Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, modifiée par les lois no 91-1406 du 31 décembre 1991 et no 96-660 du 26 juillet 1996 ; Vu le décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ; Vu le décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 21 mars 1997 ; Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 23 mai 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 11 février 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à seize, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. >>
Art. 2. - Le quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 11 février 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé à un renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir. >>
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 11 du décret du 11 février 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections pour la désignation des représentants du personnel selon le mode de scrutin prévu à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice. La date de ces élections est fixée par le président du conseil d'administration de La Poste. >>
Art. 4. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 15 du décret du 11 février 1994 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : << Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire délégué de liste et habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. << Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. >>
Art. 5. - L'article 16 du décret du 11 février 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 16. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. << Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, La Poste informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné aux rectifications nécessaires. << A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants. << Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. << Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote. << Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature. << Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 23 bis du présent décret. >>
Art. 6. - Il est ajouté un article 16 bis après l'article 16 du décret du 11 février 1994 susvisé rédigé comme suit : << Art. 16 bis. - Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, La Poste en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires. << Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'exploitant public informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer par lettre recommandée avec accusé de réception à La Poste la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. << En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1o de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent décret. >>
Art. 7. - L'article 17 du décret du 11 février 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 17. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de La Poste d'après un modèle type fourni par celle-ci. << Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. << Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de La Poste aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret. >>
Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 20 du décret du 11 février 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Le bureau de vote constate le nombre de votants et détermine le nombre de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. >>
Art. 9. - La deuxième phrase du b de l'article 21 du décret du 11 février 1994 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : << La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaire qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des grades pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour le ou les grades considérés. >>
Art. 10. - Il est ajouté, après l'article 23 du décret du 11 février 1994 susvisé, un article 23 bis, ainsi rédigé : << Art. 23 bis. - Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste. << Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre. >>
Art. 11. - L'article 24 du décret du 11 février 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 24. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du conseil d'administration de La Poste, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. >>
Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 octobre 1997.