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Décret no 97-1179 du 17 décembre 1997 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour, signées à Paris le 10 avril 1997 (1)
NOR : MAEJ9630109D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour, signées à Paris le 10 avril 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 1997.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 13 décembre 1997.
A C C O R D
SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU PARAGUAY RELATIF A LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE VISA DE COURT SEJOUR
REPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
LE MINISTRE
Paris, le 10 avril 1997.
A Son Excellence Monsieur Ruben Melgarejo Lanzoni, Ministre des Relations extérieures, Assomption, Paraguay
Monsieur le Ministre,
Animé du désir de favoriser les relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants, il est apparu souhaitable à mon Gouvernement de proposer au Gouvernement de la République du Paraguay la suppression de l'obligation de visa de court séjour entre nos deux pays selon les modalités suivantes :
1. Les ressortissants de la République du Paraguay auront accès aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.
Lorsqu'ils entreront sur le territoire français après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
2. Les ressortissants de la République du Paraguay pourront se rendre dans les territoires d'outre-mer de la République française sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
3. Les ressortissants de la République française auront accès au territoire de la République du Paraguay sans visa, sur présentation d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.
4. Les ressortissants de l'un et l'autre pays continueront à être soumis à l'obligation de visa pour des séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux points 1 et 3.
5. Les dispositions de la présente note s'appliquent sous réserve des lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République du Paraguay.
6. Les Parties contractantes se transmettent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux nouveaux ou modifiés ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
7. Le présent Accord annule et remplace l'échange de lettres des 16 décembre 1981 et 26 mars 1982.
8. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de trente jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie par voie diplomatique.
9. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension devra être notifiée immédiatement par la voie diplomatique.
10. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures nécessaires sur le plan interne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet trente jours après la réception de la dernière notification.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération.
Hervé de Charette,
Ministre des Affaires étrangères
REPUBLIQUE DU PARAGUAY
MINISTERE
DES RELATIONS EXTERIEURES
Paris, le 10 avril 1997.
A Son Excellence Monsieur Hervé de Charette, Ministre des Affaires étrangères de la République française, Paris
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de m'adresser à Votre Excellence afin d'accuser réception de votre note de ce jour dont la teneur est la suivante :
« Monsieur le Ministre,
« Animé du désir de favoriser les relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants, il est apparu souhaitable à mon Gouvernement de proposer au Gouvernement de la République du Paraguay la suppression de l'obligation de visa de court séjour entre nos deux pays selon les modalités suivantes :
« 1. Les ressortissants de la République du Paraguay auront accès aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.
« Lorsqu'ils entreront sur le territoire français après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
« 2. Les ressortissants de la République du Paraguay pourront se rendre dans les territoires d'outre-mer de la République française sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
« 3. Les ressortissants de la République française auront accès au territoire de la République du Paraguay sans visa, sur présentation d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.
« 4. Les ressortissants de l'un et l'autre pays continueront à être soumis à l'obligation de visa pour des séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux points 1 et 3.
« 5. Les dispositions de la présente note s'appliquent sous réserve des lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République du Paraguay.
« 6. Les Parties contractantes se transmettent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux nouveaux ou modifiés ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
« 7. Le présent Accord annule et remplace l'échange de lettres des 16 décembre 1981 et 26 mars 1982.
« 8. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de trente jours. La dénonciation du présent Accord sera notifié à l'autre Partie par voie diplomatique.
« 9. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension devra être notifiée immédiatement par la voie diplomatique.
« 10. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures nécessaires sur le plan interne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet trente jours après la réception de la dernière notification.
« Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements.
« Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération. »
J'ai en outre l'honneur de confirmer, au nom du Gouvernement de la République du Paraguay, l'accord transcrit ci-dessus et de donner mon agrément pour que la note de Votre Excellence et la présente note soient considérées comme constituant un accord entre les deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur trente jours après la réception de la dernière notification par laquelle ils se seront communiqué l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute et distinguée considération.
Ruben Melgarejo Lanzoni,
Ministre des Relations extérieures