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Décret no 97-930 du 7 octobre 1997 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales et relatif à l'épreuve pratique du certificat de synthèse clinique et thérapeutique


NOR : MENU9702529D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ; Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, et notamment son article 58 ; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu la loi no 93-1420 du 31 décembre 1993 portant modification de diverses dispositions pour la mise en oeuvre de l'accord sur l'Espace économique européen et du traité de l'Union européenne ; Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970, modifié notamment par le décret no 96-994 du 15 novembre 1996, relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ; Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988, modifié notamment par le décret no 95-1050 du 20 septembre 1995, fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ; Vu les avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 29 mai 1996 et du 17 mars 1997 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'intitulé du titre IV du décret du 7 avril 1988 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : << TITRE IV << ACCES DES MEDECINS FRANCAIS, ANDORRANS ET RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU DES AUTRES ETATS PARTIES A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN, AUX FORMATIONS DE TROISIEME CYCLE SPECIALISE DE MEDECINE >>
Art. 2. - L'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 39. - Les médecins, généralistes ou spécialistes, français, andorrans ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine dans ces Etats, peuvent accéder au troisième cycle spécialisé de médecine : << 1. Soit après avoir subi les épreuves de concours spéciaux portant sur le programme des concours définis au titre III ; << 2. Soit après avoir subi les épreuves de concours spéciaux dont le programme est différent de celui des concours définis au titre III. << Pour pouvoir se présenter aux concours mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus, les candidats doivent justifier d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de docteur en médecine, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. << Toutefois, cette condition de durée n'est pas opposable aux candidats aux concours mentionnés au 1 ci-dessus qui, ayant validé le troisième cycle de médecine générale défini par le titre II, ne se sont pas présentés antérieurement aux concours prévus à l'article 15. >>
Art. 3. - Au deuxième alinéa de l'article 40 du même décret, les mots : << le programme >> sont remplacés par les mots : << les programmes >>.
Art. 4. - Les dispositions relatives à l'épreuve pratique du certificat de synthèse clinique et thérapeutique figurant aux articles 2 et 3 du décret du 7 avril 1988 susvisé sont applicables aux étudiants s'inscrivant en deuxième année de deuxième cycle : 1. A compter de l'année universitaire 1998-1999 dans les universités ayant conclu les conventions prévues à l'article 11 du décret du 8 octobre 1970 susvisé dès la rentrée universitaire 1996-1997 ; 2. A compter de l'année universitaire 1999-2000 pour les autres universités.
Art. 5. - L'article 2 du décret du 20 septembre 1995 susvisé est abrogé.
Art. 6. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner