Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres et à l'organisation des ministères, modifiée par le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret no 97-707 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 5 novembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie comprend, outre les inspections générales, le bureau du cabinet et les hauts fonctionnaires de défense, directement rattachés au ministre :
- la direction de la technologie ;
- la direction de la recherche ;
- la direction de l'enseignement supérieur ;
- la direction de l'enseignement scolaire ;
- la direction de la programmation et du développement ;
- la direction des personnels enseignants ;
- la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement ;
- la direction des affaires financières ;
- la direction de l'administration ;
- la direction des affaires juridiques ;
- la délégation aux relations internationales et à la coopération.
Art. 2. - La direction de la technologie élabore la politique de développement technologique et de l'innovation, et veille à sa mise en oeuvre.
Elle définit les moyens de développer la valorisation des résultats de la recherche publique et la coopération technologique avec les entreprises.
Elle assure la tutelle des organismes à dominante technologique relevant du ministère.
Elle participe à l'élaboration des programmes de recherche et de développement technologique financés par la Communauté européenne et en suit l'exécution.
Elle détermine, pour ce qui concerne le ministère, les procédures de financement de la recherche industrielle et de soutien à l'innovation. Elle gère le Fonds de la recherche et de la technologie et les crédits de diffusion des technologies spatiales.
Elle facilite l'utilisation des technologies de l'information dans le système éducatif.
Art. 3. - La direction de la recherche élabore la politique en matière de recherche, de formation par la recherche et d'emploi scientifique, et veille à sa mise en oeuvre.
Elle exerce la tutelle sur les organismes de recherche qui ne relèvent pas de la direction de la technologie.
Elle prépare le budget civil de recherche et de développement technologique et en assure la coordination.
Elle prépare la répartition des moyens de la recherche entre les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre de la politique contractuelle menée avec ces établissements. Elle assure la responsabilité de l'organisation et du financement des études doctorales. Elle exerce la tutelle sur les écoles normales supérieures et les écoles françaises à l'étranger visées à l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Elle met en oeuvre les procédures et les moyens d'évaluation et d'expertise nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Elle propose et met en oeuvre la politique de diffusion de la culture scientifique et technique. Elle assure, pour ce qui concerne le ministère, la tutelle des établissements et musées relevant de ce domaine.
Art. 4. - La direction de l'enseignement supérieur élabore et met en oeuvre la politique relative à l'ensemble des formations postérieures au baccalauréat relevant du ministère. Elle arrête notamment l'organisation et le contenu des enseignements.
Elle prépare la répartition des moyens entre les établissements d'enseignement supérieur, détermine le cadre juridique de leur fonctionnement et coordonne leur développement dans le cadre de la politique contractuelle. Elle assure la tutelle des établissements publics nationaux relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Elle prépare les mesures propres à améliorer les conditions de vie des étudiants et à faciliter leur insertion professionnelle et veille à leur mise en oeuvre. Elle définit le cadre et assure l'animation des actions de formation continue des adultes organisées dans les établissements d'enseignement supérieur. Elle a en charge la formation initiale des enseignants du premier et du second degré.
Elle exerce les compétences dévolues au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, concernant la tutelle et la définition des projets pédagogiques des établissements de formation et d'enseignement supérieur relevant d'autres ministres.
Elle élabore la politique de développement et de modernisation des bibliothèques universitaires.
Art. 5. - La direction de l'enseignement scolaire élabore et met en oeuvre la politique relative aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux lycées professionnels. Elle développe l'utilisation pédagogique des technologies d'information et de communication, définit le cadre et assure l'animation des actions de formation continue des adultes organisées dans les établissements du second degré. Elle conduit les actions en matière d'intégration des élèves et d'éducation spécialisée.
Elle alloue aux autorités académiques les moyens en crédits et en emplois destinés aux écoles et aux établissements publics du second degré.
Elle élabore la réglementation relative à l'organisation et au fonctionnement des écoles et des établissements du second degré. Elle exerce la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire.
Elle définit la politique en matière de vie scolaire, de prévention et d'action sanitaire et sociale en faveur des élèves. Elle met en oeuvre la politique relative aux zones d'éducation prioritaire.
Elle définit les orientations générales de la politique de formation continue des enseignants du premier et du second degré.
Art. 6. - La direction de la programmation et du développement élabore en liaison avec les directions de la recherche, de la technologie, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement scolaire la politique d'implantation sur le territoire national des activités de formation et de recherche. A ce titre, elle coordonne les relations avec la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et avec les collectivités territoriales. Elle assure la préparation des contrats de plan Etat-région dans le domaine de compétences du ministre et en suit l'exécution. Elle est responsable de la politique des constructions universitaires.
Elle est chargée de la conception et de la gestion du système d'information statistique du ministère et de la diffusion des informations correspondantes. Elle conduit et fait réaliser les études générales et les prévisions permettant de programmer le développement du système éducatif. Elle contribue, en liaison avec les directions et organismes intéressés, à l'analyse des résultats du système éducatif.
Art. 7. - La direction des personnels enseignants définit et exécute la politique de recrutement et de gestion des personnels enseignants du premier degré, du second degré et de l'enseignement supérieur. Elle met en oeuvre une politique de gestion prévisionnelle des recrutements et des carrières. Elle propose les réformes statutaires relatives à ces personnels ainsi qu'aux chercheurs. Elle met en place et coordonne la gestion déconcentrée de ces personnels.
Art. 8. - La direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement définit et exécute la politique de recrutement et de gestion des personnels d'inspection, d'encadrement, des personnels administratifs, ingénieurs, techniciens, ouvriers et de service, des personnels des bibliothèques et des musées et des personnels sociaux et de santé.
Elle met en oeuvre une politique de gestion prévisionnelle des recrutements et des carrières. Elle propose les réformes statutaires relatives à ces personnels. Elle met en place et coordonne la gestion déconcentrée de ces personnels.
Art. 9. - La direction des affaires financières prépare le budget du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, en suit l'exécution et en tient la comptabilité centrale. Elle évalue l'incidence financière des actions menées par le ministère et coordonne les études économiques et financières relatives à l'éducation nationale. Elle assure la coordination des affaires statutaires et indemnitaires pour l'ensemble des personnels. Elle traite des problèmes relatifs aux pensions pour l'ensemble des personnels de l'enseignement scolaire, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la jeunesse et des sports.
Elle gère les crédits de personnels de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur. Elle assure le contrôle budgétaire des emplois.
Elle est chargée des questions relatives à l'enseignement privé.
Art. 10. - La direction de l'administration est responsable de l'organisation des services centraux et déconcentrés. Elle assure le développement de la politique contractuelle avec les services académiques ainsi que la mise en place de méthodes et instruments de contrôle de gestion. Elle définit la politique d'informatique de gestion et de communication ainsi que la politique de déconcentration.
Elle élabore la politique d'information et de communication du ministère et veille à sa mise en oeuvre. Elle est chargée de la coordination des publications écrites et télématiques.
Elle alloue les moyens de fonctionnement et d'investissement aux services académiques, ainsi que les crédits d'investissement aux établissements scolaires à la charge de l'Etat.
Elle répartit les emplois des rectorats, des inspections académiques et pour les personnels administratifs et techniques ceux des établissements du second degré. Elle met en oeuvre une gestion prévisionnelle de ces emplois.
Elle assure la gestion des emplois et des personnels d'administration centrale ainsi que leur formation. Elle est également chargée du fonctionnement et de la gestion du patrimoine de l'administration centrale.
Art. 11. - La direction des affaires juridiques exerce une fonction de conseil, d'expertise et d'assistance auprès de l'administration centrale du ministère, des services académiques et des établissements. A ce titre, elle est consultée sur les projets législatifs ou réglementaires préparés par les autres directions. Elle a en charge la codification des textes législatifs et réglementaires. Elle veille à la mise en oeuvre des procédures de nomination relatives aux établissements et organismes sur lesquels le ministre exerce son autorité ou sa tutelle.
Elle représente le ministre devant les juridictions des ordres administratif et judiciaire dans les instances ne relevant pas du contentieux des pensions ou de la compétence des services déconcentrés.
Elle assure la diffusion des compétences et connaissances juridiques au profit de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous la tutelle du ministre.
Elle attribue les aides auxquelles peuvent prétendre les partenaires sociaux du ministère, notamment les organisations syndicales et les associations éducatives qui prolongent l'action de l'enseignement public.
Art. 12. - La délégation aux relations internationales et à la coopération assure et coordonne, dans le champ de compétence du ministre, le développement des échanges et de la coopération avec les systèmes scolaires, universitaires et de recherche étrangers, sur les plans bilatéral, multilatéral, communautaire et francophone. Elle assure la tutelle pédagogique des établissements scolaires français à l'étranger.
Art. 13. - Le décret no 96-16 du 10 janvier 1996 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est abrogé.
Art. 14. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1997.