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Décret no 97-936 du 8 octobre 1997 portant publication de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldova, signé à Chisinau le 24 novembre 1994 (1)


NOR : MAEJ9730095D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 97-770 du 24 juillet 1997 portant publication du traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Moldova, fait à Paris le 29 janvier 1993, Décrète :

Art. 1er. - L'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldova, signé à Chisinau le 24 novembre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er août 1997. A C C O R D DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MOLDOVA Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldova, ci-après dénommés les Parties, Se référant au Traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Moldova signé à Paris le 29 janvier 1993 ; Respectueux des principes de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe à Helsinki ; Résolus à promouvoir la coopération entre les peuples des deux Etats dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la science, de la technique et de la formation, en tenant compte à la fois des identités culturelles de leurs pays respectifs et des besoins économiques ; Ayant présente à l'esprit leur participation commune à un espace culturel européen et se félicitant du développement de projets d'intérêt commun dans le cadre de programmes multilatéraux, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Chaque Partie encourage l'enseignement et la diffusion sur son territoire de la langue de l'autre Partie. La Partie française, en particulier, seconde les efforts déjà consentis par la Partie moldave en faveur du français, en lui apportant une aide appropriée, à mettre au point d'un commun accord, telle que la mise à sa disposition de personnels qualifiés (lecteurs, assistants, attachés linguistiques), le soutien aux filières francophones de l'université de Chisinau et aux instituts pédagogiques moldaves, l'organisation de stages de formation linguistique, sur place et en France, à l'intention de professeurs et d'étudiants de français, une collaboration en matière de manuels et de méthodes audiovisuelles d'enseignement du français. Les Parties favorisent : - la coopération éducative, notamment par des échanges d'expériences et de personnes qualifiées ; - la coopération scolaire, notamment par des échanges de classes entre établissements d'enseignement secondaire ; - la coopération universitaire, notamment par la conclusion entre universités et autres établissements d'enseignement supérieur des deux Etats, d'accords sur des programmes concrets dans le cadre des réglementations nationales en vigueur ; - l'échange de manuels, de documents pédagogiques, de publications en littérature, histoire et civilisation. Article 2 Chacune des Parties favorise la diffusion de la culture de l'autre Partie sur son territoire. Les Parties encouragent l'activité des établissements culturels existants ou qui viendraient à être ouverts sur leurs territoires respectifs par l'autre Partie, tels que centres culturels, alliances françaises, salles de lecture, et prennent, dans le cadre de leur législation, toutes les dispositions susceptibles de faciliter leur fonctionnement. Elles facilitent les contacts entre personnalités du monde intellectuel et artistique des deux Etats, notamment des écrivains, des bibliothécaires, des conservateurs de musée, des metteurs en scène, et soutiennent, en particulier, la coopération entre experts de la gestion culturelle, de la formation aux métiers de la culture et du patrimoine. Elles assurent une diffusion aussi large que possible des livres et autres publications d'un Etat dans l'autre et soutiennent la coopération entre organismes d'édition des deux Etats permettant d'accroître les activités de traduction et d'édition. Elles favorisent les échanges de manifestations artistiques (théâtre, musique, arts plastiques...). Elles privilégient les coproductions, les rencontres d'artistes et de professionnels de la culture, ainsi que la formation, notamment par l'organisation de stages ou l'attribution de bourses d'études. Elles soutiennent la collaboration en matière de protection des droits des créateurs (droits d'auteur et droits voisins). Article 3 Les Parties développent leur coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision, notamment par la diffusion de programmes francophones en République de Moldova, en attachant un prix particulier à la formation, et favorisent les échanges entre organismes et professionnels dans ces domaines. Elles développent également leur coopération dans le domaine du cinéma, en particulier par des échanges de films. Elles favorisent les échanges entre organismes et professionnels, les coproductions et les actions de formation. Les Parties développent leur coopération dans le domaine du journalisme, notamment en matière de formation. Article 4 Les Parties encouragent la coopération entre leurs communautés scientifiques dans les domaines des sciences exactes et appliquées ainsi que des sciences humaines et sociales. A cet effet, elles soutiennent en particulier : - les échanges d'informations scientifiques et les publications communes ; - les séjours de longue durée des chercheurs des deux Etats au niveau postdoctoral ; - les codirections de thèses ; - les échanges d'enseignants et de chercheurs pour des missions d'études et des travaux de recherche communs ; - les liens directs entre laboratoires. Article 5 Les Parties poursuivent une coopération aussi étroite que possible dans des domaines techniques, à déterminer d'un commun accord, en fonction des besoins. La Partie française est disposée, en particulier, à apporter son concours pour une coopération en matière d'aide à la gestion publique (formation de cadres administratifs, par exemple, formation juridique) et d'aide à la mise en oeuvre de réformes économiques. La Partie française est prête à mener des expertises et à offrir son conseil, si la Partie moldave le souhaite, puis à privilégier des actions de formation, sur place ou en France. Des mises à niveau linguistique sont organisées, en tant que de besoin, à l'intention des futurs stagiaires moldaves. Article 6 Les Parties encouragent les échanges de jeunes, tant dans le domaine culturel que sportif. Elles mettent l'accent sur les contacts directs entre organisations gouvernementales et non gouvernementales, associations et fédérations, ainsi que sur la formation des jeunes. Article 7 Les Parties encouragent les diverses formes de la coopération décentralisée, complémentaire de la coopération entre Etats : relations directes entre personnes et institutions, jumelages de villes ou de régions, etc. Article 8 Conformément au Traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Moldova du 29 janvier 1993 (art. 10, al. 6), il est créé une Commission mixte intergouvernementale de coopération culturelle, scientifique et technique. Celle-ci se réunit régulièrement, alternativement en France et en République de Moldova, pour élaborer des programmes d'échanges culturels, scientifiques et techniques, fixer les axes prioritaires de la coopération et définir les modalités pratiques de son exécution. Afin de préserver l'unité de leur coopération et d'en renforcer l'efficacité, les Parties sont convenues d'établir les liens permanents entre cette Commission et la Commission mixte intergouvernementale de coopération économique, industrielle et financière prévue par le Traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Moldova du 29 janvier 1993 (art. 9, al. 2). Les Parties définissent sous la forme d'un arrangement particulier le statut de leurs personnels de coopération. Article 9 Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent accord ; celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans ; sa validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre, par écrit et avec un préavis d'un an avant l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de le dénoncer. Fait à Chisinau, le 24 novembre 1994, en double exemplaire original, chacun en langues française et moldave, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Bertrand Dufourcq Pour le Gouvernement de la République de Moldava : M. Popov