Article 1er I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 235 ter ZB ainsi rédigé : << Art. 235 ter ZB. - Les personnes morales sont assujetties, dans les conditions prévues aux II à V de l'article 235 ter ZA, à une contribution temporaire égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. << Cette fraction est égale à 15 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 inclus. Elle est réduite à 10 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 inclus. << Sont exonérées les personnes morales ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice ou la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. >> II. - Dans le premier alinéa de l'article 213 du code général des impôts, après les mots : << 235 ter ZA >>, sont insérés les mots : << , la contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB >>. III. - Le 2o du f du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : << Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. >> IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 2 Après le a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, il est inséré un a quater ainsi rédigé : << a quater. pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter. << Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application de l'alinéa précédent, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application de l'alinéa précédent ; >>.
Article 3 I. - A. - L'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : << et à 19 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies. Le bénéfice de référence s'entend des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219. >> ; 2o Le 4 bis est ainsi rédigé : << 4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle serait redevable au titre de l'exercice concerné, déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du 1, prenant en compte l'impôt qui résulterait des cessions d'éléments d'actifs soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme et avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. >> ; 3o Le 4 ter est abrogé. B. - Les dispositions du A sont applicables aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998. II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1668 C ainsi rédigé : << Art. 1668 C. - Les dispositions des I à III de l'article 1668 B sont applicables à la contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB. << Toutefois, le versement anticipé prévu au III de l'article 1668 B est fixé à 15 % pour les exercices clos avant le 1er janvier 1999 ou les périodes d'imposition arrêtées aux 31 décembre 1997 et 1998, et à 10 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999. >> III. - A. - Si l'exercice ouvert en 1997 est clos à compter du 1er septembre de la même année, l'entreprise est tenue d'acquitter, au plus tard le 15 décembre de cette année, un acompte complémentaire d'impôt sur les sociétés fixé à 33,1/3 % de la fraction du résultat de l'exercice précédent qui, réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, relèverait du taux mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, en application du a quater du I du même article , et à 19 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du même code, du dernier exercice dont les résultats ont été déclarés, le cas échéant ramené à douze mois. B. - Les dispositions du 1 de l'article 223 N et du 4 de l'article 1920 du code général des impôts s'appliquent à l'acompte complémentaire visé au A ; les dispositions du 4 bis de l'article 1668 du même code ne s'appliquent pas au même acompte. IV. - Si l'exercice ouvert en 1997 est clos à compter du 1er septembre de la même année, le versement anticipé prévu au III de l'article 1668 B du code général des impôts est calculé en tenant compte d'une taxation au taux de 33,1/3 % de la fraction du résultat de l'exercice précédent qui, réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, relèverait du taux mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code, en application du a quater du I de cet article . Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui doivent s'acquitter du versement anticipé au plus tard le 15 septembre 1997. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également pour le versement anticipé de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZB du code général des impôts. V. - Pour les entreprises dont l'exercice est clos avant le 1er septembre 1997, la contribution temporaire prévue à l'article 235 ter ZB du code général des impôts est versée au plus tard le 15 décembre 1997. Pour celles dont l'exercice est clos entre le 1er septembre et le 31 décembre 1997 inclus ou celles dont la période d'imposition est arrêtée au 31 décembre 1997, le versement anticipé de cette contribution prévu au II dû au titre de cet exercice ou de cette période est effectué au plus tard le 15 décembre 1997. VI. - Les entreprises ayant ouvert un exercice à compter du 1er janvier 1997 qui a été clos avant le 1er septembre, et pour lequel le délai de dépôt de la déclaration prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts est expiré avant la publication de la présente loi, déposent au plus tard le 30 novembre 1997 une déclaration rectificative prenant en compte les dispositions du a quater du I de l'article 219 du même code et procèdent à une nouvelle liquidation de l'impôt sur les sociétés et de la contribution prévue à l'article 235 ter ZA dans les conditions du 2 de l'article 1668 et du I de l'article 1668 B de ce code.
Article 4 I. - Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique sont réputés constituer la propriété d'Electricité de France depuis que la concession de ce réseau lui a été accordée. II. - Pour l'application des dispositions du I, au 1er janvier 1997, la contre-valeur des biens en nature mis en concession du réseau d'alimentation générale figurant au passif du bilan d'Electricité de France est inscrite, nette des écarts de réévaluation correspondants, au poste << Dotations en capital >>. III. - A compter du 1er janvier 1997, tout ouvrage du réseau d'alimentation générale en énergie électrique amené à être reclassé pour relever ensuite du régime de la distribution publique sera remis gratuitement par Electricité de France à l'autorité concédante concernée.
Article 5 A l'article 7 de la loi no 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, les mots : << jusqu'au 31 décembre 1996 >> sont remplacés par les mots : << , entre la date d'entrée en vigueur de la loi no 96-209 du 14 mars 1996 et le 31 décembre 1998, >>.
Article 6 Après le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi no 83-607 du 8 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Avant le 31 mars 1999, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport évaluant les conséquences économiques, sociales et financières pour le développement et l'implantation des petites et moyennes entreprises, de l'utilisation, par les collectivités locales et leurs groupements, des possibilités de prêts offertes par l'alinéa précédent. >>
Article 7 I. - La société dénommée Banque du développement des PME est régie par les dispositions de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public applicables aux sociétés visées au 5 de l'article 1er de ladite loi. II. - Pour l'application des articles 14, 15 et 17 de cette même loi, est regardée comme filiale de la société dénommée Banque du développement des PME au sens du 4 de l'article 1er de la même loi toute société dont elle détient plus de la moitié du capital social, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une seule de ses filiales ou conjointement avec un seule filiale. III. - Le second alinéa de l'article 54 de la loi n 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est supprimé.
Article 8 Par dérogation aux articles 10 et 11 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, les mandats des membres des conseils consultatifs et des conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne, en fonction à la date de promulgation de la présente loi, sont prorogés jusqu'au 1er mars 1999. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 novembre 1997.