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Décret no 97-1148 du 9 décembre 1997 modifiant le décret no 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre


NOR : MENU9702429D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre en date du 2 février 1995 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 janvier 1997,
Décrète :


Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 27 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Son siège est à Lyon. »

Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 27 juin 1991 susvisé, les mots : « , des techniciens, des techniciens supérieurs et des administrateurs » sont remplacés par les mots : « et des spécialistes ».

Art. 3. - Après l'article 2 du décret du 27 juin 1991 susvisé, il est inséré un article 2 bis ainsi conçu :
« Art. 2 bis. - L'école comprend des départements et, en tant que de besoin, des services. Ces départements et services sont créés par délibération du conseil d'administration. Leur fonctionnement est défini par le règlement intérieur de l'établissement. »

Art. 4. - L'article 3 du décret du 27 juin 1991 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'école peut accueillir des auditeurs libres dans des conditions fixées par le règlement pédagogique. »

Art. 5. - L'article 7 du décret du 27 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le conseil d'administration comprend vingt-huit membres :
« 1o Sept membres de droit :
« - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« - le directeur régional des affaires culturelles pour la région Rhône-Alpes ou son représentant ;
« - le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement pour la région Rhône-Alpes ou son représentant ;
« - le président de la chambre de commerce et d'industrie de la ville de Lyon ou son représentant ;
« - le maire de la ville de Lyon ou son représentant ;
« - le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;
« - le président du conseil général du département du Rhône ou son représentant ;
« 2o Sept personnalités extérieures désignées par le recteur de l'académie de Lyon, en raison de leur compétence dans les domaines intéressant les missions de l'école, dont :
« - quatre sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés ;
« - deux sur proposition des autres membres du conseil ;
« - et un représentant des établissements publics d'enseignement supérieur de l'académie de Lyon ;
« 3o Quatorze membres élus :
« - un représentant des professeurs des universités, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des professeurs des universités associés ou invités ;
« - un représentant des autres enseignants-chercheurs, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des maîtres de conférences associés ou invités ;
« - un représentant des autres enseignants ;
« - cinq représentants des chargés d'enseignement au sens de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des autres intervenants extérieurs ;
« - un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
« - cinq représentants des usagers : étudiants et stagiaires en formation continue.
« Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par le conseil parmi les personnalités extérieures.
« Pour chaque membre du conseil, à l'exception des membres de droit, est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire. Tout membre du conseil d'administration temporairement empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil. Cette disposition n'est toutefois applicable aux membres mentionnés au 2o et au 3o de l'article 7 que lorsque leur suppléant est lui-même empêché de siéger. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.
« Le recteur de l'académie de Lyon assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.
« Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études, l'agent comptable et le contrôleur financier assistent aux séances avec voix consultative.
« Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile. »

Art. 6. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 27 juin 1991 susvisé, les mots : « dans un délai de huit jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai de quinze jours ».

Art. 7. - Le dernier alinéa de l'article 11 du décret du 27 juin 1991 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Dans ce cas, le membre remplaçant est élu pour la durée du mandat restant à courir. »

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 12 du décret du 27 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil pédagogique, technique et artistique comprend au plus vingt membres. Il est notamment composé de représentants élus des personnels enseignants et des usagers ainsi que de personnalités extérieures. Le règlement intérieur de l'école fixe la composition, le mode de désignation des membres autres que les enseignants et les usagers ainsi que les règles de fonctionnement du conseil. »

Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 16 du décret du 27 juin 1991 susvisé, les mots : « de la cour administrative d'appel de Paris » sont remplacés par les mots : « de la cour administrative d'appel de Lyon ».

Art. 10. - L'article 22 du décret du 27 juin 1991 susvisé est complété par un nouvel alinéa ainsi conçu :
« L'école est soumise au contrôle financier de l'Etat.
« Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget. »

Art. 11. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, sous réserve des articles 1er, 5 et 8, qui entrent en vigueur dans les conditions fixées ci-après :
Le siège de l'école est transféré à Lyon à compter du 1er septembre 1997.
Le conseil d'administration et le conseil pédagogique, technique et artistique en fonction à la date de publication du présent décret continuent à exercer leurs compétences jusqu'à la mise en place des nouveaux conseils, qui interviendra au plus tard le 31 janvier 1998.

Art. 12. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter