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Décret no 97-1114 du 2 décembre 1997 modifiant le décret no 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans


NOR : ECOA9720015D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail, notamment son article L. 953-2 ;
Vu la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, modifiée par la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
Vu la loi no 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, et notamment ses articles 27 et 29 bis ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers ;
Vu le décret no 83-517 du 24 juin 1983, modifié par le décret no 87-187 du 20 mars 1987, par le décret no 93-888 du 2 juillet 1993 et par le décret no 95-998 du 25 août 1995, fixant les conditions d'application de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 ;
Vu le décret no 85-1205 du 13 novembre 1985 instituant les chambres régionales de métiers ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Les articles 8 à 10 du titre II du décret du 24 juin 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les fonds créés en application de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont habilités dans les conditions suivantes :
« a) Le fonds d'assurance formation national du secteur du bâtiment, le fonds d'assurance formation national du secteur des métiers et des services et le fonds d'assurance formation national du secteur de l'alimentation de détail sont habilités par le ministre chargé de l'artisanat après vérification de la conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur des statuts de ces fonds constitués en la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et de leur règlement intérieur. Les membres adhérents de ces fonds sont les organisations professionnelles représentatives au plan national pour chacun des secteurs d'activité concernés ;
« b) Les fonds d'assurance formation constitués au sein de chaque chambre régionale de métiers, ou au sein de la chambre de métiers dans les départements d'outre-mer, sont habilités par arrêté du préfet de région au vu de leur règlement intérieur. Ils constituent un service de la chambre régionale de métiers ou, dans les départements d'outre-mer, de la chambre de métiers, et sont dotés d'un budget et d'une comptabilité distincts.
« En cas de modification des statuts ou des règlements intérieurs des fonds susmentionnés, une nouvelle habilitation doit être demandée.
« Art. 8-1. - Lorsque les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne sont pas respectées, l'habilitation prévue à l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée peut être retirée par l'autorité qui l'a accordée, après que les organes de direction du fonds d'assurance formation ont été appelés à s'expliquer. L'arrêté mettant fin à l'habilitation est motivé et précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds dans les conditions prévues à l'article 15-5 du présent décret.
« Art. 9. - Les statuts des fonds d'assurance formation nationaux fixent notamment la composition et les conditions de nomination des membres du conseil d'administration, les modalités d'élection du président ainsi que les règles de fonctionnement et de contrôle.
« Ces statuts prévoient que les fonds d'assurance formation nationaux sont dirigés par un conseil d'administration comprenant dix-huit membres au maximum. Ce conseil a pour mission d'organiser les financements des actions de formation en fonction notamment des priorités définies par chacune des organisations professionnelles relevant de chaque fonds.
« Les membres du conseil d'administration doivent avoir la qualité d'artisan en activité dûment inscrit au répertoire des métiers ou de conjoint d'artisan en activité au moment de leur nomination. La cessation d'activité d'un membre entraîne obligatoirement son remplacement au sein du conseil.
« Art. 10. - Les statuts des fonds d'assurance formation régionaux visés à l'article 8 (b) prévoient que ces fonds sont dirigés par un conseil de gestion, qui a pour mission de définir les priorités annuelles de formation aux métiers de l'artisanat. Le conseil de gestion adopte le règlement intérieur du fonds régional, délibère et approuve les budgets et les comptes annuels.
« Le conseil de gestion comprend au maximum dix-huit membres. Sont membres de droit de ce conseil :
« - les membres du bureau de la chambre régionale de métiers ou, dans les départements d'outre-mer, de la chambre de métiers ;
« - le président du conseil régional ou son représentant ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le préfet de région, sur proposition de l'union professionnelle artisanale régionale ;
« - éventuellement les membres désignés par le bureau de la chambre régionale parmi les membres des chambres de métiers départementales de la région.
« Deux personnalités qualifiées désignées par l'union professionnelle artisanale régionale peuvent siéger au conseil de gestion avec voix consultative.
« Le conseil de gestion est présidé par le président de la chambre régionale de métiers ou par le président de la chambre de métiers dans les départements d'outre-mer. Un vice-président peut être désigné parmi les membres du conseil de gestion par le bureau de la chambre régionale de métiers ou le bureau de la chambre de métiers dans les départements d'outre-mer. Le président assure les fonctions d'ordonnateur.
« Art. 10-1. - Le règlement intérieur des fonds d'assurance formation régionaux prévoit la création dans chaque département d'une commission technique, chargée de donner un avis sur les priorités annuelles de formation et sur les demandes de financement de formations. Cette commission technique est composée de six membres nommés pour trois ans par le conseil de gestion, pour moitié sur proposition de la chambre de métiers départementale et pour moitié sur proposition de l'union professionnelle artisanale du département.
« Art. 10-2. - Un agent comptable est nommé auprès de chaque fonds d'assurance formation régional par arrêté conjoint du préfet de région et du trésorier-payeur général de la région. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé portant réglementation générale sur la comptabilité publique.
« Art. 10-3. - Le cumul des fonctions de membre d'un conseil d'administration d'un fonds d'assurance formation national, ou de membre d'un conseil de gestion d'un fonds d'assurance formation régional, ou de membre d'une commission technique prévue à l'article 10-1 avec les fonctions d'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou de crédit, doit être porté à la connaissance du conseil d'administration ou du conseil de gestion. »

Art. 2. - L'article 11 du décret du 24 juin 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1o Dans chacun des quatre alinéas, les mots : « conseil de gestion » sont remplacés par les mots : « conseil d'administration ou de gestion » ;
2o Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à caractère interprofessionnel et par le préfet de département pour les fonds d'assurance formation des chambres de métiers » sont supprimés.

Art. 3. - L'article 12 de la section II du titre II du décret du 24 juin 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les ressources des fonds d'assurance formation visés à l'article 8 sont destinées :
« a) Au financement des frais de fonctionnement des stages de formation et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires ;
« b) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise, de leurs conjoints non salariés, de leurs auxiliaires familiaux et de leurs apprentis sur les besoins et les moyens de formation ;
« c) Aux frais de gestion du fonds d'assurance formation ;
« d) Et, le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil d'administration ou de gestion ; le montant maximum de ces indemnités est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, du budget et de l'artisanat. »

Art. 4. - Dans le second alinéa de l'article 13 du décret du 24 juin 1983 susvisé, les mots : « soit conservées en numéraire, » sont supprimés.

Art. 5. - A l'article 14 du décret du 24 juin 1983 susvisé, les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat, du budget et de la formation professionnelle ».

Art. 6. - Le second alinéa de l'article 15-1 du décret du 24 juin 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il y a un excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation et d'accompagnement à la suite de la création ou de la reprise d'entreprises artisanales. »

Art. 7. - L'article 15-2 du décret du 24 juin 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15-2. - La comptabilité des fonds d'assurance formation nationaux est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires visé à l'article R. 964-1-12 du code du travail. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes, en application des articles 27 et 29 bis de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
« La comptabilité des fonds d'assurance formation régionaux est tenue dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé portant réglementation générale sur la comptabilité publique et regroupée au sein d'une section distincte de celle tenue par la chambre, intitulée "formation continue des artisans". »

Art. 8. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 15-4 du décret du 24 juin 1983 susvisé, les mots : « ou départemental » et les mots : « ou du département compétent » sont supprimés. Au dernier alinéa du même article , les mots : « conseil de gestion » sont remplacés par les mots : « conseil d'administration ou de gestion ».

Art. 9. - L'article 15-5 du décret du 24 juin 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15-5. - Lorsqu'un fonds cesse son activité, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 8-1 ci-dessus, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil d'administration ou de gestion ou, à défaut, au Trésor public.
« Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, les modalités de dévolution des biens, droits et obligations des fonds devant cesser leurs activités en application de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée, ainsi que les conditions et modalités des retraits d'habilitation de ces fonds, seront fixées par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat. »

Art. 10. - L'article 21 du décret du 24 juin 1983 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le 1o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o La partie de la contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition destinée aux fonds d'assurance formation nationaux prévue aux articles 4 et 5 de la loi du 23 décembre 1982 modifiée susvisée ; ».
II. - Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat détermine, après avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers, le montant et les modalités des reversements effectués par l'établissement public aux fonds d'assurance formation des chambres de métiers jusqu'au 31 décembre 1998. »

Art. 11. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat aux petites
et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu