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Décret no 97-1177 du 24 décembre 1997 relatif à la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat et modifiant le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat


NOR : JUSA9700342D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat ;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif, notamment son article 11 ;
Vu le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 modifié portant réforme du contentieux administratif ;
Vu le décret no 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié pris pour l'application du décret du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif ;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 pris pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, modifié notamment par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - La section 2 du chapitre II du titre III du décret du 30 juillet 1963 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Règles particulières au pourvoi en cassation
« Art. 57-3. - Les pourvois en cassation présentés au Conseil d'Etat sont répartis entre les sous-sections dans les conditions prévues à l'article 36.
« Art. 57-4. - S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la sous-section transmet le dossier au commissaire du Gouvernement en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance.
« Dans le cas contraire, le président de la sous-section décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.
« Art. 57-5. - La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision.
« Lorsque la formation de jugement ne refuse pas l'admission du pourvoi, il est procédé à l'instruction de l'affaire dans les conditions ordinaires. Le requérant ou son mandataire en est avisé.
« Art. 57-6. - Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la sous-section peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans instruction ; dans le cas contraire, les conclusions à fin de sursis sont instruites par la sous-section dans les conditions ordinaires.
« Art. 57-7. - En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article 53-3, le président de la sous-section donne acte du désistement par ordonnance.
« Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la sous-section peut constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
« Art. 57-8. - Lorsque le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la notification des décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort fait mention de cette obligation. Lorsque la notification ne comporte pas cette mention, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête.
« Art. 57-9. - Les dispositions de l'article 54-1 ne sont pas applicables à la procédure d'admission des pourvois en cassation. »

Art. 2. - L'article 27 du décret du 30 juillet 1963 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 27. - La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction contentieuse du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 39 du présent décret.
« Elle est divisée en dix sous-sections qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent titre.
« Sur simple requête ou d'office, le président de la section du contentieux peut ordonner toute mesure en vue de la solution d'un litige. Il peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Conseil d'Etat d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et subordonner, même d'office, le versement de cette provision à la constitution d'une garantie. »

Art. 3. - Les articles 28-1 et 31-1 du décret du 30 juillet 1963 susvisé sont abrogés.
A l'article 56 du même décret, les mots : « ou "Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, commission d'admission des pourvois en cassation)" » sont supprimés.

Art. 4. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou