Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu l'article 48 de la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951 ; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ; Vu le décret du 25 octobre 1935 relatif au contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 83-958 du 2 novembre 1983 modifié portant création de l'Etablissement public du Grand Louvre ; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre ; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ; Vu le décret no 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre ; Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 29 avril 1997 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 mai 1997 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - L'Ecole du Louvre est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est à Paris, au palais du Louvre.
Art. 2. - L'Ecole du Louvre est un établissement d'enseignement supérieur. Elle dispense l'enseignement de l'histoire de l'art et des civilisations qu'elle fonde principalement sur l'étude de leurs témoignages matériels, ainsi que l'enseignement des techniques de sauvegarde, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Elle accueille des élèves, des auditeurs ainsi que des stagiaires au titre de la formation continue, pour lesquels elle peut également mettre en oeuvre des actions spécifiques. Elle mène des actions de recherche dont elle assure la valorisation. Elle peut réaliser des productions éditoriales et audiovisuelles ou y participer. Pour la réalisation de ses missions, l'école peut passer des conventions avec des organismes publics ou privés, notamment d'enseignement supérieur français ou étrangers, assurer des prestations de service à titre onéreux, prendre des participations financières ou créer des filiales.
Art. 3. - L'école délivre des diplômes propres et peut décerner des titres. Un arrêté du ministre chargé de la culture définit le régime des études et fixe notamment les conditions d'entrée, la durée de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes.
Art. 4. - La politique de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec le ministre chargé de la culture. Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois devant être affectés au fonctionnement de l'établissement.
Art. 5. - Les surfaces du domaine national du Louvre aménagées pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public du Grand Louvre et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement public de l'Ecole du Louvre sont, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine, attribuées à titre de dotation de l'Etat à l'Etablissement public de l'Ecole du Louvre. L'arrêté mentionne la liste des surfaces ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'Etablissement public de l'Ecole du Louvre assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût de tous les travaux d'aménagement et de grosses réparations afférents aux surfaces remises en dotation. Une convention précise en tant que de besoin les obligations respectives de l'Ecole du Louvre et du musée du Louvre concernant la gestion et l'utilisation des biens qui leur sont remis en dotation.
Art. 6. - Les biens mobiliers acquis par la Réunion des musées nationaux pour le compte de l'Ecole du Louvre sont transférés à l'Etablissement public de l'Ecole du Louvre en toute propriété et à titre gratuit. Le transfert des biens mobiliers sera constaté par une convention passée entre l'Etablissement public de l'Ecole du Louvre et la Réunion des musées nationaux.
Art. 7. - L'Etablissement public de l'Ecole du Louvre est substitué à la Réunion des musées nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, que celle-ci a passés pour la réalisation des missions prévues à l'article 2. Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 5 et 6, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 5, et dans les conditions fixées par la convention pour les biens mobiliers mentionnée à l'article 6. Une convention entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public de l'Ecole du Louvre précise, en tant que de besoin, la liste des droits et obligations contractés par la Réunion des musées nationaux qui sont transférés à l'établissement public de l'Ecole du Louvre.
Art. 8. - Les conventions prévues à l'article 5 et au deuxième alinéa de l'article 6 sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 9. - L'école est dirigée par un directeur assisté d'un directeur des études et d'un secrétaire général. Elle est administrée par un conseil d'administration et dotée d'un conseil des études et de la recherche ainsi que d'un conseil de discipline.
Art. 10. - Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture parmi les membres des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine, ou parmi les professeurs d'université.
Art. 11. - Le directeur des études et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du directeur de l'école.
Art. 12. - Le conseil d'administration comprend quinze membres : 1o Quatre membres de droit : - le directeur des musées de France ou son représentant ; - le chef de l'inspection générale des musées ou son représentant ; - le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ; - le président de l'Etablissement public du musée du Louvre ou son représentant ; 2o Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont une personnalité nommée sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 3o Un membre du corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine désigné par arrêté du ministre chargé de la culture ; 4o Deux représentants du personnel ou leurs suppléants élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; 5o Un représentant des enseignants ou son suppléant élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; 6o Un représentant des élèves et un représentant des auditeurs, ou leurs suppléants, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 13. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, parmi les personnalités du conseil d'administration mentionnées au 2o de l'article 12.
Art. 14. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2o et 3o de l'article 12 sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Art. 15. - Le directeur de l'école, le directeur des études, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable siègent au conseil d'administration avec voix consultative. A accès au conseil toute personne dont le conseil ou le président souhaite recueillir l'avis. Le directeur de l'école peut se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs.
Art. 16. - Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 17. - Le conseil d'administration délibère notamment sur : 1. Les orientations générales de l'établissement ; 2. Le contrat mentionné à l'article 4 dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ; 3. Le budget, les décisions modificatives et le compte financier ; 4. Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels contractuels de l'établissement public ; 5. La politique tarifaire à l'exception des droits d'inscription fixés par arrêtés interministériels ; 6. Les dons et legs ; 7. Les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'école peuvent être occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ; 8. Les projets d'achat d'immeubles, de prise à bail, de bail ou de vente d'immeubles ; 9. Les emprunts, les projets de création de filiales ; 10. Les prises, extensions ou cessions de participations ; 11. Les actions en justice et les transactions ; 12. Le rapport annuel d'activité. Il détermine les autres catégories de contrats et conventions, qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Il adopte le règlement intérieur de l'établissement.
Art. 18. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il doit en outre être convoqué par son président chaque fois que le ministre chargé de la culture ou la moitié de ses membres le demande. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents ; si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 19. - Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires après avoir été soumises au ministre chargé de la culture qui peut y faire opposition dans les quinze jours suivant leur notification. Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et aux décisions modificatives deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observation dans ce délai. Toutefois, les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de la séance suivante. Les délibérations du conseil d'administration relatives au compte financier, aux emprunts, prises, extensions ou cessions de participations, ainsi qu'aux créations de filiales doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.
Art. 20. - Le directeur assure la direction scientifique, administrative et financière de l'école. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : 1o Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 2o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 3o Il a autorité sur l'ensemble du personnel ; il recrute les enseignants et les autres personnels contractuels et vacataires ; il donne son avis sur l'affectation à l'établissement des personnels titulaires, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ; 4o Il assure le bon fonctionnement de l'établissement, le respect de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité, sous réserve des compétences exercées par les responsables des établissements où l'école exerce ses activités ; 5o Il conclut les contrats, conventions et marchés sous réserve des dispositions de l'article 17 ; 6o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 7o Il préside le conseil des études et de la recherche et le conseil de discipline. Il peut déléguer sa signature au directeur des études, au secrétaire général et aux responsables des services de l'école.
Art. 21. - Le conseil des études et de la recherche, présidé par le directeur de l'école, donne un avis et peut émettre des propositions sur toutes les questions concernant les programmes d'enseignement et de recherche, la pédagogie et l'organisation des études et la structure des diplômes. Il comprend : 1o Le directeur des études de l'Ecole du Louvre ; 2o Le directeur des études de l'Ecole nationale du patrimoine ; 3o Huit enseignants, dont deux chargés de travaux dirigés, élus pour trois ans ; 4o Deux représentants des élèves élus pour un an ; 5o Quatre personnalités désignées pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture dont deux personnalités nommées sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le conseil est convoqué par son président ou à la demande d'au moins cinq de ses membres et se réunit au moins trois fois par an. Les modalités d'élection des membres élus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 22. - Le conseil de discipline est saisi par le directeur des fautes imputées aux élèves auditeurs et stagiaires. Il comprend : 1. Le directeur de l'école, président ; 2. Le directeur des études et le secrétaire général ; 3. Les représentants du personnel mentionnés au 4o de l'article 12 ; 4. Le représentant des enseignants mentionné au 5o de l'article 12 ; 5. Les représentants des élèves et des auditeurs mentionnés au 6o de l'article 12. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 23. - Les sanctions disciplinaires sont : 1. L'avertissement ; 2. Le blâme ; 3. L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ; 4. L'exclusion définitive de l'école. Elles sont prononcées après avis du conseil de discipline par le directeur. TITRE III REGIME FINANCIER
Art. 24. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Art. 25. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Art. 26. - Les ressources de l'établissement comprennent notamment : 1o Les subventions qui lui sont attribuées par l'Etat, les collectivités territoriales, tout organisme public ou privé ; 2o Le produit des droits d'inscription des élèves, auditeurs, stagiaires ; 3o Les rémunérations pour prestations de services ; 4o Le produit de la vente des publications, et de manière générale toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ; 5o Les dons et legs ; 6o Les recettes de mécénat ; 7o Le produit des concessions et des occupations des locaux dont il est doté ; 8o Le produit des participations ; 9o Le produit des aliénations ; 10o Les revenus des biens meubles et immeubles ; 11o Les produits financiers résultant du placement de ses fonds.
Art. 27. - Les dépenses de l'établissement comprennent : 1o Les frais de personnel ; 2o Les frais de fonctionnement ; 3o Les frais d'études ; 4o Les bourses d'enseignement ; 5o Les frais d'équipement ; 6o De manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Art. 28. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Art. 29. - Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, des enseignants, des élèves et des auditeurs, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit et les membres nommés, respectivement visés aux 1o, 2o et 3o de l'article 12.
Art. 30. - Sont abrogées à compter de la création de l'établissement public les dispositions suivantes du décret du 14 novembre 1990 susvisé : - le troisième alinéa de l'article 1er ; - les mots : << le directeur de l'Ecole du Louvre >> au dernier alinéa de l'article 3 ; - les mots : << de l'Ecole du Louvre >> au deuxième alinéa de l'article 6, ainsi que la dernière phrase de ce même alinéa ; - les mots : << et l'Ecole du Louvre >> au premier alinéa de l'article 14 ; - le titre IV.
Art. 31. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 32. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 novembre 1997.