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Décret no 97-1166 du 17 décembre 1997 portant dispositions statutaires relatives aux aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et aux agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance


NOR : MESG9711485D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis des comités techniques paritaires placés auprès des directeurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains en date des 12 mars 1997, 13 mars 1997, 14 mars 1997, 18 mars 1997, 21 mars 1997 et 25 mars 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 juin 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
CORPS DES AIDES-SOIGNANTS DES INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE L'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES AVEUGLES


Art. 1er. - Les aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles donnent des soins d'hygiène générale aux élèves, à l'exclusion de tout soin médical, sous le contrôle et la responsabilité du personnel infirmier.
Ils collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 17 juillet 1984 susvisé.

Art. 2. - Le corps des aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est classé dans la catégorie C prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comporte deux grades :
- aide-soignant de classe normale ;
- aide-soignant de classe supérieure.

Art. 3. - Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure les aides-soignants de classe normale parvenus au moins au 6e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 4. - Les aides-soignants en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés dans le grade d'aide-soignant de classe normale à identité d'échelon avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.

Art. 5. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le grade d'aide-soignant de classe normale, à identité d'échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Art. 6. - Le corps des aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est placé en voie d'extinction.
TITRE II
CORPS DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS
DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE

Art. 7. - Les agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance sont intégrés dans le corps des agents de services techniques des services déconcentrés du ministère chargé des affaires sociales, régi par le décret du 1er août 1990 susvisé.

Art. 8. - Les agents des services hospitaliers intégrés au titre de l'article 7 ci-dessus sont reclassés dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe, à identité d'échelon avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.

Art. 9. - Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 10. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe, à identité d'échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Art. 11. - Le décret no 63-1184 du 25 novembre 1963 modifié relatif au statut particulier des aides-soignants et des agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance est abrogé.

Art. 12. - Les articles 2 à 5 et 7 à 10 du présent décret prennent effet au 1er août 1993.

Art. 13. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter