Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ; Vu le décret no 80-118 du 6 février 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des catégories C et D des services extérieurs de l'éducation surveillée, modifié par le décret no 85-1177 du 7 novembre 1985 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 3 décembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret.
Art. 2. - Les agents spécialistes concourent à l'exécution des tâches de service logistiques nécessaires au fonctionnement des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils peuvent participer, dans le cadre de leurs fonctions, aux activités mises en place au bénéfice des jeunes pris en charge par les établissements ou services où ils sont affectés.
Art. 3. - Le corps des agents spécialistes régi par le présent décret comprend trois grades : - agent spécialiste de 2e classe ; - agent spécialiste de 1re classe ; - agent spécialiste hors classe. Le nombre des emplois d'agent spécialiste de 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif budgétaire des deux premiers grades du corps. Chapitre II Recrutement
Art. 4. - Les agents spécialistes sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Art. 5. - Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article ci-dessus ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les conditions d'organisation du concours prévu ci-dessus et nomme les membres du jury. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder 200 % du nombre des emplois ouverts au concours.
Art. 7. - Les candidats admis au concours sont nommés agents spécialistes de 2e classe stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation initiale dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les agents spécialistes de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Chapitre III Avancement
Art. 8. - Peuvent être promus au grade d'agent spécialiste de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes de 2e classe comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Art. 9. - Peuvent être promus au grade d'agent spécialiste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes de 1re classe comptant trois ans de services effectifs dans leur grade. Chapitre IV Détachement
Art. 10. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades prévus à l'article 3 ci-dessus. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les agents spécialistes.
Art. 11. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents spécialistes depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. Chapitre V Dispositions transitoires
Art. 12. - Le grade d'agent spécialiste de 2e classe prévu à l'article 3 du présent décret est créé à compter du 1er août 1990. Les grades d'agent spécialiste de 1re classe et hors classe prévus à l'article 3 du présent décret sont créés à compter du 1er août 1993.
Art. 13. - Les agents de service régis par le titre III du décret du 6 février 1980 susvisé, titulaires du grade d'agent spécialiste de 3e catégorie, sont intégrés dans le corps des agents spécialistes régi par le présent décret et nommés au grade d'agent spécialiste de 2e classe dans les conditions suivantes : I. - Ceux qui ont été recrutés avant le 1er août 1993 sont intégrés en quatre tranches annuelles : Ces intégrations, prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire, prennent effet au 1er août 1990, au 1er août 1991, au 1er août 1992 et au 1er août 1993 ; Le nombre d'agents inscrits sur chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut être supérieur au quart de l'effectif total du grade d'agent spécialiste de 3e catégorie au 31 juillet 1990 ; Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. II. - Ceux qui ont été recrutés entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont intégrés dans le corps des agents spécialistes régi par le présent décret et nommés au grade d'agent spécialiste de 2e classe à la date de leur nomination en qualité d'agent spécialiste de 3e catégorie.
Art. 14. - Les agents de service régis par le titre III du décret du 6 février 1980 susvisé, titulaires des grades d'agent spécialiste de 2e catégorie, d'agent spécialiste de 1re catégorie et d'agent spécialiste hors catégorie, sont intégrés au 1er août 1993 dans le corps des agents spécialistes régis par le présent décret dans les conditions ci-après : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0231 du 04/10/97 : : Page 14405 a 14407 : : : ....................................
Art. 15. - Les personnels intégrés en application des dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade. Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. Les promotions prononcées dans les grades de l'ancien corps entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans les grades du corps régi par le présent décret.
Art. 16. - Jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre au corps des agents spécialistes régi par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ce corps la commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels bénéficiant des mesures d'intégration prévues aux articles précédents.
Art. 17. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0231 du 04/10/97 : : Page 14405 a 14407 : : : .................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Art. 18. - Les titres Ier et III du décret du 6 février 1980 susvisé sont abrogés en tant qu'ils concernent les agents de service.
Art. 19. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 1997.