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LOI no 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales (1)


NOR : INTX9700098L




Article 1er Il est inséré, après l'article L. 11 du code électoral, un article L. 11-1 ainsi rédigé : << Art. L. 11-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. >>
Article 2 I. - Il est inséré dans le code électoral un article L. 11-2 ainsi rédigé : << Art. L. 11-2. - Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin. << Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. >> II. - L'article L. 16 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales. >> III. - Après le troisième alinéa de l'article L. 17 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales. >> IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter du jour où les nationaux des deux sexes seront soumis à l'obligation de recensement en application du code du service national.
Article 3 Il est inséré, après l'article L. 17 du code électoral, un article L. 17-1 ainsi rédigé : << Art. L. 17-1. - Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles . Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques. << Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive. << Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. >> La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 novembre 1997.

Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn

(1) Travaux préparatoires : loi no 97-1027. Sénat : Projet de loi no 408 (1996-1997) ; Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, no 417 (1996-1997) ; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 23 septembre 1997. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, no 231 ; Rapport de M. Christian Paul, au nom de la commission des lois, no 292 ; Discussion et adoption le 8 octobre 1997 ; Rapport de M. Christian Paul, au nom de la commission mixte paritaire, no 333 rectifié. Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 25 (1997-1998) ; Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission mixte paritaire, no 39 (1997-1998). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 338 ; Rapport de M. Christian Paul, au nom de la commission des lois, no 341 ; Discussion et adoption le 21 octobre 1997. Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 43 (1997-1998) ; Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, no 48 (1997-1998) ; Discussion et adoption le 23 octobre 1997. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en nouvelle lecture, no 387 ; Rapport de M. Christian Paul, au nom de la commission des lois, no 392 ; Discussion et adoption le 30 octobre 1997.