Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu le décret no 77-32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes, modifié par les décrets no 81-613 du 18 mai 1981, no 84-191 du 15 mars 1984 et no 95-736 du 10 mai 1995 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 6 décembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 4 janvier 1977 susvisé est abrogé.
Art. 2. - L'article 6 du décret du 4 janvier 1977 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 1o, les mots : << vingt-cinq ans >> sont remplacés par les mots : << vingt-huit ans >>. II. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes : << 2o Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option : << - parmi les officiers mariniers en activité réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans d'ancienneté de services en cette qualité et qui, à cette date, sont âgés de vingt-six ans au moins et de trente-cinq ans au plus ; << - parmi les personnels civils titulaires de catégorie B ou C, les auxiliaires recrutés en application du décret no 46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande et les agents contractuels recrutés en application du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Les candidats doivent réunir, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans les services du ou des ministères chargés de l'équipement ou de la mer, ou dans les établissements publics nationaux qui en relèvent, et être âgés à cette date de vingt-six ans au moins et de trente-cinq ans au plus. Les candidats masculins doivent avoir accompli les obligations du service national actif dans l'une des formes prévues aux chapitres Ier à III du titre III du code du service national ou en avoir été légalement dispensés. >>
Art. 3. - Le troisième et le quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 4 janvier 1977 susvisé sont abrogés.
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 9 du décret du 4 janvier 1977 susvisé est complété par la phrase suivante : << Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus. >>
Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 4 janvier 1977 susvisé, les mots : << trente-quatre ans >> et << trente-deux ans >> sont remplacés par les mots : << quarante ans >> et les mots : << quarante-deux mois >> sont remplacés par les mots : << trente mois >>.
Art. 6. - Après l'article 10 du décret du 4 janvier 1977 susvisé, le sous-titre : << Recrutement au grade d'administrateur principal >> est supprimé.
Art. 7. - L'article 10-1 du décret du 4 janvier 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10-1. - Peuvent également être recrutés, sur leur demande, dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur de 1re classe, les personnels civils titulaires de catégorie A ainsi que les auxiliaires et agents contractuels recrutés en application des décrets no 46-659 du 11 avril 1946 et no 86-83 du 17 janvier 1986 mentionnés à l'article 6 ci-dessus exerçant des fonctions de niveau équivalent qui, admis à un stage d'une année scolaire à l'école d'administration des affaires maritimes, ont satisfait aux épreuves de fin de stage. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus. << L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les candidats mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, remplissent les conditions suivantes : << - être âgé de moins de quarante ans ; << - avoir accompli quatre ans de services effectifs en catégorie A ou de fonctions d'un niveau équivalent dans les services du ou des ministères chargés de la mer ou les établissements publics nationaux qui en relèvent ; << - pour les candidats masculins, avoir accompli les obligations du service national actif dans l'une des formes prévues aux chapitres Ier à III du titre III du code du service national ou en avoir été légalement dispensés. << Les intéressés sont nommés au grade d'administrateur de 1re classe le 1er août suivant la fin du stage. Ils prennent rang dans ce grade à compter du premier jour du mois au cours duquel ils ont rejoint l'école d'administration des affaires maritimes et se classent entre eux dans l'ordre du classement de fin de stage. Ils sont reclassés à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. << La date de prise de rang dans le grade d'administrateur de 1re classe des stagiaires qui ont été autorisés à effectuer une deuxième année de stage est reportée au premier jour du premier mois de cette deuxième année de stage. >>
Art. 8. - Après l'article 10-1 du décret du 4 janvier 1977 susvisé sont insérés un article 10-2, un sous-titre et un article 10-3 ainsi rédigés : << Art. 10-2. - Le nombre de places mises chaque année à chacun des concours prévus aux articles 9, 10 et 10-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer. << Une place au moins doit être offerte chaque année au titre de l'article 10-1, sauf dans le cas où deux places au plus peuvent être offertes au titre de l'article 6. << Recrutement au grade d'administrateur principal << Art. 10-3. - Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur principal : << - les officiers principaux du corps technique et administratif des affaires maritimes ainsi que les officiers de 1re classe inscrits au tableau d'avancement. Ils doivent être âgés de trente ans au moins au 1er janvier de l'année du concours ; en outre, les officiers principaux doivent à cette date réunir moins de quatre ans d'ancienneté dans le grade ; << - les inspecteurs principaux des affaires maritimes âgés, au 1er janvier de l'année du concours, de quarante ans au moins et de cinquante ans au plus et réunissant à cette date au moins treize années de services effectifs en catégorie A ou de fonctions d'un niveau équivalent dans les services du ou des ministères chargés de la mer ou les établissements publics nationaux qui en relèvent. La durée des services pris en compte au titre des activités professionnelles antérieures en application de l'article 22 du décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes ainsi que la fraction de l'ancienneté acquise en catégorie B qui excède la dixième année de l'ancienneté dans la fonction publique viennent, le cas échéant, en déduction de ces treize années. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de dix ans la durée des services effectifs accomplis en catégorie A ou dans des fonctions de niveau équivalent dans les services ou établissements publics mentionnés ci-dessus. << Les intéressés sont inscrits sur une liste d'aptitude établie dans l'ordre du classement d'un concours sur épreuves et sont nommés au grade d'administrateur principal à raison d'une nomination après sept promotions à ce grade. Ils sont reclassés à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Ceux d'entre eux qui étaient officiers principaux conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade. << Si après sept promotions au grade d'administrateur principal surviennent des vacances à pourvoir au titre du présent article alors que la liste d'aptitude est épuisée, ces vacances sont comblées par la promotion d'administrateurs de 1re classe. Dès l'établissement d'une nouvelle liste d'aptitude, la première vacance qui survient donne lieu à la nomination dans le corps du candidat inscrit en tête de cette liste. >>
Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 11 du décret du 4 janvier 1977 susvisé, les mots : << aux articles 6, 9, 10 et 10-1 >> sont remplacés par les mots : << aux articles 6, 9, 10, 10-1 et 10-3 >>.
Art. 10. - L'article 12 du décret du 4 janvier 1977 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1o Au premier alinéa, les mots : << aux articles 9 et 10 >> sont remplacés par les mots : << aux articles 9, 10 et 10-1 >>. 2o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Les places non pourvues au titre de l'un des concours prévus à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours prévu au même article ou, sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article , sur les concours prévus aux articles 9, 10 et 10-1. >> 3o Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : << Les places offertes au titre de l'un des concours prévus aux articles 9, 10 et 10-1 ci-dessus et non pourvues à la suite des épreuves peuvent être reportées sur les deux autres concours sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article , ou sur les concours prévus à l'article 6. >>
Art. 11. - L'article 13 du décret du 4 janvier 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 13. - A égalité d'ancienneté, prennent rang : << 1o Après les administrateurs de 2e classe recrutés au titre de l'article 6 promus administrateurs de 1re classe, les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 9 ; << 2o Après les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 9, les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 10-1 ; << 3o Après les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 10-1, les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 10 ; << 4o Après les administrateurs de 1re classe promus administrateurs principaux, les administrateurs principaux recrutés au titre de l'article 10-3. >>
Art. 12. - L'article 20 du décret du 4 janvier 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 20. - Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre du 2o de l'article 6 et de l'article 10-1 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'officier marinier, de fonctionnaire titulaire ou d'agent recruté sur contrat jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal. >>
Art. 13. - A l'article 21 du décret du 4 janvier 1977 susvisé, les mots : << des articles 9 et 10-1 >> sont remplacés par les mots : << des articles 9 et 10-3 >>.
Art. 14. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 octobre 1997.