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Décret no 97-1215 du 26 décembre 1997 portant statut de l'établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom


NOR : ECOT9710292D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, modifiée par la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, notamment son article 30 ;
Vu la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996), notamment son article 46 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
ORGANISATION ADMINISTRATIVE


Art. 1er. - L'établissement public national à caractère administratif institué par l'article 46 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée est appelé Etablissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des finances.
Il a pour mission de gérer la contribution forfaitaire exceptionnelle versée par l'entreprise nationale France Télécom en application du d de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

Art. 2. - L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de trois membres :
- un membre de l'inspection générale des finances, ayant au moins le rang d'inspecteur général, désigné par le ministre chargé des finances sur proposition du chef dudit corps ;
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant.
Le conseil d'administration est présidé par le membre de l'inspection générale des finances. Les fonctions de président et d'administrateur sont assurées à titre gratuit.

Art. 3. - Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget et son compte financier, ainsi que sur son plan comptable particulier tel que prévu à l'article 6 du présent décret. Il adopte son règlement intérieur.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé des finances.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le président et au moins un des deux autres membres assistent à la séance. Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.
L'agent comptable et le contrôleur financier de l'établissement assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé des finances et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.
TITRE II
GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE
ET COMPTABLE

Art. 4. - Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur des dépenses de l'établissement. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ; il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il prépare le budget et l'exécute.

Art. 5. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.

Art. 6. - Les opérations de recettes et de dépenses de l'établissement sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement établi en conformité avec le plan comptable type des établissements publics à caractère administratif.
Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. Elles ne peuvent pas faire l'objet de placements.

Art. 7. - L'établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions préves par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. L'établissement est dispensé de contribution aux frais de contrôle.

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter