Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code forestier ;
Vu le code minier, notamment son article 109 ;
Vu la loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République no 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 86-593 du 14 mars 1986 portant statut particulier des corps des adjoints et agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;
Vu le décret no 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural ;
Vu le décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services chargés de l'agriculture ;
Vu l'avis du Conseil général de la Réunion en date du 10 mai 1995 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers en date du 15 juin 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 143-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-1. - Pour chaque forêt ou groupe de forêts appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 141-1, l'Office national des forêts établit, en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire, un projet d'aménagement fixant les objectifs à poursuivre et prévoyant les mesures nécessaires pour les atteindre.
L'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionales d'une même commune.
« Ce projet d'aménagement, accompagné de l'avis de la collectivité ou de la personne morale propriétaire, est adressé par l'Office national des forêts au préfet de région qui prend l'arrêté prévu à l'article L. 143-1. »
Art. 2. - L'article R. 143-2 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-2. - La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 143-2 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.
« Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains soumis au régime forestier. »
Art. 3. - L'article R. 143-3 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-3. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, le préfet de région, compétent pour délivrer les autorisations de coupes non réglées par un aménagement, est autorisé à déléguer aux ingénieurs en service à l'Office national des forêts ses pouvoirs en la matière.
« En cas de recours d'une collectivité ou personne morale propriétaire contre le refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non réglée, le préfet de région statue. »
Art. 4. - L'article R. 311-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 311-1. - L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'article L. 311-1 fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des terrains à défricher et leur destination après défrichement.
Cette demande est présentée par le propriétaire des terrains, ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation desdits terrains pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, ou par une personne susceptible de bénéficier soit de l'autorisation d'exploiter une carrière en application des articles 3 à 5 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit d'une autorisation de recherche ou d'un permis d'occupation temporaire prévus à l'article 109 du code minier.
« La demande d'autorisation, qui indique l'adresse du demandeur, est accompagnée :
« 1o Des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire ou de personne habilitée à présenter la demande ;
« 2o D'un extrait du plan cadastral ;
« 3o Selon les cas, de l'étude d'impact ou de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
« 4o D'une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;
« 5o Si le demandeur n'est pas propriétaire, de l'accusé de réception de la notification à ce dernier de la demande d'autorisation par le demandeur.
« La demande est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au préfet ou déposée contre décharge à la préfecture.
« Si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur, par lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception de la demande, la date à laquelle celle-ci a été enregistrée et celle avant laquelle la décision devra lui être notifiée en application des dispositions de l'article R. 311-6. Le délai d'instruction part de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'alinéa précédent.
« Si le dossier est incomplet, le préfet invite le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces manquantes. Lorsque ces pièces ont été fournies, il est fait application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ; le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier. »
Art. 5. - L'article R. 311-2 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 311-2. - Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt fait procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des terrains prescrite par l'article L. 311-1. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il adresse au demandeur un avertissement lui indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et l'invitant à assister à l'opération ou à s'y faire représenter.
« Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt adresse à ce dernier le même avertissement. »
Art. 6. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 311-3 du code forestier sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la réception à la préfecture de la demande d'autorisation, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 311-1.
« Le procès-verbal de reconnaissance contient toutes constatations et tous renseignements permettant d'apprécier si la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination forestière des sols est nécessaire au sens de l'article L. 311-3. »
Art. 7. - L'article R. 311-4 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 311-4. - Lorsque l'instruction de la demande fait apparaître que la conservation des bois et des massifs qu'ils complètent ou que le maintien de la destination forestière des sols n'est pas nécessaire au sens des dispositions de l'article L. 311-3, le préfet a compétence pour délivrer l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1.
« Dans le cas contraire, et dans le cas prévu à l'article R. 311-9, le préfet transmet le dossier avec son avis motivé au ministre chargé de la forêt, qui se prononce sur la demande dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 311-1. »
Art. 8. - L'article R. 311-5 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 311-5. - La décision du ministre ou du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou par un technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts. Elle est également notifiée au propriétaire si celui-ci n'est pas le demandeur et, en cas de refus d'autorisation de défrichement, adressée à la mairie de la commune de situation des terrains.
« Si le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas le propriétaire du terrain, le défrichement ne peut être effectué qu'avec le consentement de ce dernier, sauf pour la mise en oeuvre d'une servitude prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, d'un permis d'exploiter une carrière en application des articles 3 à 5 de la loi du 19 juillet 1976 précitée, ou d'une autorisation de recherche ou d'un permis d'occupation temporaire prévus à l'article 109 du code minier. »
Art. 9. - L'article R. 311-6 du code forestier est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « conformément au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 » sont remplacés par les mots : « conformément au dernier alinéa de l'article L. 311-1 ».
II. - Au deuxième alinéa, après les mots : « le ministre » sont ajoutés les mots : « ou le préfet ».
Art. 10. - L'article R. 311-7 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 311-7. - L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation du terrain ainsi que sur celui-ci par les soins du bénéficiaire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 11-I du décret du 12 octobre 1977 précité. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'exécution du défrichement. En cas d'autorisation tacite, une copie de la lettre du préfet faisant part au demandeur de l'enregistrement de sa demande d'autorisation est affichée dans les mêmes conditions qu'en cas d'autorisation expresse. Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage. »
Art. 11. - A l'article R. 311-8 du code forestier, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
Art. 12. - L'article R. 313-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-1. - Le rétablissement des lieux en nature de bois, prévu par les articles L. 313-1 et L. 313-2, est ordonné par le préfet par décision notifiée à la partie intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute pour le propriétaire d'exécuter le semis ou la plantation ordonnés par la décision, le préfet est compétent pour prendre les mesures prévues par l'article L. 313-3. »
Art. 13. - L'article R. 313-2 du code forestier est abrogé.
Art. 14. - L'article R. 341-2 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 341-2. - Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :
« - les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ;
« - les agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
« - les adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
« - les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts. »
Art. 15. - La deuxième phrase de l'article R. 343-1 du code forestier est abrogée.
Art. 16. - Au deuxième alinéa de l'article R. 363-2 du code forestier, le membre de phrase : « le préfet a délégation pour délivrer, au nom du ministre de l'agriculture, l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1 » est remplacé par le membre de phrase : « le préfet a compétence pour accorder l'autorisation. » (Le reste sans changement.)
Art. 17. - Au premier et au dernier alinéa de l'article R. 363-3 du code forestier, les mots : « chef de service forestier » sont remplacés par le mot : « préfet ».
Art. 18. - Le 1o du premier alinéa de l'article R. 555-2 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Fonctionnaires commissionnés par le préfet appartenant aux corps ci-après :
- ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
- ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
- techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ;
- agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
- adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt. »
Art. 19. - Les dispositions prévues aux articles 1er à 10 du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation de défrichement déposées à compter du 1er juillet 1998.
Art. 20. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 1997.