Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code pénal ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries, et notamment son article 9 ;
Vu la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée interdisant certains jeux de hasard, et notamment son article 6 ;
Vu la loi no 96-1240 du 30 décembre 1996 de ratification des ordonnances prises en matière pénale pour Mayotte et les territoires d'outre-mer ;
Vu l'avis émis par le conseil des ministres de la Polynésie française le 16 avril 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
LES ETABLISSEMENTS DE JEUX
Chapitre Ier
Autorisation des jeux
Art. 1er. - L'autorisation d'ouvrir des établissements destinés à la pratique des jeux de hasard peut être accordée par le conseil des ministres de la Polynésie française après enquête de commodo et incommodo et avis de la commission créée à l'article 3, et au vu d'un cahier des charges établi par lui.
Art. 2. - Deux catégories d'établissement de jeux distinctes et exclusives l'une de l'autre peuvent être autorisées :
I. - Les casinos sont des établissements constitués sous forme de société commerciale comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration ou l'hôtellerie, et le jeu, réunis sous une direction unique sans qu'aucune d'elles puisse être affermée.
Les activités des jeux ne peuvent s'exercer que dans des locaux distincts et séparés de ceux consacrés aux activités de spectacle, de restauration ou d'hôtellerie.
Tout casino a un directeur et un comité de direction responsables.
Dans les limites et conditions fixées par la délibération de l'assemblée de la Polynésie française prévue à l'article 65 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, peuvent être autorisés :
a) Les jeux de hasard ;
b) Les loteries ;
c) Les jeux pratiqués avec des appareils définis au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et qui procurent un gain en numéraire.
II. - Les cercles sont des établissements constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ils doivent être indépendants de tout établissement recevant du public et posséder une entrée séparée. Les membres du cercle ont seuls le droit de pénétrer dans les salles où sont pratiqués les jeux.
Les jeux de hasard qui y sont offerts doivent être différents de ceux autorisés pour l'ensemble du territoire dans les casinos.
Tout cercle a un directeur des jeux.
Art. 3. - Il est institué une commission consultative des jeux présidée par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Papeete et le procureur général près ladite cour.
Cette commission donne son avis sur toutes les demandes d'octroi, de renouvellement ou de transfert d'autorisations tendant à l'exploitation de jeux de hasard et sur toutes questions qui lui sont soumises en vertu du présent décret.
Art. 4. - La commission consultative des jeux comprend, outre son président, onze membres permanents :
- le haut-commissaire ou son représentant ;
- le président du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant ;
- le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
- le président du Conseil économique, social et culturel ou son représentant ;
- le ministre du gouvernement de la Polynésie française, chargé des finances, ou son représentant ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
- le chef du service des renseignements généraux ou son représentant ;
- le commandant du groupement de gendarmerie de la Polynésie française ou son représentant ;
- le chef des services des douanes ou son représentant ;
- le directeur du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
L'instruction du dossier et le secrétariat de la commission sont assurés par les services du haut-commissariat. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le maire de la commune d'implantation des jeux, ou son représentant désigné au sein du conseil municipal, et le chef de la subdivision administrative territorialement compétent, ou son représentant, peuvent être entendus.
Art. 5. - Le dossier soumis à la commission comprend les pièces suivantes :
1. La demande d'autorisation telle que définie par la réglementation applicable localement ;
2. Le plan détaillé de l'établissement accompagné de l'avis favorable d'ouverture au public émis par la commission de sécurité ;
3. Les copies certifiées conformes du (ou des) titre(s) de propriété ou de location en vertu desquels le demandeur dispose des locaux dans lesquels l'établissement est implanté ;
4. Lorsqu'une société est demanderesse :
- l'attestation d'immatriculation au registre du commerce de la société ; toutefois, un acte notarié attestant que la société est en cours de constitution peut être fourni pour l'instruction du dossier ;
- les statuts de la société, accompagnés, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêt respectives ou, dans le cas des sociétés anonymes, d'un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;
- le mandat habilitant le pétitionnaire ;
5. Lorsqu'une association est demanderesse :
- les statuts de l'association et du cercle accompagnés de la liste des membres du conseil d'administration ;
- une notice comportant tous renseignements relatifs aux locaux, au but de l'association, à l'aide réelle apportée à la branche d'activité dont se réclame le cercle et tous éléments susceptibles de faire apparaître si le jeu est ou n'est pas le but exclusif ou principal de l'association ;
- l'engagement du cercle d'affecter un pourcentage déterminé des recettes brutes des jeux au but poursuivi par l'association ;
6. Un état indiquant l'état civil complet, la nationalité, la profession et le domicile du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino, et, en ce qui concerne le cercle, du président et des membres du bureau de l'association ainsi que du directeur des jeux ;
7. Les dossiers individuels du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino, et, en ce qui concerne le cercle, du président de l'association et du directeur des jeux, comprenant une notice individuelle remplie de leur main, une photographie récente, une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité, un extrait du casier judiciaire remontant à moins de deux mois ;
8. La liste des jeux et le nombre maximum de tables pour lesquelles l'autorisation est demandée ;
9. Une déclaration aux termes de laquelle l'établissement s'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale des jeux ;
10. Le plan de financement de l'investissement global, la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale de l'établissement, vérifiée et certifiée conforme par le commissaire aux comptes et, en outre, s'il s'agit d'une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires ou, s'il s'agit d'une association, le procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
11. Le cahier des charges ;
12. Les pièces de l'enquête de commodo et incommodo ;
13. Lorsque le dossier de demande concerne l'exploitation de machines à sous, il comprend en outre :
a) Une demande précisant le nombre de machines pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ;
b) Le plan de financement de l'investissement envisagé ;
c) Le plan des locaux.
Art. 6. - A réception du dossier complet, la commission dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au conseil des ministres de la Polynésie française le dossier accompagné de son avis.
Art. 7. - Les demandes tendant à obtenir, soit :
- l'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ;
- le renouvellement de l'autorisation ;
- le transfert de l'autorisation de jeux,
sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes. En cas de demande de renouvellement de l'autorisation ou de transfert, doivent en outre être fournis :
1. Un état du produit des jeux, au cours des trois dernières années, comportant le produit de chaque jeu pratiqué, le montant des pourboires et les impositions perçues au profit du territoire ainsi que les centimes additionnels à ces impositions perçues au profit de la commune ;
2. Un état détaillé des recettes et des dépenses de l'ensemble de l'établissement au cours de la dernière année de fonctionnement ;
3. Une attestation des services de la caisse de prévoyance sociale aux termes de laquelle l'établissement est en règle avec cet organisme ;
4. Un certificat du comptable compétent constatant que l'établissement de jeux a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement a son siège.
Art. 8. - Les demandes d'autorisation, d'extension, de renouvellement et de transfert sont déposées, enregistrées et instruites dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire.
Art. 9. - La décision d'autorisation fixe la nature des jeux autorisés, la durée de l'autorisation, les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux. Elle prévoit en outre l'interdiction d'affermer les activités du casino ou du cercle, l'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino ou aux président de l'association et directeur de jeux du cercle de participer aux jeux directement ou par personne interposée, l'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
La décision d'autorisation est notifiée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française compétent au directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction pour les casinos, au président de l'association et au directeur des jeux pour les cercles. Une notification est adressée au haut-commissaire, au maire, au trésorier-payeur général et au payeur du territoire.
Art. 10. - L'autorisation de jeux est incessible.
Sans préjudice des sanctions pénales, la constatation par les autorités compétentes de l'existence d'une convention secrète ou d'une contre-lettre ayant pour objet soit de contrevenir aux prescriptions des lois, règlements, arrêtés ou instructions relatifs à la réglementation des jeux dans les casinos, ou les cercles, soit de les éluder, entraîne le retrait de l'autorisation.
Art. 11. - Si le fonctionnement de l'établissement de jeux porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut prononcer après mise en demeure la fermeture temporaire pour une durée de six mois.
Art. 12. - L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le conseil des ministres de la Polynésie française en cas de violation des prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis, ou de la réglementation en vigueur.
L'autorisation peut également être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le haut-commissaire en cas de violation des prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis, ou de la réglementation en vigueur.
Art. 13. - Pour les appareils mentionnés au c de l'article 2-I, le produit brut est constitué par la différence entre le montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de pièces ou jetons enregistré en entrée dans l'appareil par la valeur de ces pièces ou jetons, et le produit obtenu par application à ce montant du taux de redistribution de l'appareil.
Le taux de redistribution, qui ne peut être inférieur à 85 % des enjeux, et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du haut-commissaire et du conseil des ministres de la Polynésie française quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.
Les taux et valeurs unitaires des mises ne peuvent être modifiés pour chaque appareil qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation. Les modifications de taux ou de valeur unitaire des mises ne peuvent entrer en vigueur qu'en début de mois et sont décidées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Chapitre II
Obligations du titulaire de l'autorisation
Art. 14. - Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos ainsi que le président de l'association et le directeur des jeux des cercles sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'autorisation et aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
Ils sont également tenus aux obligations suivantes :
- faire toutes les communications réglementaires aux magistrats et fonctionnaires visés aux articles 33 et 34 dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire ;
- faire tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par délibération de l'assemblée de la Polynésie française et maintenir à tout moment au siège du casino ou du cercle la totalité des documents à la disposition des agents chargés du contrôle ;
- acquitter à titre de fonds de concours les frais de contrôle des jeux autorisés.
Art. 15. - Le directeur et les membres du comité de direction des casinos, le président de l'association et le directeur des jeux du cercle doivent être agréés par le haut-commissaire.
Chapitre III
Fonctionnement des établissements de jeux
Art. 16. - Tous les appareils et matériels, sans exception, employés pour les jeux, doivent être d'un modèle agréé par le ministre de l'intérieur.
Art. 17. - Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant : tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :
- par des billets de banque et des pièces exprimés en francs CFP ;
- par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;
- par des cartes de paiement précréditées.
Art. 18. - Le directeur responsable du casino ou du cercle engage, rémunère et licencie directement toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes doivent être agréées par le haut-commissaire.
Le directeur responsable du casino ou du cercle est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le haut-commissaire aurait retiré l'agrément.
Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino ou du cercle, avis en est donné immédiatement au haut-commissaire avec les motifs. Toute démission d'employé des salles est également portée à sa connaissance.
Art. 19. - Les membres du personnel des salles de jeux ci-après désignés : chef et sous-chef de table, croupier, changeur, ravitailleur et valet de pied, doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.
Art. 20. - Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
Il leur est interdit de participer au jeu soit directement, soit par personne interposée.
Art. 21. - Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par les dispositions applicables localement sur le fonctionnement des jeux prises en application de l'article 37 du présent décret.
Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeu, caisse de changeur, caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, cartes de paiement précréditées, espèces, chèques ou devises dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.
Art. 22. - Il est interdit à toute personne employée à titre quelconque dans une salle de jeux de consentir des prêts d'argent aux joueurs. Il est également interdit de réaliser à l'intérieur de l'établissement des opérations de change manuel. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui exercent la profession de changeur manuel.
Art. 23. - Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino ou le cercle, mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés de la salle de jeux affectés à un autre service que celui des jeux d'accomplir, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.
Chapitre IV
Conditions d'accès dans les salles de jeux
Art. 24. - L'accès des salles de jeux est subordonné à la délivrance d'un ticket ou à la mise en oeuvre de tout autre moyen, payant ou non, permettant de contrôler le nombre de personnes entrées.
Ne peuvent être admis dans les salles de jeux les mineurs, même émancipés, et les fonctionnaires ou militaires en uniforme, sauf dans les cas où ceux-ci agissent dans le cadre de la police judiciaire.
L'accès des salles de jeux est interdit aux individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents, ainsi qu'à toute personne dont le ministre de l'intérieur ou le haut-commissaire a requis l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté.
TITRE II
LES FETES FORAINES, LES FETES TRADITIONNELLES
ET LES LOTERIES
Art. 25. - Bénéficient de la dérogation prévue par l'article 9 de la loi du 21 mai 1836 susvisée et par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée les loteries et appareils de jeux à l'exclusion des appareils définis au c de l'article 2-I, proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines et des fêtes traditionnelles qui obéissent aux conditions fixées par la délibération prévue par l'article 65 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.
Art. 26. - Les entrepreneurs de loteries et appareils de jeux visés à l'article précédent ainsi que leurs préposés doivent être agréés tous les ans par le haut-commissaire. Ils doivent en outre pour chacune des périodes à l'occasion desquelles ils envisagent l'exploitation de loteries et appareils de jeux en faire la déclaration au haut-commissaire deux mois avant l'ouverture de la période concernée.
Art. 27. - La demande d'agrément est adressée au haut-commissaire. Elle indique l'état civil, la nationalité, la profession et le domicile de l'exploitant et de ses préposés. Elle comprend une notice individuelle, une photographie récente, une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité, un extrait de casier judiciaire datant de moins de deux mois.
Elle précise en outre pour les loteries et appareils qu'il souhaite exploiter, la nature et la valeur des lots, le montant des enjeux ainsi que le rapport entre ces derniers et la valeur des lots, les caractéristiques techniques des appareils exploités.
La décision d'agrément précise les caractéristiques des loteries et appareils qui peuvent être exploités par le titulaire de l'agrément.
Art. 28. - La déclaration indique l'état civil, l'adresse, la nationalité de l'exploitant et de ses préposés, la date et le numéro de leur agrément, la nature et le nombre des loteries et appareils de jeux exploités, la justification de l'agrément de ces derniers, les circonstances et la période au cours desquelles ils envisagent d'exploiter.
Art. 29. - Si l'exploitation des loteries et des appareils de jeux porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.
Art. 30. - L'agrément des exploitants de loteries et appareils de jeux et de leurs préposés peut être retiré par le haut-commissaire en cas de violation des conditions dont est assorti l'agrément ou de la réglementation en vigueur.
La décision du haut-commissaire est prise après mise en demeure de l'intéressé.
Art. 31. - Bénéficient de la dérogation prévue par l'article 9 de la loi du 21 mai 1836 susvisée les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Ces loteries sont autorisées dans les conditions fixées par la délibération prévue à l'article 65 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.
L'autorisation est subordonnée à l'engagement pris par l'organisme demandeur de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.
Si l'exploitation de ces loteries porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.
Art. 32. - Les loteries mentionnées au b de l'article 2-I sont des loteries simples, fondées sur le principe de la contrepartie. Toutes les opérations relatives à une telle loterie devront être effectuées dans l'enceinte des casinos autorisés.
Le règlement de la loterie et le tableau de lots sont déterminés par l'exploitant, soumis à l'avis préalable de la commission consultative des jeux trente jours au moins avant la vente des billets de loterie et affichés dans l'établissement.
TITRE III
CONTROLE DES ETABLISSEMENTS
ET EXPLOITANTS DE JEUX
Art. 33. - La surveillance des établissements de jeux ainsi que des fêtes prévues au titre II du présent décret à l'occasion desquelles se pratiquent jeux et loteries est exercée de concert par les représentants du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Art. 34. - Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux les magistrats et les fonctionnaires appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux et qui sont :
1o Le haut-commissaire, le chef de la subdivision, le maire et les adjoints de la commune où est situé le casino ou le cercle ;
2o Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et les chefs de service qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;
3o Les membres de l'inspection générale de l'administration ;
4o Les magistrats du parquet et les juges d'instruction du ressort de la cour d'appel de Papeete ;
5o Les fonctionnaires, officiers de police judiciaire, de la direction du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins de Polynésie française ;
6o Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;
7o Les fonctionnaires du service des renseignements généraux de Polynésie française chargés spécialement de la surveillance des casinos et cercles ;
8o Le trésorier-payeur général du territoire, le payeur du territoire, le trésorier municipal de la commune où est situé le casino et les fondés de pouvoir de ces différents comptables ;
9o Tous les autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ou le ministre de l'économie et des finances.
Art. 35. - Les magistrats ou fonctionnaires mentionnés à l'article 34 justifieront de leur qualité au moyen soit de la commission ou de la carte d'identité dont ils sont porteurs, soit d'une carte spéciale revêtue du timbre sec du ministère dont ils relèvent et signée du ministre ou, par autorisation du ministre, d'un chef de service qualifié.
Le directeur responsable et les membres du comité de direction du casino ou le président de l'association et le directeur des jeux du cercle sont tenus de donner à tous les employés les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux magistrats ou fonctionnaires qui justifieront de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.
Les agents chargés du contrôle peuvent se faire présenter sur place les carnets de tickets et les registres ou carnets qui constituent les documents de la comptabilité ou de contrôle tenus par l'établissement.
Art. 36. - Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1o Le directeur responsable ou les membres du comité de direction d'un casino et le président de l'association ou le directeur des jeux d'un cercle qui auront contrevenu aux articles 14, 16, 17, 18, 20, 24 et 35 et aux arrêtés pris pour leur application ;
2o Les membres du personnel des salles de jeux qui auront contrevenu aux articles 17, 19, 20, 21, 22, 24 et 35 et aux arrêtés pris pour leur application ;
3o Les personnes qui auront contrevenu aux articles 20, 22 et 23 et aux arrêtés pris pour leur application.
Art. 37. - Sous réserve, d'une part, de l'article 65 de la loi du 12 avril 1996 susvisée et, d'autre part, de l'article 8 du présent décret, les modalités d'application du présent décret sont déterminées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget.
Art. 38. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 décembre 1997.