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Décret no 97-986 du 21 octobre 1997 portant publication du protocole au traité concernant la neutralité permanente et le fonctionnement du Canal de Panama, fait à Washington le 7 septembre 1977 (1)


NOR : MAEJ9730098D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :

Art. 1er. - Le protocole au traité concernant la neutralité permanente et le fonctionnement du Canal de Panama, fait à Washington le 7 septembre 1977, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
(1) Le présent protocole est entré en vigueur, pour la France, le 7 septembre 1997. P R O T O C O L E AU TRAITE CONCERNANT LA NEUTRALITE PERMANENTE ET LE FONCTIONNEMENT DU CANAL DE PANAMA Considérant que le maintien de la neutralité du canal de Panama est important non seulement pour le commerce et la sécurité des Etats-Unis d'Amérique et de la République du Panama, mais aussi pour la paix et la sécurité de l'hémisphère occidental, ainsi que pour les intérêts du commerce mondial ; Considérant que le régime de neutralité que les Etats-Unis d'Amérique et la République du Panama sont convenus de maintenir garantira l'accès permanent au Canal aux navires de tous les Etats sur la base de l'égalité totale ; et Considérant que ledit régime de neutralité effective constituera la meilleure protection pour le Canal et garantira l'absence de tout acte hostile contre le Canal, les Parties contractantes au présent Protocole sont convenues de ce qui suit : Article 1er Les Parties contractantes reconnaissent par les présentes le régime de neutralité permanente du Canal établi par le traité concernant la neutralité permanente et le fonctionnement du canal de Panama et adhèrent aux objectifs dudit traité. Article 2 Les Parties contractantes conviennent d'observer et de respecter le régime de neutralité permanente du Canal en temps de guerre comme en temps de paix et de veiller à ce que les navires immatriculés chez eux observent strictement les règlements applicables. Article 3 Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tous les Etats du monde, et entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de son instrument d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Etats américains. Fait à Washington, le 7 septembre 1977, en double exemplaire, en langues espagnole et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour la République du Panama : Le chef du Gouvernement de la République du Panama, Omar Torrijos Herrera Pour les Etats-Unis d'Amérique : Le Président des Etats-Unis d'Amérique, Jimmy Carter T R A I T E CONCERNANT LA NEUTRALITE PERMANENTE ET LE FONCTIONNEMENT DU CANAL DE PANAMA Les Etats-Unis d'Amérique et la République du Panama sont convenus de ce qui suit : Article 1er La République du Panama déclare qu'en tant que voie d'eau de transit international le Canal sera neutre en permanence, conformément au statut stipulé dans le présent Traité. Le même régime de neutralité s'appliquera à toute autre voie d'eau internationale qui pourrait être construite en tout ou en partie sur le territoire de la République du Panama. Article 2 La République du Panama proclame la neutralité du Canal pour qu'aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre la liberté et la sécurité de navigation à des fins pacifiques soient maintenues pour les navires de toutes nationalités sur la base de l'égalité totale, pour qu'aucune mesure discriminatoire ne frappe un Etat quelconque, ou ses citoyens ou ressortissants, concernant les conditions de passage, ou pour toute autre raison, et pour éviter que le Canal, et par conséquent l'isthme de Panama, ne deviennent l'objectif d'une action de représailles dans un quelconque conflit armé entre d'autres nations du monde. Ce qui précède sera assorti des conditions suivantes : a) Acquittement des droits de péage et autres redevances pour le passage et les services connexes, à condition qu'ils aient été fixés conformément aux dispositions de l'article 3 ; b) Observation des règlements pertinents, à condition qu'ils soient appliqués conformément aux dispositions de l'alinéa c de l'article 3 ; c) Défense aux navires en transit de commettre des actes d'hostilité à l'intérieur du Canal ; d) Toutes autres conditions et restrictions stipulées dans le présent Traité. Article 3 1. Aux fins d'assurer la sécurité, l'efficacité et l'entretien approprié du Canal, les règles suivantes seront appliquées : a) L'exploitation du Canal s'effectuera dans un souci d'efficacité conformément aux conditions de transit par le Canal et à des règlements justes, équitables, raisonnables et limités à ce qui est nécessaire pour assurer une navigation sans danger et le fonctionnement efficace et dans des conditions d'hygiène du Canal ; b) Les services connexes nécessaires au transit par le Canal seront assurés ; c) Les droits de péage et autres redevances pour le transit et les services connexes seront établis sur une base juste, raisonnable, équitable et conforme aux principes du droit international ; d) Il pourra être demandé aux navires, comme condition préalable au transit, d'établir clairement à qui incombe la responsabilité financière et de fournir des garanties pour le paiement d'indemnités raisonnables et adéquates, en conformité avec les normes et les pratiques internationales, pour les dommages pouvant résulter des actes ou omissions de ces navires pendant la traversée du Canal. Dans le cas de navires appartenant à un Etat ou exploités par lui ou pour lesquels ledit Etat assume la responsabilité, la responsabilité financière sera estimée suffisamment établie par un certificat dudit Etat par lequel il s'engage à respecter son obligation de payer conformément au droit international pour les dommages qui pourraient résulter de tout acte ou omission de ces navires pendant la traversée du Canal ; e) Les navires de guerre et les navires auxiliaires de toutes nationalités bénéficieront en tout temps du droit de transit par le Canal, quels que soient leur fonctionnement interne, leur mode de propulsion, leur origine, leur destination ou leur armement, sans qu'ils puissent être soumis comme condition de transit à l'inspection, à la visite ou à la surveillance. Toutefois, il pourra être exigé de ces navires l'assurance qu'ils se sont conformés à tous les règlements applicables en matière de santé, d'hygiène et de quarantaine. En outre, ces navires auront le droit de refuser de fournir toute information concernant leur fonctionnement interne, leur origine, leur armement, leur cargaison ou leur destination. Toutefois, il pourra être exigé des navires auxiliaires qu'ils présentent des assurances écrites, certifiées par un fonctionnaire de haut niveau du gouvernement de l'Etat qui sollicite l'exemption, qu'ils sont possédés ou exploités par ce gouvernement et que, dans ce cas précis, ils sont utilisés exclusivement pour assurer des services officiels de caractère non commercial. 2. Aux fins du présent Traité, les termes << Canal >>, << navires de guerre >>, << navires auxiliaires >>, << fonctionnement interne >>, << armement >> et << inspection >> auront le sens qui leur est attribué dans l'annexe A du Traité. Article 4 Les Etats-Unis d'Amérique et la République du Panama sont convenus de maintenir le régime de neutralité établi par le présent Traité, ledit régime étant maintenu afin que le Canal demeure neutre en permanence, nonobstant l'expiration de tous autres traités conclus par les deux Parties contractantes. Article 5 A l'expiration du Traité relatif au Canal de Panama, l'exploitation du Canal et le droit de maintenir des forces militaires, des bases stratégiques et des installations militaires sur son territoire national deviendront les prérogatives exclusives de la République du Panama. Article 6 1. En reconnaissance des contributions importantes que les Etats-Unis d'Amérique et la République du Panama ont apportées à la construction, au fonctionnement, à l'entretien, à la protection et à la défense du Canal de Panama, les navires de guerre et les navires auxiliaires de ces pays auront le droit, nonobstant toutes autres dispositions du présent Traité, de transiter par le Canal, quels que soient leur fonctionnement interne, leur mode de propulsion, leur origine, leur destination, leur armement ou leur cargaison. Ces navires de guerre et navires auxiliaires auront le droit de transiter promptement par le Canal. 2. Tant qu'ils seront responsables du fonctionnement du Canal, les Etats-Unis d'Amérique pourront continuer à accorder à la République de Colombie le transit gratuit par le Canal de ses troupes, navires et matériels de guerre. Par la suite, la République du Panama pourra accorder à la République de Colombie et à la République du Costa Rica le droit de transit gratuit. Article 7 1. Les Etats-Unis d'Amérique et la République du Panama présenteront conjointement à l'Organisation des Etats américains une résolution ouvrant à l'adhésion de tous les Etats du monde le protocole au présent Traité, en vertu duquel les signataires souscriront aux objectifs du présent Traité, en s'engageant à respecter le régime de neutralité qui y est établi. 2. L'Organisation des Etats américains sera le dépositaire du présent Traité et des instruments y afférents. Article 8 Le présent Traité sera sujet à ratification, conformément aux procédures constitutionnelles des deux Parties. L'échange des instruments de ratification aura lieu à Panama en même temps que celui des instruments de ratification du traité relatif au Canal de Panama, signé à la même date. Le présent Traité entrera en vigueur en même temps que le traité relatif au Canal de Panama, six mois civils à compter de la date de l'échange des instruments de ratification. Fait à Washington, le 7 septembre 1977, en langues anglaise et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour la République du Panama : Le chef du Gouvernement de la République du Panama, Omar Torrijos Herrera Pour les Etats-Unis d'Amérique : Le Président des Etats-Unis d'Amérique, Jimmy Carter A N N E X E A 1. Le terme << Canal >> s'entend du Canal de Panama actuel, des accès au dit Canal et des eaux territoriales adjacentes de la République du Panama, telles qu'elles sont indiquées sur la carte jointe en annexe (annexe B), ainsi que de toute autre voie d'eau interocéanique à la construction ou au financement de laquelle les Etats-Unis d'Amérique participent ou ont participé et qui peut être exploitée entièrement ou en partie à l'intérieur du territoire de la République du Panama, ainsi que les accès à ladite voie d'eau et les eaux territoriales adjacentes. 2. L'expression << navire de guerre >> s'entend d'un navire appartenant aux forces navales d'un Etat et arborant les marques extérieures propres aux navires de guerre ayant la nationalité dudit Etat, placé sous le commandement d'un officier dûment breveté par le gouvernement dont le nom figure sur le rôle de la marine et ayant à son bord un équipage soumis aux règles habituelles de la discipline en mer. 3. L'expression << navire auxiliaire >> s'entend de tout navire qui n'est pas un navire de guerre, appartenant à un Etat ou exploité par lui, et qui est utilisé, à la date considérée, exclusivement pour assurer des services non commerciaux au profit du gouvernement. 4. L'expression << fonctionnement interne >> s'entend de toutes les machines et systèmes de propulsion, ainsi que du commandement et du contrôle du navire, y compris de son équipage. Elle ne comprend pas les mesures nécessaires pour faire transiter les navires placés sous le commandement de pilotes lorsque ces navires se trouvent dans le Canal. 5. Le terme << armement >> s'entend des armes, munitions, matériels de guerre et autres équipements d'un navire qui possède des caractéristiques convenant à son utilisation à des fins militaires. 6. Le terme << inspection >> s'entend de l'examen à bord de la structure, de la cargaison, de l'armement et du fonctionnement interne d'un navire. Il ne comprend pas les mesures strictement nécessaires pour la détermination des dimensions, ni les mesures strictement nécessaires pour assurer, en toute sécurité et dans des conditions d'hygiène, le transit et la navigation du navire, non plus que l'examen du pont et des équipements de navigation à vue ou, en cas de transport d'animaux tels qu'animaux à cornes et autre bétail, qui peuvent être vecteurs de maladies transmissibles, les mesures nécessaires pour garantir que les précautions en matière de santé et d'hygiène sont prises. .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0251 du 28/10/97 : : Page 15645 a 15649 : : : .................................... Echelle 1 : 50 000. Carte jointe à l'annexe A du Traité concernant la neutralité permanente et le fonctionnement du canal de Panama. A N N E X E B .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0251 du 28/10/97 : : Page 15645 a 15649 : : : .................................... D E C L A R A T I O N L'adhésion de la France est assortie de la déclaration interprétative suivante : << La République française considère que le Traité relatif à la neutralité permanente et à l'exploitation du Canal de Panama doit être appliqué de façon compatible avec les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982. << La République française comprend que, concernant les navires de guerre, leur définition telle qu'elle apparaît à l'article 6 de l'annexe A du Traité et qui reprend la définition donnée à l'article 29 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, contient les seuls critères susceptibles de caractériser un navire de guerre à l'exclusion de tout autre élément d'appréciation portant notamment sur l'armement dont dispose le navire. << Elle comprend aussi que la mise en oeuvre, par les autorités du Canal de Panama, des mesures strictement nécessaires au mesurage, de celles strictement nécessaires pour assurer la sécurité du transit et de la navigation, et de celles nécessaires pour vérifier que les prescriptions nécessaires sont respectées, en application du même article , ne peut avoir pour effet de mettre en cause le principe de non-assujettissement des navires de guerre à une inspection, une enquête ou une surveillance, principe énoncé à l'article 3, alinéa 1er, de ce Traité. << La République française comprend que le terme "transit" au sens de l'article 3 (a) s'entend du transit par le Canal lui-même, par les accès au dit Canal et par les eaux territoriales de la République du Panama. Ce transit s'effectue sous la responsabilité exclusive de l'organisme chargé de l'exploitation du Canal, c'est-à-dire la commission du Canal et, à l'expiration du Traité du 7 septembre 1977 sur le Canal de Panama, l'autorité du Canal de Panama, sans que la République du Panama ait à en connaître. >>