Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle agricole ; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1989 portant reconnaissance du Bureau national interprofessionnel du cognac, en application de la loi du 10 juillet 1975 modifiée susvisée ; Vu la lettre en date du 12 juin 1997 par laquelle la Commission européenne déclare que la taxe prévue est compatible avec les règles communautaires ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est institué pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1997, d'une part, et les années 1998 à 2001, d'autre part, une taxe parafiscale destinée à financer les dépenses du Bureau national interprofessionnel du cognac et, le cas échéant, les dépenses afférentes aux actions collectives tendant à développer les ventes de ces vins et eaux-de-vie sur les marchés étrangers.
Art. 2. - Pour la période du 1er septembre 1997 au 31 décembre 1997, l'assiette et le montant de la taxe parafiscale sont, pour chacune des opérations soumises à cette taxe, définis ainsi qu'il suit : a) Pour les livraisons par les viticulteurs de vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine << Cognac >>, à l'exception de celles destinées aux usages industriels : 1,19 F par hectolitre de vin ; b) Pour les livraisons de cognac au commerce par les bouilleurs de cru et les coopératives de distillation : Pour les opérations entre négociants visés à l'article 474 (b) du code général des impôts et pour les livraisons de cognac faites par les bouilleurs de cru, coopératives, négociants, marchands en gros et élaborateurs de vins vinés et destinées à des usages divers tels que pineau, vins vinés, liqueurs ou bonification du brandy ; Pour les livraisons de cognac au commerce faites par les bouilleurs de profession ainsi que pour les opérations de transfert aux comptes marchands en gros ou aux comptes de stock en fin de campagne de ces professionnels : 18,88 F par hectolitre d'alcool pur ; c) Pour les livraisons de cognac à la consommation faites par les professionnels : 43,69 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur les sorties des professionnels qui n'ont pas vendu plus de 1 500 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne précédente ; 54,28 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur les sorties des professionnels qui ont vendu plus de 1 500 hectolitres d'alcool pur et moins de 3 000 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne précédente ; 64,88 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur les sorties des professionnels qui ont vendu plus de 3 000 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne précédente ; d) Pour les livraisons à des tiers ou pour l'utilisation par eux-mêmes d'eaux-de-vie autres que le cognac par les négociants vendant concurremment du cognac et des eaux-de-vie n'ayant pas droit à cette appellation d'origine : 4,72 F par hectolitre d'alcool pur ; e) Pour les livraisons de cognac à des tiers ou à eux-mêmes par les professionnels expédiant ou utilisant du cognac en vue de la préparation de produits composés dénaturés : 4,72 F par hectolitre d'alcool pur ; f) Pour les livraisons au commerce de pineau des Charentes par les bouilleurs de cru, les coopératives et les marchands en gros : 4,72 F par hectolitre de pineau ; g) Pour les livraisons à la consommation de pineau des Charentes par les professionnels : 4,72 F par hectolitre de pineau. Constitue au sens du présent article , une livraison au commerce la livraison à un acheteur relevant du Bureau national interprofessionnel du cognac. Constitue, au sens du présent article , une livraison à la consommation la livraison à un acheteur ne relevant pas de cette organisation.
Art. 3. - Dans les cas prévus aux a et b de l'article 2, la taxe est due à l'occasion des opérations de livraison, de transfert à un compte marchand ou de l'imputation aux stocks à la fin de l'année 1997. Son montant est versé par le vendeur au Bureau national interprofessionnel du cognac dans le mois qui suit celui de la réalisation de l'opération. Toutefois, en cas de livraison au commerce ou de livraison à un bouilleur de profession ayant un compte marchand en gros, le montant de la taxe est retenu par l'acheteur sur le prix : il est alors versé par celui-ci au bureau dans le même délai que ci-dessus. Dans les cas prévus aux c, d, e, f et g de l'article 2 la taxe assise sur le tiers des livraisons constatées au cours de la campagne précédente est liquidée comme il est dit à l'article 2 ci-dessus et fait l'objet d'un versement unique.
Art. 4. - Pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001, l'assiette et le montant maximum de la taxe parafiscale sont, pour chacune des opérations soumises à cette taxe, définis ainsi qu'il suit : a) Pour les utilisations par les viticulteurs, coopératives et unions de coopératives, de moûts et vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine << Cognac >> à l'exception de celles destinées aux usages industriels : 25 F par hectolitre d'alcool pur contenu dans les vins utilisés pour la distillation du cognac ; 2,50 F par hectolitre de moûts et vins utilisés pour l'élaboration de pineau des Charentes, de vins aptes à donner du vin de table, de vins de table ou de vins vinés ; La taxe est due par l'utilisateur ; b) Pour les livraisons au commerce par les viticulteurs, coopératives et unions de coopératives, de moûts et vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine << Cognac >> à l'exception de celles destinées aux usages industriels : 25 F par hectolitre d'alcool pur contenu dans les vins livrés au commerce en vue de la distillation du cognac ; 2,50 F par hectolitre de moûts et vins livrés au commerce en vue de l'élaboration de vins aptes à donner du vin de table, de vins de table ou de vins vinés ; La taxe est due par le livreur ; c) Pour les livraisons au commerce d'eaux-de-vie de cognac et de pineau des Charentes effectuées par les bouilleurs de profession, marchands en gros, négociants et coopératives à l'exception des livraisons entre coopératives effectuées dans le cadre d'un contrat de coopération les liant entre elles : 15 F par hectolitre d'alcool pur ; Pour le pineau des Charentes, il est retenu un titre alcoométrique uniforme de 17 % volume ; La taxe est due par le livreur ; d) Pour les livraisons à la consommation d'eaux-de-vie de cognac : 55 F par hectolitre d'alcool pur dans la limite d'un plafond de 2 000 hl ; 80 F par hectolitre d'alcool pur au-delà de 2 000 hl ; La taxe est due par le livreur ; e) Pour les utilisations d'eaux-de-vie de cognac en vue de l'élaboration d'un produit autre que le cognac : 55 F par hectolitre d'alcool pur dans la limite d'un plafond de 2 000 hl d'alcool pur ; 80 F par hectolitre d'alcool pur au-delà de 2000 hl ; La taxe est due par l'utilisateur ; f) Pour les livraisons à la consommation de pineau des Charentes : 11 F par hectolitre ; La taxe est due par le livreur ; Constitue, au sens du présent article , une livraison au commerce la livraison à un acheteur relevant du Bureau national interprofessionnel du cognac. Constitue, au sens du présent article , une livraison à la consommation la livraison à un acheteur ne relevant pas de cette organisation.
Art. 5. - Un arrêté interministériel fixe, dans les limites prévues à l'article 4 ci-dessus, les montants effectivement applicables aux diverses catégories d'opération taxables.
Art. 6. - La taxe est recouvrée par le Bureau national interprofessionnel du cognac dans les conditions suivantes : a) Dans le cas d'une livraison au commerce prévue aux b et c de l'article 4, la taxe est recouvrée auprès de l'acheteur qui en retient le montant sur le prix. La taxe est versée à trimestre échu sur les opérations du trimestre écoulé ; b) Dans le cas d'une utilisation prévue aux a et e de l'article 4, la taxe est payée par l'utilisateur à trimestre échu sur les opérations du trimestre écoulé ; c) Dans le cas d'une livraison à la consommation prévue aux d et f de l'article 4, la taxe est payée par le vendeur sur les opérations de la campagne précédant le début de l'année de livraison. Elle fait l'objet de quatre versements trimestriels égaux, en début de trimestre. Dans le cas d'une installation nouvelle, la taxe due est assise sur les résultats constatés depuis l'installation jusqu'à la fin de la campagne.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 novembre 1997.