dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'institut.
Art. 26. - Le conseil des enseignants :
1o Soumet au conseil d'administration, après avis du conseil des études de l'une des deux écoles, les programmes des enseignements de chaque école préparés au sein des départements et présentés par les responsables de départements ;
2o Peut effectuer, à l'initiative du conseil d'administration, du conseil des études de l'une des deux écoles ou de sa propre initiative, toutes études et recherches relatives à la conception et à l'organisation de l'enseignement dans cette école ;
3o Donne son avis au conseil d'administration sur les parties du règlement intérieur qui se rapportent à l'enseignement et à la sanction des études ;
4o Veille au contrôle et à la sanction des études ; propose au directeur de l'institut les mesures éventuelles de redoublement ou d'exclusion des élèves pour insuffisance dans les études, après avoir entendu ces derniers ;
5o Propose au ministre de l'agriculture ou au directeur de l'institut, chacun pour ce qui le concerne, l'attribution du ou des diplômes sanctionnant, dans les conditions de la réglementation en vigueur, les formations dispensées par l'institut et par chacune des écoles ;
6o Soumet au conseil d'administration la création ou la transformation de postes d'enseignants-chercheurs et de chercheurs ou d'emplois administratifs et de service à l'intérieur des différents départements ;
7o Exerce les compétences qui lui sont dévolues par le décret du 21 février 1992 susvisé.
Art. 27. - Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique, du conseil des enseignants, des conseils des études, des départements, des services et des unités de recherche sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.
Art. 28. - Les élections aux conseils ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours lorsqu'il y a, au plus, deux sièges à pourvoir.
Lorsqu'il y a plus de deux sièges à pourvoir, elles ont lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.
Le dépôt de candidature est obligatoire. Les listes peuvent être incomplètes.
Art. 29. - Le conseil d'administration nomme une commission chargée d'assister le directeur dans le contrôle des opérations électorales.
Cette commission proclame les résultats dans un délai maximum de deux jours à l'issue du dépouillement.
En cas de contestation, elle doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle statue dans un délai maximum de dix jours.
Art. 30. - Sont électeurs dans leurs collèges respectifs :
1o Les professeurs, titulaires et associés, régis par les décrets du 21 février 1992 et du 6 mai 1995 susvisés, ainsi que les directeurs de recherches des établissements publics scientifiques et technologiques, affectés dans l'établissement ;
2o Les maîtres de conférences, titulaires et associés, régis par les décrets précités, les autres enseignants et les chargés de recherches affectés dans l'établissement ;
3o Les élèves régulièrement inscrits et effectivement en cours d'études dans l'établissement ;
4o Les personnels administratifs, les ingénieurs et les personnels techniques de formation et de recherche régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé et les ingénieurs des corps techniques exerçant la totalité de leurs obligations de service, autres que d'enseignement, dans l'établissement.
Les listes électorales sont affichées quinze jours au moins avant la date des élections.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi que les personnels non titulaires ou vacataires exerçant au moins à mi-temps des fonctions similaires à celles exercées par les personnels titulaires relevant des collèges énumérés ci-dessus, sont électeurs mais ne sont pas éligibles.
Art. 31. - La durée du mandat des membres des conseils est de trois ans, à l'exception de celui des représentants des élèves, qui est d'un an.
Art. 32. - Tout membre d'un conseil empêché de participer à une réunion peut donner pouvoir à un autre membre de ce conseil. Nul ne peut recevoir plus de deux pouvoirs.
Art. 33. - Tout membre d'un conseil qui n'est pas effectivement présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire.
Art. 34. - Tout membre, élu ou nommé, perdant la qualité au titre de laquelle il siège au sein d'un conseil, est remplacé dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Chapitre III
Dispositions relatives aux formations
Art. 35. - L'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage forme des ingénieurs à vocation scientifique en horticulture et en aménagement du paysage.
Art. 36. - La durée des études est de trois années organisées en deux cycles :
- les deux premières années d'études constituent un second cycle d'enseignement supérieur et sont sanctionnées par le diplôme de sciences horticoles générales et d'aménagement du paysage, délivré par l'école dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
- la troisième année est une formation de troisième cycle sanctionnée par le diplôme de sciences horticoles approfondies dans les mentions pour lesquelles l'école est habilitée, seule ou en association avec d'autres établissements français ou étrangers, par le ministre de l'agriculture, et par le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage.
Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Cette troisième année peut être effectuée dans un centre de troisième cycle d'un établissement d'enseignement supérieur français ou étranger dans des conditions définies par le conseil d'administration de l'institut et sur proposition du conseil des enseignants.
Art. 37. - Les programmes et la sanction des études sont arrêtés par le ministre de l'agriculture après consultation des conseils compétents de l'institut.
Art. 38. - L'admission à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage se fait par voie de concours dont les programmes et les épreuves sont arrêtés par le ministre de l'agriculture. Elle consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agricole.
Les titulaires d'une maîtrise ès sciences ou d'un diplôme délivré par un Etat membre de la Communauté européenne reconnu équivalent peuvent être recrutés par voie de concours en deuxième année, selon des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le nombre de places offertes aux concours ci-dessus est arrêté par le ministre de l'agriculture.
Art. 39. - L'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage peut être habilitée conjointement avec une ou plusieurs écoles nationales supérieures agronomiques à organiser les enseignements et les évaluations conduisant à la délivrance par l'Ecole nationale supérieure agronomique d'origine du diplôme sanctionnant l'année de spécialisation mentionnée à l'article R. 812-21 du code rural.
Art. 40. - Le directeur de l'institut peut autoriser, sur proposition du conseil des enseignants, un élève titulaire du diplôme de fin de second cycle mentionné à l'article R. 812-18 du code rural, ou admis en dernière année d'une école d'ingénieurs, à suivre la troisième année de formation de l'ENSHAP.
Art. 41. - L'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage forme des ingénieurs à vocation technologique dans les spécialités de l'horticulture et du paysage.
Art. 42. - La durée des études est de cinq années organisées en trois cycles :
- les deux premières années constituent un premier cycle d'enseignement supérieur ;
- la troisième et la quatrième années constituent le second cycle. Il comprend des enseignements communs aux deux spécialités et des enseignements spécifiques à chacune d'elles. Ce cycle est sanctionné par la délivrance du diplôme de technologie agricole générale avec mention de l'une ou l'autre spécialité ;
- la cinquième année est une formation supérieure technologique de troisième cycle sanctionnée par la délivrance du diplôme de technologie agricole approfondie dans les mentions pour lesquelles l'école est habilitée, seule ou en association avec d'autres établissements français ou étrangers, par le ministre de l'agriculture et du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage portant la mention de la spécialité.
Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Cette cinquième année peut être effectuée dans un centre de troisième cycle d'un établissement d'enseignement supérieur français ou étranger dans des conditions définies par le conseil d'administration de l'institut et sur proposition du conseil des enseignants.
Art. 43. - Les programmes et la sanction des études sont arrêtés par le ministre de l'agriculture après consultation des conseils compétents de l'institut.
La répartition du nombre de places à l'issue du premier cycle dans chaque spécialité est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
Art. 44. - L'admission à l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage se fait par voie de concours ouverts :
1o Aux titulaires de certains baccalauréats ou de diplômes reconnus équivalents dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
2o Aux titulaires de certains brevets de technicien supérieur, de certains diplômes universitaires de technologie ou de diplômes reconnus équivalents dans un Etat membre de la Communauté européenne.
La liste des diplômes, de leurs mentions, spécialités ou options, les programmes et les épreuves, le nombre de places offertes aux concours ci-dessus sont arrêtés par le ministre de l'agriculture.
Art. 45. - Le directeur de l'institut peut autoriser, sur proposition du conseil des enseignants, un élève admis en dernière année d'une autre école d'ingénieurs à suivre la cinquième année de formation de l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage. Ces élèves reçoivent le diplôme de leur école d'origine dans les conditions de la réglementation en vigueur.
Art. 46. - Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage et l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement.
Les candidats étrangers sont recrutés soit sur titres, soit sur épreuves, soit par combinaison de ces deux procédés.
Les modalités d'admission sont fixées par le conseil d'administration de l'institut sur proposition du conseil des enseignants.
A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par une commission constituée au sein du conseil des enseignants et présidée par le directeur de l'institut.
Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur de l'ENSHAP et de l'ENIHP recrutés au titre d'élèves étrangers est fixé annuellement par le ministre de l'agriculture.
Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers admis suivant la procédure fixée au présent article peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par ces écoles.
Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées par le présent article , être admis directement en dernière année en vue de l'obtention soit du diplôme de sciences horticoles approfondies de l'ENSHAP, soit du diplôme de technologie agricole approfondie de l'ENIHP.
Chapitre IV
Organisation financière
Art. 47. - Le régime financier et comptable applicable à l'institut est défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 et par les dispositions des articles R. 811-96 et suivants du code rural.
Art. 48. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Art. 49. - Les recettes de l'institut comprennent notamment :
1o Les subventions publiques et les contributions financières de personnes privées ;
2o Les frais de dossiers des concours ;
3o Les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs ;
4o Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue ;
5o Les produits de conventions et contrats, notamment d'études ou de recherches effectués pour le compte de tiers, les ressources provenant des activités de la formation continue, des congrès et des manifestations diverses ;
6o Les revenus des biens, meubles et immeubles, affectés à l'institut ;
7o Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
8o Les produits des emprunts, dons et legs ;
9o Les produits des locations de locaux ou d'installations de l'institut et des ventes de ses publications ;
10o Les revenus du portefeuille et des participations autorisées.
Art. 50. - L'institut peut prendre des participations financières dans le cadre des missions énumérées à l'article 4 en vue, notamment, d'assurer la valorisation de ses recherches.
En outre, il peut adhérer à des groupements ayant vocation à la recherche ou à l'enseignement.
Chapitre V
Dispositions transitoires et finales
Art. 51. - Le mandat des membres en fonction des conseils de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture (ENSH) et de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage (ENITHP), communs ou non, institués par le décret no 94-1224 du 30 décembre 1994, est prorogé jusqu'à l'installation des instances permanentes prévues par le présent décret.
Ces conseils exercent les compétences des organes prévus à l'article 5 du présent décret jusqu'à leur mise en place.
Art. 52. - L'administrateur provisoire de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture à la date du 31 décembre 1997 demeure en fonctions jusqu'à la nomination du directeur de l'Institut national d'horticulture prévue à l'article 7.
Art. 53. - Dans un délai de trois mois à compter de la date de parution du présent décret, l'administrateur provisoire organise les élections aux conseils prévus à l'article 5 ci-dessus.
Art. 54. - Les règlements intérieurs de l'institut sont adoptés, en application de l'article 17 ci-dessus, dans les six mois qui suivent l'installation du conseil d'administration ; ils sont transmis pour approbation au ministre de l'agriculture et exécutoires après que le ministre de l'agriculture les a approuvés.
Le ministre de l'agriculture peut, dans un délai de deux mois, demander au conseil d'administration une nouvelle délibération sur ces règlements.
En cas de désaccord, le ministre de l'agriculture arrête les règlements intérieurs de l'établissement.
Art. 55. - A compter de la date d'effet du présent décret, les biens meubles et immeubles, droits et obligations de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture sont transférés à l'Institut national d'horticulture.
Art. 56. - Le budget de l'Institut national d'horticulture pour l'exercice 1998 est préparé par l'administrateur provisoire et arrêté par le ministre de l'agriculture.
Art. 57. - Les diplômes décernés au cours des années 1998, 1999 et 2000 aux étudiants et aux stagiaires de formation continue seront délivrés au titre de l'école dans laquelle les étudiants et les stagiaires de formation continue ont été recrutés à l'origine.
Art. 58. - A titre transitoire, jusqu'à la sortie de la dernière promotion, soit jusqu'à l'année universitaire 1999/2000 incluse, les élèves de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage seront représentés au sein du conseil d'administration de l'Institut national d'horticulture, concurremment avec les élèves de l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage et de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage.
Pendant cette période, les quatre sièges réservés aux représentants des élèves seront répartis ainsi qu'il suit :
Art. 59. - Le décret no 94-1224 du 30 décembre 1994 relatif au régime transitoire applicable à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage est abrogé.
Art. 60. - a) Le 4o de l'article R. 812-2 du code rural est remplacé par la disposition suivante : « L'Institut national d'horticulture, comprenant l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage et l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage » ;
b) Au 7o du même article , supprimer les mots : « l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage d'Angers » ;
c) L'article R. 812-7 du code rural est abrogé.
Art. 61. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 1997.