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Décret no 97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la Masse des douanes


NOR : ECOD9730002D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 60 relatif à la responsabilité des comptables publics ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer et entre la métropole et ces départements ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 modifié relatif à la Cour des comptes ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 8 avril 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Il est créé un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière appelé la Masse des douanes.
La Masse des douanes est placée sous la tutelle du ministre chargé des douanes. Son siège est à Paris.
Chapitre Ier
Mission de la Masse des douanes

Art. 2. - La Masse des douanes a pour mission de pourvoir au logement des agents des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, dans les localités où les nécessités du service l'exigent et où les logements font défaut ou sont d'un prix trop élevé.
En cas de mutation ou de sortie du service, l'agent et les personnes logées avec lui ne peuvent prétendre au maintien dans les lieux.

Art. 3. - Pour l'exercice de sa mission, la Masse des douanes est autorisée à construire ou faire construire, acheter ou louer des biens immobiliers à usage d'habitation et à participer financièrement aux projets d'organismes de construction.
Elle peut contracter des prêts pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou la réalisation de grosses opérations de rénovation ou d'entretien des bâtiments dont elle a la charge.

Art. 4. - La Masse des douanes passe des conventions d'occupation avec les bénéficiaires des logements qui sont désignés suivant la procédure adoptée par le conseil d'administration.

Art. 5. - L'attribution par la Masse des douanes d'un premier logement emporte adhésion du bénéficiaire au règlement de l'établissement et le versement d'une contribution appelée « mise de Masse » et dont le montant est fixé à 1 % du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'échelon du grade acquis par le bénéficiaire au moment de l'attribution du logement.
La mise de Masse, les redevances d'occupation, les charges et réparations locatives récupérables sont retenues par l'Etat, au vu d'un titre exécutoire, sur les émoluments des agents logés et sont reversées à la Masse des douanes, dans la limite définie en application des articles L. 145-2 et L. 145-3 du code du travail. Si la retenue ne permet pas de recouvrer en totalité les sommes dues, le solde est versé selon les modalités définies par le règlement de l'établissement.

Art. 6. - La Masse peut verser aux agents logés une aide financière destinée à rendre compatible le montant de la redevance d'occupation avec les ressources de leur foyer. Elle peut aussi, en raison de circonstances exceptionnelles, leur verser des avances ou leur accorder des remises gracieuses.
Le conseil d'administration fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.

Art. 7. - En cas de vacance prolongée de logements, l'établissement peut, à titre exceptionnel, loger provisoirement des personnes autres que celles mentionnées à l'article 2 en passant des baux administratifs dans les conditions prévues à l'article L. 36 du code du domaine de l'Etat.
Chapitre II
Moyens de la Masse des douanes

Art. 8. - Des conventions passées entre l'Etat, représenté par le directeur général des douanes et droits indirects, et la Masse des douanes déterminent les modalités de gestion des moyens en personnel de la direction générale des douanes et droits indirects et des équipements immobiliers et mobiliers, attribués à l'établissement.
Chapitre III
Patrimoine de la Masse des douanes

Art. 9. - Les immeubles de logements propriété de l'Etat affectés à la direction générale des douanes et droits indirects et utilisés par la Masse des douanes pour l'exercice de sa mission lui sont attribués à titre de dotation.
Un arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé du domaine mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation.

Art. 10. - Les biens mobiliers appartenant à l'Etat actuellement affectés à l'exercice de la mission de la Masse des douanes lui sont transférés en toute propriété et à titre gratuit.
Les transferts sont constatés par des conventions passées entre l'établissement public et l'Etat.

Art. 11. - La Masse des douanes est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés pour l'accomplissement de la mission définie à l'article 2 du présent décret.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la construction et à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 9 et 10, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles et dans les conditions fixées par les conventions pour les biens mobiliers.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 12. - La Masse des douanes est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
Chapitre Ier
Le conseil d'administration

Art. 13. - Le conseil d'administration de l'établissement comprend :
1o Deux membres de droit :
- le directeur général des douanes et droits indirects, président ;
- le sous-directeur de la direction générale des douanes et droits indirects chargé de l'organisation, de la surveillance et des moyens, ou son représentant ;
2o Dix représentants de l'administration des douanes, désignés par le ministre chargé des douanes parmi les responsables des services déconcentrés et des services de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects. Il désigne également leurs suppléants ;
3o Douze représentants du personnel, élus pour trois ans, de la direction générale des douanes et droits indirects par collèges définis selon les catégories du statut général de la fonction publique de l'Etat et au scrutin de liste lorsqu'il y a plusieurs sièges à pourvoir. Leur mandat est renouvelable.
Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les conditions de l'éligibilité et les modalités de l'élection ;
4o Avec voix consultative, sur invitation du président :
- le directeur de l'établissement ou son représentant ;
- le contrôleur financier de l'établissement ;
- l'agent comptable principal nommé dans les conditions définies à l'article 26, ou son représentant.
Le président peut également autoriser toute personne intéressée à assister aux séances du conseil d'administration.

Art. 14. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative du quart au moins de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour de la séance.

Art. 15. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil d'administration. Le conseil, réuni à nouveau, délibère valablement sans condition de quorum.

Art. 16. - Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1o L'organisation générale de l'établissement et le domaine de compétence de ses divers organismes et services ;
2o Le règlement de l'établissement, qui comporte notamment :
- le règlement général des cités douanières ;
- le règlement d'attribution des logements ;
- le règlement sur les modalités de calcul et de versement des aides mentionnées à l'article 6 ;
3o Le règlement intérieur du conseil d'administration portant sur les conditions de son fonctionnement et les modalités de sa convocation ;
4o Le budget de l'établissement et ses modifications portant soit augmentation du montant global des dépenses inscrites, soit virement de crédits entre la section d'investissement et celle de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les dépenses de personnel ;
5o Le compte financier et l'affectation des résultats ;
6o Les acquisitions, baux emphytéotiques, réservations et aliénations des biens relevant de son patrimoine propre ;
7o Les emprunts ;
8o Les prises de participations financières ;
9o Les échanges d'immeubles relevant de son patrimoine propre ainsi que les baux et locations et tous les actes de gestion afférents à l'ensemble du patrimoine relevant de sa responsabilité ;
10o Les contrats, marchés et conventions dont le conseil d'administration a décidé qu'ils lui sont soumis en raison de leur nature, de leur montant ou de leur durée ;
11o Les redevances d'occupation à l'exception de celles relatives aux baux mentionnés à l'article 7 ;
12o Les actions en justice ne relevant pas de la gestion courante ainsi que les transactions autres qu'immobilières ;
13o La ratification des décisions modificatives du budget, autres que celles prévues au 4o ci-dessus, prises par le directeur en accord avec le contrôleur financier ;
14o L'acceptation des dons et legs sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat ;
15o Les conventions passées avec l'Etat prévues à l'article 8 du présent décret ;
16o Le rapport annuel relatif à l'activité de l'établissement.

Art. 17. - Les délibérations du conseil d'administration relatives aux 1o, 4o, 5o, 6o, 7o et 8o de l'article 16 sont exécutoires après approbation expresse du ministre chargé des douanes et du ministre chargé du budget.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux 2o, 3o, 9o et 10o du même article sont exécutoires de plein droit quinze jours après réception par le ministre chargé des douanes et le ministre chargé du budget si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai.
Les autres délibérations du conseil d'administration sont immédiatement exécutoires.
Chapitre II
Le directeur de l'établissement

Art. 18. - Le chef de service de la direction générale des douanes et droits indirects assure les fonctions de directeur de l'établissement. Il dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile et à ce titre fait les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration. En particulier :
1o Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;
3o Il est chargé de l'organisation des opérations électorales et il fixe la date des scrutins ;
4o Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5o Il conclut au nom de l'établissement les contrats, conventions, réservations et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration à l'article 16 ;
6o Il décide des actions en justice autres que celles désignées à l'article 16 ;
7o Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration notamment des décisions modificatives du budget autres que celles mentionnées à l'article 16 et prises en accord avec le contrôleur financier conformément à l'article 16.
Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein du service central et aux présidents des commissions régionales.
En cas d'empêchement du directeur, celui-ci est remplacé par le chef du bureau des équipements de la direction générale des douanes et droits indirects.

Art. 19. - L'établissement comprend un service central placé sous l'autorité du directeur.
Localement, les présidents des commissions régionales sont assistés, pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues, des agents désignés par les conventions prévues à l'article 8 du présent décret.
Chapitre III
Les commissions régionales

Art. 20. - Une commission régionale est créée dans chaque circonscription régionale des douanes dans le ressort de laquelle se situent des logements gérés par l'établissement. Elle exerce ses compétences dans les conditions prévues par les règlements adoptés par le conseil d'administration.

Art. 21. - La commission régionale est composée paritairement :
- du directeur régional des douanes, membre de droit, président, ou de son représentant ;
- de représentants de l'administration désignés par le directeur régional parmi les agents relevant de sa circonscription ;
- de représentants du personnel élus dans les conditions prévues à l'article 13 (3o) ci-dessus et les modalités précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Le comptable secondaire y assiste avec voix consultative.

Art. 22. - Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, il peut être créé des commissions régionales réunissant les représentants de plusieurs circonscriptions régionales. Leur composition est fixée par décision du directeur de l'établissement après avis du conseil d'administration.
Chapitre IV
Dispositions communes

Art. 23. - Les délibérations du conseil d'administration et des commissions régionales sont prises à la majorité relative des membres votants. En cas de partage des voix, celle du président ou de son représentant est prépondérante.

Art. 24. - Les membres du conseil d'administration et des commissions régionales exercent leurs fonctions à titre gratuit.
TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

Art. 25. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont faites conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 26. - L'agent comptable de l'établissement est le receveur régional des douanes de Paris. Les comptables secondaires sont nommés par arrêté du ministre chargé des douanes après agrément du ministre chargé du budget.

Art. 27. - Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, présidents des commissions régionales, sont ordonnateurs secondaires de l'établissement.

Art. 28. - Les recettes de la Masse des douanes comprennent notamment :
- les subventions, avances ou contributions qui lui sont attribuées par l'Etat et, le cas échéant, par les collectivités territoriales, les organismes publics ou privés, ainsi que les recettes de mécénat ;
- les revenus tirés de la gestion du patrimoine de l'établissement, comportant principalement les redevances d'occupation, les charges et réparations locatives versées par les occupants des logements ;
- la mise de Masse prévue à l'article 5 du présent décret ;
- les revenus de ses biens meubles et toutes autres recettes provenant de ses activités ;
- la rémunération des services rendus ;
- le remboursement des participations, avances ou réservations ;
- le produit des aliénations ;
- le montant des emprunts contractés ou des avances qui lui sont consenties ;
- les dons et legs ;
- les produits des placements prévus à l'article 29.

Art. 29. - Par dérogation à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, l'établissement peut être autorisé à effectuer des placements dans des conditions fixées par le ministre chargé des finances.

Art. 30. - Les dépenses de l'établissement comprennent notamment :
- les dépenses d'investissement en particulier celles concernant l'acquisition, la réservation ou l'échange de biens immobiliers et celles relatives à la construction ou à la réalisation de réparations ou de travaux d'amélioration ;
- les loyers et charges diverses pour les logements à usage d'habitation pris à bail auprès de tiers ;
- les aides financières accordées en application de l'article 6 du présent décret et toutes les dépenses exceptionnelles liées à sa mission ;
- les frais de fonctionnement, d'entretien et d'équipement, et d'une manière générale toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement ;
- les rémunérations de ses agents contractuels ;
- les frais de déplacement de ses agents ;
- les impôts locaux, les taxes locales et autres impositions ;
- les remboursements d'emprunts.

Art. 31. - Indépendamment des contrôles prévus par l'article 189 du décret du 29 décembre 1962 et du décret du 11 février 1985 susvisés, l'établissement comporte une commission de vérification chargée de contrôler annuellement, avant examen du compte financier par le conseil d'administration, la régularité des opérations de gestion et des opérations comptables ainsi que le bon fonctionnement des services ordonnateurs et comptables.
Elle est présidée par le chef de l'inspection des services de la direction générale des douanes et droits indirects et composée conformément à une délibération du conseil d'administration.

Art. 32. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 33. - Le Conseil supérieur de la Masse en fonction exerce, jusqu'à la mise en place du conseil d'administration, les compétences prévues à l'article 16 ci-dessus.
Les représentants élus du personnel au Conseil supérieur de la Masse sont maintenus dans leur fonction et siègent au sein du conseil d'administration jusqu'aux nouvelles élections qui auront lieu avant la fin du premier semestre de l'année 1998.
Les conseils régionaux de la Masse en fonctions poursuivent l'exercice de leurs attributions jusqu'à la mise en place des commissions régionales.
Les représentants élus du personnel aux conseils régionaux de la Masse sont maintenus dans leur fonction et siègent au sein des commissions régionales jusqu'aux nouvelles élections qui auront lieu avant la fin du premier semestre de l'année 1998.
Les décisions du Conseil supérieur de la Masse régissant le service de la Masse des douanes, antérieurement au présent décret, restent en vigueur jusqu'aux délibérations s'y substituant prises par le conseil d'administration.

Art. 34. - Les fonds de trésorerie enregistrés au compte 466-24 « Masse des douanes » dans la comptabilité générale de l'Etat, ainsi que les fonds détenus ou placés sur des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la Masse des douanes, sont transférés, au 1er janvier 1998, sur le compte de dépôts ouvert au Trésor par l'établissement public, sous réserve des dispositions de l'article 29 du présent décret.

Art. 35. - Les droits et obligations de l'Etat relatifs au service de la Masse des douanes sont transférés à l'établissement public.
Le budget de la Masse des douanes pour 1998 est établi et arrêté par le ministre chargé des douanes. Il est soumis au conseil d'administration lors de la première réunion de celui-ci.

Art. 36. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter