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Décret no 97-1073 du 20 novembre 1997 relatif aux taxes parafiscales au profit du comité interprofessionnel du vin de Champagne


NOR : AGRP9701638D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne, modifiée par la loi du 2 juin 1944 et par l'article 47 de la loi no 77-574 du 7 juin 1977 ; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 ; Vu la lettre en date du 29 avril 1997 par laquelle la Commission européenne déclare que les taxes prévues sont compatibles avec les règles communautaires ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est institué au profit du comité interprofessionnel du vin de Champagne, pour les campagnes 1997-1998 à 2001-2002, deux taxes parafiscales.
Art. 2. - Ces taxes sont destinées à assurer le financement des actions conduites dans un but d'intérêt interprofessionnel par le comité interprofessionnel ainsi que la couverture de ses frais de fonctionnement.
Art. 3. - La première taxe est assise sur la quantité de raisins récoltés et destinés à la production de vins à appellation d'origine contrôlée << Champagne >>. La deuxième est assise sur les ventes de bouteilles de vins à appellation d'origine contrôlée << Champagne >>.
Art. 4. - La taxe perçue sur les quantités de raisins récoltés est supportée selon les modalités ci-après : 1o Lorsqu'il y a vente de raisin, la taxe est supportée pour partie par les récoltants et pour partie par les négociants sans que la part assignée à l'une des deux catégories de redevables puisse excéder les trois cinquièmes du montant de la taxe due ; 2o Lorsqu'il n'y a pas vente de raisin, la taxe est supportée par les récoltants sur les raisins qu'ils conservent et par les négociants propriétaires de vignobles sur les raisins qu'ils récoltent. Le montant de la taxe peut être différent selon les cas visés au premier alinéa du présent article . Les montants effectifs sont fixés selon la procédure prévue à l'article 6 ci-dessous, en tenant compte notamment du volume estimé de la récolte et dans une limite qui ne peut excéder 0,15 F par kilogramme de récolte.
Art. 5. - La taxe sur les ventes en bouteilles est supportée par les vendeurs manipulants. Les montants effectifs de la taxe sont fixés, selon la procédure prévue à l'article 6 ci-dessous, en tenant compte notamment du volume global des expéditions et dans une limite qui ne peut excéder 0,16 F par bouteille.
Art. 6. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, les modalités d'application du présent décret et les montants effectifs des taxes applicables, dans les limites prévues aux articles 4 et 5.
Art. 7. - Les taxes sont recouvrées par le comité interprofessionnel du vin de Champagne : 1o La taxe sur les quantités de raisins est due quinze jours après chacune des échéances retenues pour le paiement des raisins ; 2o La taxe sur les ventes en bouteilles est due six mois au plus tard après la fin du trimestre assujetti.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter