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Décret no 97-1002 du 29 octobre 1997 relatif au notariat dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
NOR : INTM9700008D
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat, notamment son article 68 ; Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, notamment son article 13, ensemble le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application, modifiés ; Vu la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, et notamment ses articles 45 et 46 ; Vu le décret no 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ; Vu le décret no 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ; Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 juin 1997 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - L'article 8 du décret du 26 novembre 1971 susvisé est complété par un second alinéa ainsi rédigé : << Toutefois, si l'intérêt du service public le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues aux articles 2 à 2-6, autoriser par arrêté un ou plusieurs notaires à exercer leurs fonctions dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette autorisation peut être donnée à titre occasionnel, pour un acte ou une série d'actes déterminés, ou à titre permanent. Le notaire se conforme pour l'accomplissement des actes sur le territoire de la collectivité territoriale aux textes particuliers régissant l'activité notariale sur ledit territoire, sauf en matière de tarif où il se conforme au texte applicable en métropole. >>
Art. 2. - L'article 29 du décret du 26 novembre 1971 susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : << Les dispositions du présent décret ne sont applicables aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte que dans la mesure où elles sont nécessaires à l'application du second alinéa de l'article 8. >>
Art. 3. - Chaque notaire est tenu d'assurer sa responsabilité professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 1955 susvisé.
Art. 4. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 1997.
Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne