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Décret no 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
NOR : MESP9722854D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 372, L. 504-13 à L. 504-16 et L. 510-10 ; Vu le décret no 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale ; Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 11 mars 1997 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le manipulateur d'électroradiologie médicale contribue, dans les conditions définies aux articles ci-dessous, à la réalisation : 1o Des examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic qui relèvent soit des techniques d'électroradiologie médicale soit des techniques d'imagerie médicale ou d'exploration fonctionnelle impliquant l'utilisation des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents physiques ; 2o Des traitements mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents physiques.
Art. 2. - Sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à accomplir les actes suivants : 1o Dans le domaine de l'imagerie médicale : a) Préparation du matériel de ponction, de cathétérisme, d'injection, d'exploration et du matériel médico-chirurgical ; b) Mise sous une forme appropriée à leur administration des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ; c) Administration orale, rectale, en injections intramusculaires, sous-cutanées et dans les veines superficielles ou dans les montages d'accès vasculaires implantables des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ; d) Mesure et vérification de l'activité des composés radioactifs ; e) Réalisation de prélèvements de sang veineux et capillaire en vue du dosage par radio-analyse ou par d'autres techniques ; f) Réglage et déclenchement des appareils ; g) Recueil de l'image ou du signal, sauf en échographie ; h) Traitement de l'image ou du signal ; i) Aide à l'exécution par le médecin des actes d'échographie ; j) Préparation, déclenchement et surveillance des systèmes d'injection automatique ; k) Calcul des doses de produits radioactifs à visée diagnostique ou thérapeutique ; l) Aide opératoire ; 2o Dans le domaine de la radiothérapie : a) Confection des moyens de contention et des caches ; b) Acquisition des données anatomiques des zones à traiter ; c) Réglage du simulateur et de l'appareil de traitement ; d) Mise en place des modificateurs des faisceaux ; e) Application des procédures de contrôle des champs d'irradiation et de la dosimétrie ; f) Affichage du temps de traitement ; g) Déclenchement de l'irradiation ; h) Préparation et contrôle du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ; i) Mise à jour de la fiche d'irradiation et de traitement ; j) Participation aux procédures relatives à la dosimétrie et à la préparation des traitements ; k) Acquisition des paramètres d'irradiation, repérage cutané, réalisation des clichés de centrage ; l) Assistance du médecin dans la pose du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ; 3o Dans le domaine de l'électrologie : a) Enregistrement des signaux électrophysiologiques ; b) En électrothérapie et selon les indications de la fiche de traitement, réglage et déclenchement des appareils, surveillance de l'application du traitement ; c) Dans le domaine des explorations fonctionnelles, enregistrement des signaux et des images au cours des épreuves d'effort ou lors de l'emploi de modificateurs de comportement.
Art. 3. - En outre, dans le cadre de l'exécution des actes mentionnés à l'article 2 ci-dessus, le manipulateur d'électroradiologie médicale : a) Participe à l'accueil du patient et l'informe du déroulement de l'examen ou du traitement ; b) Participe à l'identification des besoins somatiques du patient en rapport avec les techniques utilisées ; c) Met en place le patient, conformément aux exigences de la technique utilisée, en tenant compte de son état clinique ; d) Participe à la surveillance clinique du patient au cours des investigations et traitements et à la continuité des soins ; e) Participe à l'exécution des soins nécessités par l'acte réalisé ; f) Accomplit, en cas d'urgence, les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention du médecin ; g) Participe à la transmission écrite de toutes les informations relatives au déroulement des examens et traitements ; h) Participe à l'application des règles relatives à la gestion des stocks et des déchets, y compris radioactifs ; i) S'assure du bon fonctionnement du matériel qui lui est confié et en assure l'entretien courant ; j) Participe à l'application des règles d'hygiène et de radioprotection, tant en ce qui concerne le patient que son environnement ; k) Participe à l'élaboration des programmes d'assurance de la qualité et à l'application des protocoles de contrôle de qualité.
Art. 4. - La prescription médicale mentionnée au second alinéa de l'article L. 504-13 du code de la santé publique peut faire référence à des protocoles préalablement établis, datés et signés par le médecin sous la responsabilité duquel exerce le manipulateur d'électroradiologie médicale.
Art. 5. - Le manipulateur d'électroradiologie médicale adapte sa pratique professionnelle à l'évolution des sciences et des techniques. Dans l'exercice de son activité, il tient compte des caractéristiques psychologiques et sociales de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie.
Art. 6. - Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le manipulateur d'électroradiologie médicale propose et organise différentes actions, notamment d'éducation, de recherche, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement, ou y participe. Ces actions concernent en particulier : a) La formation initiale et continue des manipulateurs d'électroradiologie médicale et d'autres professionnels ; b) La collaboration, en particulier avec les membres des autres professions sanitaires et sociales, à la réalisation d'interventions coordonnées, y compris en matière de prévention ; c) La recherche dans son domaine professionnel, notamment en ce qui concerne l'hygiène, la sécurité, la radioprotection et l'assurance de la qualité. Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire.
Art. 7. - Le décret du 17 juillet 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1o Les articles 1er, 2 et 3 sont abrogés ; 2o A l'article 2-1, les mots : << énumérés à l'article 1er >> sont remplacés par les mots : << mentionnés par le décret no 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale >>, les mots : << ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes >> sont remplacés par les mots : << ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen >>, les mots : << dans la Communauté >> sont remplacés par les mots : << dans la Communauté ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen >>, et les mots : << Etat membre >> sont remplacés par les mots : << Etat membre ou partie >> ; 3o Aux articles 2-2 et 2-3, les mots : << mentionnée au d de l'article 2 >> sont remplacés par les mots : << mentionnée au 4o de l'article L. 504-14 du code de la santé publique >>.
Art. 8. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 1997.
Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner