Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifiée par les lois no 90-550 du 2 juillet 1990, no 93-1027 du 24 août 1993 et no 93-1417 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours ;
Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu les avis du comité technique paritaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 25 octobre 1996 et 19 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Section 1
Dispositions permanentes
Art. 1er. - Le titre II du décret du 11 janvier 1993 susvisé, intitulé « Corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides », est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE III
« CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION
DES REFUGIES ET APATRIDES
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. 12. - Le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend :
« - le grade d'officier de protection principal qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;
« - le grade d'officier de protection divisé en douze échelons et un échelon de stage.
« Art. 13. - Les officiers de protection principaux se répartissent de la manière suivante :
« 1re classe : 35 % ;
« 2e classe : 65 %.
« Chapitre II
« Recrutement
« Art. 14. - Les officiers de protection sont recrutés par voie de concours externe et interne ouverts :
« 1o Pour la moitié au moins des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaires de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration, ou d'un titre ou diplôme porté sur une liste fixée, sur proposition du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
« Les candidats qui ne possèdent pas les diplômes requis mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent être admis à concourir par une commission qui statue au vu d'un dossier. Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et comprend, outre le président, le directeur général des enseignements supérieurs relevant du ministère chargé de l'enseignement ou son représentant et le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant.
« Ce concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
« La limite d'âge supérieure s'entend sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de suppression ou de recul de limite d'âge. Les candidats qui atteignent cette limite d'âge pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.
« 2o Pour la moitié au plus des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de quatre années au moins de services publics.
« Les emplois non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.
« Le nombre maximal des candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé par décret.
« Art. 15. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
« Art. 16. - Les candidats déclarés définitivement admis sont nommés officier de protection stagiaire par arrêté du ministre des affaires étrangères et classés à l'échelon de stage. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Toutefois, les candidats mentionnés au 1o de l'article 14 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés officier de protection stagiaire qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
« Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 18 à 24 du présent décret.
« L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« A l'issue du stage d'un an et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
« Art. 17. - Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l'article 14 du présent décret, un officier de protection est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« Les intéressés sont immédiatement nommés et titularisés au grade d'officier de protection et classés dans les conditions prévues à l'article 20.
« Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa du présent article ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre dudit alinéa est calculé en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
« Chapitre III
« Classement
« Art. 18. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les officiers de protection titularisés en application des articles 16 et 17 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 19 à 24 ci-après.
« Art. 19. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'officier de protection à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Art. 20. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
« Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« La durée de la carrière mentionnée à l'alinéa précédent est calculée sur la base :
« D'une part de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
« D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
« L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'officier de protection à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 ci-dessus.
« Art. 21. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 20 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
« Art. 22. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
« - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
« - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
« - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
« Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination dans le cadre d'officier de protection peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 ci-dessus.
« Art. 23. - Lorsque l'application des articles 20 et 21 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'officier de protection.
« Art. 24. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade d'officier de protection déterminé selon les modalités définies à l'article 22 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
« Chapitre IV
« Avancement
« Art. 25. - Peuvent être promus au grade d'officier de protection principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les officiers de protection principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs dans le 6e échelon.
« Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.
« Art. 26. - I. - Peuvent être promus au grade d'officier de protection principal de 2e classe les officiers de protection inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel et comptant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 1 an 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'officier de protection. Les intéressés doivent en outre justifier de huit ans au moins de services effectifs dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides ou dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.
« Pour être promus, les postulants doivent être inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants.
« Les officiers de protection qui ont présenté leur candidature au grade d'officier de protection principal sont admis, chaque année, à subir une épreuve orale devant un jury désigné par le ministre des affaires étrangères.
« Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
« La liste des candidats admis à participer à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
« Les modalités, l'organisation et la nature des épreuves de cet examen professionnel ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
« II. - Peuvent être promus au grade d'officier de protection principal de 2e classe, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre du I du présent article , après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les officiers de protection parvenus au 10e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du I du présent article n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des promotions prononcées l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année en application des dispositions du présent alinéa.
« III. - La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectués exigés au I ci-dessus pour une promotion au grade d'officier de protection principal de 2e classe. L'ancienneté acquise au-delà de dix ans dans un corps de catégorie B ou de même niveau est également admise en déduction, en application de l'article 20 ci-dessus.
« Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de quatre ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.
« Art. 27. - Les officiers de protection promus au grade d'officier de protection principal de 2e classe, en application des dispositions de l'article 26 ci-dessus, sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
Art. 2. - Le titre III du décret du 11 janvier 1993 susvisé devient le titre IV.
Section 2
Dispositions transitoires et finales
Art. 3. - A compter du 1er août 1993, les officiers de protection de 1re et de 2e classe régis par le décret du 11 janvier 1993 susvisé sont reclassés dans le nouveau grade d'officier de protection, créé par le présent décret, conformément au tableau suivant :
Reclassement dans le premier grade nouveau
du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides
Art. 4. - Les officiers de protection promus au grade d'officier de protection principal avant le 1er août 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'officier de protection principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 5. - Les officiers de protection principaux, en fonction au 1er août 1995, sont reclassés dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :
Art. 6. - Les officiers de protection stagiaires issus des concours de recrutement ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.
Art. 7. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 20 du décret du 11 janvier 1993 susvisé tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, les fonctionnaires appartenant, au 1er août 1995, à un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de la catégorie B sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, à cette même date, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé, conformément aux dispositions du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues.
Art. 8. - Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent et les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent nommés au grade d'officier de protection, entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1995 et à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues respectivement aux articles 20 et 21 du décret du 11 janvier 1993 susvisé tels qu'ils résultent de l'article 1er du présent décret et, le cas échéant, à l'article 4 du présent décret.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 9. - Si l'application de l'article 27 du décret du 11 janvier 1993 susvisé tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret a pour effet de classer les officiers de protection qui ont été promus dans le grade d'officier de protection principal, entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade d'officier de protection principal dans lequel ils avaient été classés initialement en application de l'article 27 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 10. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance suivants :
I. - Officiers de protection
II. - Officiers de protection principaux
Art. 11. - Les représentants des membres du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Art. 12. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'officiers de protection des réfugiés et apatrides ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.
Art. 13. - Les dispositions des articles 3, 4 et 10-I du présent décret, ainsi que les mots : « - le grade d'officier de protection divisé en douze échelons et un échelon de stage » de l'article 12 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, issu de l'article 1er du présent décret, prennent effet au 1er août 1993.
Art. 14. - Les autres dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995, à l'exclusion des articles 14, 15, 16 et 17 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, issus de l'article 1er du présent décret et de l'article 11.
Art. 15. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 décembre 1997.