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Décret no 97-1213 du 24 décembre 1997 modifiant le décret no 97-495 du 16 mai 1997 relatif au stage pratique des résidents auprès des praticiens généralistes agréés
NOR : MESP9723363D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la directive 93/16/CEE du Conseil des Communautés européennes du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, et notamment ses articles 30 et 31 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 359-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 46, 51 et 52 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie, et notamment son article 8 ;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, et notamment son article 87 ;
Vu le décret no 97-495 du 16 mai 1997 relatif au stage pratique des résidents auprès des praticiens généralistes agréés ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 septembre 1997,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 16 mai 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le semestre de formation est accompli de façon continue. Il se déroule soit en totalité dans un ou plusieurs cabinets libéraux, soit pour partie seulement, sans que le nombre de maîtres de stage puisse excéder trois.
« Le stagiaire peut consacrer au plus une journée par semaine à l'accomplissement d'un stage dans une ou deux des structures, autres qu'un cabinet libéral, mentionnées à l'article 1er ou dans un organisme au sein duquel les médecins généralistes participent au contrôle de soins primaires.
« Lorsque le stage se déroule pour partie en cabinet libéral, il comporte obligatoirement une période de quatre mois accomplie dans un ou plusieurs cabinets libéraux. Elle est précédée ou immédiatement suivie soit d'une période de deux mois de stage, soit de deux périodes d'un mois de stage accomplies dans une ou deux des structures, autres qu'un cabinet libéral, mentionnées à l'article 1er.
« Lorsque le stage en cabinet libéral se déroule auprès de plusieurs maîtres de stage, la durée de présence du stagiaire auprès de chacun d'eux s'effectue par mois entiers. »
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 4 est complété par les mots suivants : « calculés sur l'ensemble du semestre de stage ».
Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 1997.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner