Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment le premier alinéa de son article 2 ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 25 septembre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé l'alinéa suivant :
« Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de président d'université, ou de vice-président de l'un des trois conseils d'une université, ou de directeur d'un établissement public d'enseignement supérieur sont, de plein droit, déchargés du service d'enseignement mentionné au troisième alinéa ci-dessus sauf s'ils souhaitent conserver tout ou partie de ce service. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAITRES DE CONFERENCES
Art. 2. - Les articles 22 à 30 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités.
« Art. 23. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes :
« 1o Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
« Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
« Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 24 ci-après ;
« 2o Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective dans les six ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
« 3o Etre enseignant associé à temps plein ;
« 4o Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;
« 5o Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
« Art. 24. - Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs, telles qu'elles sont définies à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et compte tenu des diverses activités des candidats.
« Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences.
« Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits.
« Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée.
« Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus successifs de la part d'une section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités. Elle procède toutefois à l'audition des candidats.
« La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est rendue publique.
« Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Art. 25. - Les concours de recrutement prévus à l'article 22 sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui désigne le ou les emplois à pourvoir et précise éventuellement leurs caractéristiques.
« Ces emplois peuvent correspondre à une ou plusieurs sections du Conseil national des universités.
« Art. 26. - I. - Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un premier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, par un deuxième et un troisième concours :
« 1o Le premier concours est ouvert aux candidats remplissant, à la date de clôture des inscriptions, les conditions mentionnées au 1o de l'article 23 ;
« 2o Le deuxième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré et aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions mentionnées au 1o de l'article 23.
« Ce concours est également ouvert aux pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours, comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaire et remplissant les conditions mentionnées au 1o de l'article 23 ;
« 3o Le troisième concours est ouvert aux candidats entrant dans l'une des catégories suivantes :
« a) Candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre années d'activité professionnelle effective dans les sept ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites de rémunérations et de fonctions ;
« b) Enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année du concours ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an à cette même date.
« II. - Dans la limite de 10 % des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, les concours prévus au 3o du présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire pour des nominations comme maître de conférences de 1re classe.
« III. - Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau national.
« Art. 27. - Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter aux concours de recrutement de maîtres de conférences dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Art. 28. - La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours.
« L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission, établissent des rapports écrits.
« L'audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite selon des modalités identiques pour un même concours, soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes. Cette sous-commission, qui est composée pour moitié de professeurs titulaires et personnels assimilés, transmet à la commission de spécialistes son avis sur les candidats entendus.
« La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. Lorsque, dans un même établissement, plusieurs emplois d'une même discipline ont été publiés avec les mêmes caractéristiques ou sans caractéristique, la commission de spécialistes établit une seule liste de classement pour ces emplois ; dans ce cas, le nombre maximum de candidats classés sur cette liste est égal à cinq fois le nombre de ces emplois.
« La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement.
« L'absence de classement fait l'objet d'un rapport motivé établi par le bureau de la commission de spécialistes et transmis au conseil d'administration.
« Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi postulé, dispose pour se prononcer d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. A l'expiration de ce délai, la liste est réputée avoir été approuvée. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Lorsque plusieurs emplois sont à pourvoir au titre d'un même concours, le conseil d'administration peut soit retenir les premiers candidats classés dans la limite du nombre de postes à pourvoir, soit ceux-ci et un ou plusieurs des candidats suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement.
« Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes.
« Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition prévue au septième alinéa du présent article .
« A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants.
« Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Art. 29. - Lorsque le ou les emplois à pourvoir sont affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les concours se déroulent dans les conditions définies au présent article .
« I. - Il est constitué une commission mixte dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et membres de corps assimilés d'un rang au moins égal à l'emploi postulé ; la commission doit comprendre pour moitié des professeurs titulaires ou des membres de corps assimilés. Elle est présidée par un professeur ou un membre d'un corps assimilé. La commission mixte examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours.
« L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission ; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport.
« Il est procédé à l'audition des candidats autorisés à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, par la commission mixte qui transmet son avis à la commission de spécialistes.
« II. - La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son bureau, classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. Lorsque dans un même établissement plusieurs emplois d'une même discipline ont été publiés avec les mêmes caractéristiques ou sans caractéristique, la commission de spécialistes établit une seule liste de classement pour ces emplois ; dans ce cas, le nombre maximum de candidats classés sur cette liste est égal à cinq fois le nombre de ces emplois. L'absence de classement fait l'objet d'un rapport motivé établi par le bureau de la commission de spécialistes et transmis au conseil d'administration.
« L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission, établissent des rapports écrits.
« III. - La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise par le président de l'université au directeur de l'institut ou de l'école et à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école, qui émet un avis dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise. A défaut, l'avis est réputé avoir été donné.
« Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas rejeté, par décision motivée, en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la liste de classement proposée par la commission, il est réputé l'avoir approuvée.
« IV. - Le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi postulé prend connaissance de l'avis formulé par l'instance de l'institut ou de l'école mentionné au III ci-dessus. Il se prononce dans les conditions prévues aux septième, huitième et neuvième alinéas de l'article 28.
« Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Art. 30. - Il peut être procédé à des recrutements par voie de concours plusieurs fois par an afin de pourvoir soit l'ensemble des postes vacants, soit une partie d'entre eux. »
Art. 3. - L'article 35 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35. - Les emplois ouverts au titre du 1o de l'article 26 sont préalablement offerts à la mutation. »
Art. 4. - Les deux premiers alinéas de l'article 40-5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de maître de conférences peuvent, à l'issue d'un délai d'un an, être intégrés sur leur demande dans ce corps, sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé au corps des maîtres de conférences, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.
« Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école, établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente et du conseil d'administration de l'université. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITES
Art. 5. - Les articles 42 à 49-3 du même décret sont remplacés par les articles 42 à 49-4 ci-après :
« Art. 42. - Les professeurs des universités sont recrutés :
« 1o Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ;
« 2o En outre, dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, par des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur.
« Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter aux concours organisés en application du présent article .
« Art. 43. - Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1o , 2o et 4o de l'article 46 ci-dessous, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités.
« Art. 44. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :
« 1o Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, d'une habilitation à diriger des recherches.
« Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés par le Conseil national des universités siégeant en application des dispositions de l'article 45 de la possession de l'habilitation à diriger des recherches.
« Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.
« 2o Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé.
« 3o Etre enseignant associé à temps plein.
« 4o Etre détaché dans le corps des professeurs des universités.
« 5o Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.
« Art. 45. - I. - Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs telles qu'elles sont définies à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et compte tenu des diverses activités des candidats.
« Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
« Les rapporteurs, qui peuvent recueillir, sur les dossiers des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits.
« II. - Toutefois, dans les disciplines pharmaceutiques, après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités dresse la liste par ordre alphabétique des candidats autorisés à participer à une audition, qui comporte une épreuve pédagogique. Les modalités d'organisation et la durée de l'audition et de l'épreuve pédagogique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. A l'issue de l'épreuve pédagogique, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
« III. - Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée.
« Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus successifs de la part d'une section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités. Elle procède toutefois à l'audition des candidats.
« IV. - La liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est rendue publique.
« Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Art. 46. - Les concours par établissement mentionnés au 1o de l'article 42 sont organisés selon les modalités suivantes :
« 1o Des concours sont ouverts aux candidats remplissant, à la date de clôture des inscriptions, les conditions mentionnées au 1o de l'article 44 ;
« 2o Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions définies au 1o de l'article 44, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de service dans l'enseignement supérieur ou ont été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi no 72-889 du 13 juillet 1972. En outre, les intéressés doivent soit être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit avoir accompli en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 ;
« 3o Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions mentionnées au 1o de l'article 44, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans l'enseignement supérieur, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire ;
« 4o Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés :
« a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins six ans d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
« b) Aux enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année du concours ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, à cette même date;
« c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de France.
« Les concours prévus au 4o du présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire soit pour des nominations comme professeur de 1re classe, soit, dans la limite de 1 % des emplois offerts aux concours, pour des nominations comme professeur de classe exceptionnelle.
« Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au 2o du présent article peuvent être maintenus, dans l'intérêt du service, en mission de coopération pour une période de deux ans au plus.
« Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau national.
« Art. 47. - Les recrutements prévus à l'article 42 sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour les concours prévus au 1o de l'article 42, cet arrêté désigne le ou les emplois à pourvoir et précise éventuellement leurs caractéristiques.
« Ces emplois peuvent correspondre à plusieurs sections du Conseil national des universités.
« Art. 48. - Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, les professeurs des universités sont recrutés par la voie de concours nationaux d'agrégation et par concours organisés en application des dispositions du 3o et du 4o de l'article 46. Dans ces disciplines, le nombre des emplois offerts au titre du 3o de l'article 46 ne peut excéder le tiers des emplois offerts au premier concours organisé en application de l'article 49-2.
« Art. 49. - Les concours prévus aux 1o , 2o et 4o de l'article 46 se déroulent dans les conditions fixées ci-après et précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours.
« L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission, établissent des rapports écrits.
« L'audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite selon des modalités identiques pour un même concours soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes à la demande de son président. Cette sous-commission, qui doit être composée exclusivement de professeurs titulaires ou personnels assimilés, transmet son avis sur les candidats entendus à la commission de spécialistes. La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. Lorsque dans un même établissement plusieurs emplois d'une même discipline ont été publiés avec les mêmes caractéristiques ou sans caractéristique, la commission de spécialistes établit une seule liste de classement pour ces emplois ; dans ce cas, le nombre maximum de candidats classés sur cette liste est égal à cinq fois le nombre de ces emplois. L'absence de classement fait l'objet d'un rapport motivé établi par le bureau de la commission de spécialistes et transmis au conseil d'administration.
« La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé, dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Lorsque plusieurs emplois sont à pourvoir au titre d'un même concours, le conseil d'administration peut soit retenir les premiers candidats classés dans la limite du nombre de postes à pourvoir, soit ceux-ci et un ou plusieurs des candidats suivants, dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement.
« Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste.
« Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition prévue au cinquième alinéa du présent article .
« A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants.
« Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Art. 49-1. - Lorsque le ou les emplois à pourvoir sont affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les concours se déroulent dans les conditions définies au présent article .
« I. - Il est constitué une commission mixte dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et membres d'un corps assimilé d'un rang au moins égal à l'emploi postulé ; la commission est composée de professeurs titulaires ou de membres de corps assimilés. La commission mixte examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours.
« L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission ; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission de spécialistes. L'avis est annexé au rapport.
« Il est procédé à l'audition des candidats autorisés à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, par la commission mixte qui transmet son avis à la commission de spécialistes.
« II. - La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son bureau, classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. Lorsque dans un même établissement plusieurs emplois d'une même discipline ont été publiés avec les mêmes caractéristiques ou sans caractéristique, la commission de spécialistes établit une seule liste de classement pour ces emplois ; dans ce cas, le nombre maximum de candidats classés sur cette liste est égal à cinq fois le nombre de ces emplois. L'absence de classement doit faire l'objet d'un rapport motivé établi par le bureau de la commission de spécialistes et transmis au conseil d'administration.
« L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission, établissent des rapports écrits.
« III. - La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise par le président de l'université au directeur de l'institut ou de l'école et à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école qui émet un avis dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise. A défaut, l'avis est réputé avoir été donné.
« Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas rejeté, par décision motivée, en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la liste de classement proposée par la commission, il est réputé l'avoir approuvée.
« IV. - Le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé prend connaissance de l'avis mentionné au III ci-dessus. Il se prononce dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 49.
« Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Art. 49-2. - Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, deux concours nationaux d'agrégation sont organisés pour chaque discipline :
« 1o Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires à la date de clôture des inscriptions du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury mentionné au présent article . Ces dispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre desquels la candidature est présentée ; le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
« 2o Le second concours est ouvert aux maîtres de conférences et maîtres-assistants âgés, au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, d'au moins quarante ans et comptant à cette même date au moins dix années de service dans l'enseignement supérieur.
« Les candidats au second concours doivent être, à la date de clôture des inscriptions, titulaires du doctorat ou d'un des diplômes mentionnés au 1o ci-dessus. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury mentionné au présent article . Ces dispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre desquels la candidature est présentée.
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque discipline, le nombre des emplois offerts à chacun des deux concours. Le nombre total des emplois mis au premier concours ne peut être inférieur au nombre total des emplois mis dans la discipline au second concours, d'une part, et aux concours ouverts en application du 3o et du 4o de l'article 46, d'autre part.
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe l'organisation des concours et le contenu des épreuves. Ces épreuves doivent comporter :
« a) Pour le premier concours, une discussion des travaux des candidats et au plus trois leçons ; l'admissibilité est prononcée après la discussion des travaux et une leçon ;
« b) Pour le second concours, deux épreuves dont une consistant en une discussion avec les candidats sur leurs travaux et sur leurs activités.
« Le jury de chaque concours d'agrégation comprend le président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée, et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury ; quatre de ces membres sont des professeurs de la discipline concernée. Les deux autres membres du jury sont choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.
« Nul ne peut être nommé président de l'un des deux concours d'agrégation s'il a été, lors de la session précédente, président de l'autre concours. Nul ne peut être membre d'un des jurys prévus au présent article et exercer, la même année, les fonctions de membre du Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique.
« Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement, compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours et y sont installés.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 42, les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer, à titre étranger, aux épreuves du premier concours d'agrégation sans que leur admission confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français.
« Art. 49-3. - Les concours prévus au 3o de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 49 et 49-1. La proposition de l'instance de l'établissement doit recueillir l'avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités.
« Art. 49-4. - Il peut être procédé à des recrutements par voie de concours ouverts en application des 1o, 2o et 4o de l'article 46 plusieurs fois par an afin de pourvoir soit l'ensemble des postes vacants, soit une partie d'entre eux. »
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les emplois ouverts au titre du 1o de l'article 46 et du 1o de l'article 49-2 sont préalablement offerts à la mutation. »
Art. 7. - Le troisième alinéa de l'article 57 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est prononcé dans les conditions de procédure prévues aux cinq premiers alinéas de l'article 56 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »
Art. 8. - Les deux premiers alinéas de l'article 58-4 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur des universités peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an, sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé aux professeurs des universités, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.
« Dans les instituts ou écoles faisant partie des universités au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente et du conseil d'administration de l'université. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 9. - Sont dispensés de l'examen par le Conseil national des universités prévu à l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé :
- pour les recrutements de maîtres de conférences organisés au titre de l'année 1998, les candidats qui ont été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en 1993 ;
- pour les recrutements de maîtres de conférences organisés au titre des années 1998 et 1999, les candidats qui ont été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en 1994 ;
- pour les recrutements de maîtres de conférences organisés au titre des années 1998, 1999 et 2000, les candidats dont la qualification aux fonctions de maître de conférences a été reconnue en 1995 ou 1996 ;
- pour les recrutements de maîtres de conférences organisés au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, les candidats dont la qualification aux fonctions de maître de conférences a été reconnue en 1997.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux intégrations dans le corps des maîtres de conférences prévues à l'article 40-5 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 10. - Sont dispensés de l'examen et de l'audition par le Conseil national des universités prévus à l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé :
- pour les recrutements de professeurs des universités organisés au titre de l'année 1998, les candidats qui ont été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités en 1993 ;
- pour les recrutements de professeurs des universités organisés au titre des années 1998 et 1999, les candidats qui ont été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités en 1994 ;
- pour les recrutements de professeurs des universités organisés au titre des années 1998, 1999 et 2000, les candidats dont la qualification aux fonctions de professeur des universités a été reconnue en 1995 ou 1996 ;
- pour les recrutements de professeurs des universités organisés au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, les candidats dont la qualification aux fonctions de professeur des universités a été reconnue en 1997.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux intégrations dans le corps des professeurs des universités prévues à l'article 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 11. - Les concours nationaux d'agrégation en cours à la date de publication du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables avant cette date.
Art. 12. - Dans l'article 17 du décret no 95-490 du 27 avril 1995 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé, les termes : « au I de l'article 24 » et « au II de ce même article » sont remplacés respectivement par les termes : « au 1o de l'article 23 » et « du 2o de l'article 26 ».
Art. 13. - Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 1997.