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Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales


NOR : AGRA9701622D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ; Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987 et no 88-377 du 28 mars 1988 ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 19 décembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - Le personnel de catégorie A de l'Office national interprofessionnel des céréales est réparti entre le corps des inspecteurs généraux adjoints et le corps administratif supérieur. Les membres de ces corps peuvent, dans les conditions fixées aux chapitres Ier et II ci-dessous, être nommés aux emplois de direction ou à l'emploi d'attaché divisionnaire. Chapitre Ier Emplois de direction

Art. 2. - Le personnel de direction est placé sous l'autorité du directeur général. Il comprend les fonctionnaires occupant les emplois suivants : - directeur général adjoint ; - inspecteur général ; - sous-directeur. Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales gère le personnel de direction. Il en prononce la mise à la retraite sauf mesure disciplinaire.

Art. 3. - Peuvent être nommés aux emplois mentionnés ci-dessus les inspecteurs généraux adjoints, ainsi que les fonctionnaires du corps administratif supérieur ayant atteint, au moins, le grade d'attaché principal de 2e classe. Les intéressés peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

Art. 4. - Les fonctionnaires nommés aux emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, aucun classement ne peut être prononcé directement à l'échelon fonctionnel de l'emploi de sous-directeur. Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon.

Art. 5. - L'emploi de directeur général adjoint comporte deux échelons : celui d'inspecteur général trois échelons et celui de sous-directeur quatre échelons et un échelon fonctionnel. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, désigne les deux sous-directeurs pouvant bénéficier de l'échelon fonctionnel.

Art. 6. - L'avancement au 2e échelon de l'emploi de directeur général adjoint a lieu après 2 ans d'ancienneté au 1er échelon. L'avancement d'échelon dans l'emploi d'inspecteur général a lieu après 2 ans d'ancienneté à l'échelon immédiatement inférieur. L'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur dans l'emploi de sous-directeur est fixée à 1 an 6 mois dans chacun des deux premiers échelons et à 3 ans dans le 3e échelon. L'échelon fonctionnel est accessible après six ans de services effectifs en qualité de sous-directeur, dont deux ans au moins accomplis au 4e échelon. Chapitre II Emploi d'attaché divisionnaire

Art. 7. - L'emploi d'attaché divisionnaire est accessible aux fonctionnaires du corps administratif supérieur ayant atteint depuis au moins six mois le 3e échelon du grade d'attaché principal de 2e classe. Les nominations dans cet emploi sont prononcées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales. Les intéressés peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

Art. 8. - Les fonctionnaires nommés à cet emploi ont la responsabilité d'unités administratives dont la liste est fixée par décision du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Art. 9. - L'emploi d'attaché divisionnaire comporte six échelons. L'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à 2 ans dans chacun des trois premiers échelons, à 2 ans 6 mois dans le 4e échelon et à 3 ans dans le 5e échelon. Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans l'emploi, les intéressés conservent l'ancienneté précédemment acquise, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon. Chapitre III Corps des inspecteurs généraux adjoints

Art. 10. - Le corps des inspecteurs généraux adjoints comprend un grade unique comportant cinq échelons. Les inspecteurs généraux adjoints sont chargés : - de l'inspection administrative permanente des services ainsi que de toute mission ponctuelle d'ordre général ; - de l'évaluation des activités de l'Office national interprofessionnel des céréales ; - de la mise en place des organisations relatives à l'exécution des missions de l'office. Ils peuvent être chargés, en outre, de responsabilités particulières, et notamment être placés à la tête d'une circonscription administrative de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Art. 11. - Les inspecteurs généraux adjoints sont nommés et titularisés par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales. Ils sont recrutés au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires du corps administratif supérieur ayant atteint le 3e échelon du grade d'attaché principal de 2e classe depuis au moins deux ans.

Art. 12. - Lors de leur nomination, les inspecteurs généraux adjoints sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine. Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon.

Art. 13. - L'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur dans le corps d'inspecteur général adjoint est fixée à 2 ans pour les deux premiers échelons et à 3 ans pour les 3e et 4e échelons. Chapitre IV Corps administratif supérieur

Art. 14. - Les membres du corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales participent à l'encadrement d'une unité administrative et sont chargés de toute mission relative aux attributions de l'Office national interprofessionnel des céréales. Ils assurent des fonctions de conception, d'expertise, d'inspection et d'encadrement. Ils peuvent également être chargés de missions particulières ou spécialisées relevant de l'ensemble des domaines de compétence de l'Office national interprofessionnel des céréales. Ils exercent leurs fonctions au siège central ou dans les services déconcentrés de l'établissement.

Art. 15. - Le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales comprend deux grades : Le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ; Le grade d'attaché, qui comporte douze échelons. Section I Recrutement

Art. 16. - Les attachés de l'Office national interprofessionnel des céréales sont nommés et titularisés par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales. Ils sont recrutés : 1o Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ; 2o Par concours, dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessous ; 3o Au choix, selon les modalités suivantes : un attaché est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps administratif supérieur en application des 1o et 2o ci-dessus. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services effectifs dans le corps des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Art. 17. - Les concours prévus au 2o de l'article 16 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes : 1o Un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés des candidats au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec l'un des diplômes requis à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé. La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge. Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ; 2o Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux magistrats, en activité à la date de clôture des inscriptions, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent compter, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics.

Art. 18. - Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers du nombre total des places offertes aux deux concours. Toutefois, les postes offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Le nombre de nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des postes offerts aux concours.

Art. 19. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Art. 20. - Les candidats reçus au concours externe et au concours interne sont nommés attachés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement afférent au 1er échelon du grade d'attaché et le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 23 à 28 ci-dessous. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Toutefois, les candidats mentionnés au 1o de l'article 17 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. La durée du stage est prise en compte, pour l'avancement, dans la limite d'une année. Les personnels recrutés en application du 1o et du 3o de l'article 16 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Art. 21. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 3o de l'article 16 ci-dessus est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Section II Classement

Art. 22. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés de l'Office national interprofessionnel des céréales sont classés dans les conditions définies aux articles 23 à 28 ci-dessous.

Art. 23. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A, ou de même niveau, sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 32 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Art. 24. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B, ou de même niveau, sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 32 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie, dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base : - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir, au minimum, dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ci-dessus.

Art. 25. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 24 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Art. 26. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 32 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes : Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà ; Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination dans le grade d'attaché peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ci-dessus.

Art. 27. - Lorsque l'application des articles 24 et 25 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché.

Art. 28. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade d'attaché déterminé selon les modalités définies à l'article 26 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa dudit article . Section III Avancement

Art. 29. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 1re classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs dans le 5e échelon. Les intéressés sont classés dans le nouveau grade conformément au tableau ci-dessous : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0230 du 03/10/97 : : Page 14347 a 14354 : : : ....................................

Art. 30. - I. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe, par la voie d'un concours professionnel, dont les modalités sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, les attachés comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins 1 an 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon. Les intéressés doivent justifier de huit ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. II. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre du I du présent article , après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés parvenus au 9e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du I du présent article n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté aux promotions prononcées l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année en application des dispositions du présent alinéa. III. - La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés au I et au II ci-dessus pour une promotion au grade d'attaché principal de 2e classe. Il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 24 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

Art. 31. - Les attachés promus au grade d'attaché principal de 2e classe, en application des dispositions de l'article 30 ci-dessus, sont nommés dans l'ordre d'admission au concours ou par ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0230 du 03/10/97 : : Page 14347 a 14354 : : : ....................................

Art. 32. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des grades et classes d'attaché de l'Office national interprofessionnel des céréales sont fixées conformément au tableau ci-dessous : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0230 du 03/10/97 : : Page 14347 a 14354 : : : .................................... Section IV Détachement

Art. 33. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A, ou de même niveau, peuvent être détachés dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade, de classe et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Art. 34. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales depuis cinq ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales après avis de la commission administrative paritaire. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa qui précède sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales. TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 35. - Les dispositions des articles 7 à 9 du présent décret et celles du présent titre prennent effet au 1er août 1996. Toutefois, jusqu'à la date de publication du présent décret, les attachés, les chefs de bureau de classe normale, les chefs de bureau de 2e classe, les chefs de bureau de 1re classe, les inspecteurs, les chefs des services régionaux de 2e classe et les chefs des services régionaux de 1re classe régis par le décret no 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, occupant des emplois définis à l'article 8 ci-dessus, peuvent accéder à l'emploi d'attaché divisionnaire créé à l'article 7 ci-dessus dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 ci-dessus.

Art. 36. - L'article 7 du décret du 3 avril 1958 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Le grade de chef de bureau comporte deux classes. Une 2e classe qui compte six échelons et une 1re classe qui en compte quatre. >>

Art. 37. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 13. - I. - Peuvent être promus au grade de chef de bureau de 2e classe, par la voie d'un concours professionnel, les attachés comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, au moins 1 an 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon. Les intéressés doivent justifier de huit ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. << II. - Peuvent être promus au grade de chef de bureau de 2e classe, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre du I du présent article , après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés parvenus au 9e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. << Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du I du présent article n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté aux promotions prononcées l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année en application des dispositions du présent alinéa. << III. - La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés au I et au II ci-dessus pour une promotion au grade de chef de bureau de 2e classe. Il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 12-2 ci-dessus. << Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. << IV. - Les attachés promus au grade de chef de bureau de 2e classe, en application des dispositions du présent article , sont nommés dans l'ordre d'admission au concours professionnel ou dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0230 du 03/10/97 : : Page 14347 a 14354 : : : ....................................

Art. 38. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 14. - Peuvent être promus au grade de chef de bureau de 1re classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de bureau de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs dans le 5e échelon. << Les intéressés sont classés dans le nouveau grade conformément au tableau ci-dessous : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0230 du 03/10/97 : : Page 14347 a 14354 : : : ....................................

Art. 39. - Le tableau figurant à l'article 15 du même décret est modifié comme suit, s'agissant des classes du grade de chef de bureau : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0230 du 03/10/97 : : Page 14347 a 14354 : : : ....................................

Art. 40. - Le premier alinéa de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Le grade de chef des services régionaux comporte deux classes. Une 2e classe qui compte six échelons et une 1re classe qui en compte quatre. >>

Art. 41. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 19. - I. - Peuvent être promus au grade de chef des services régionaux de 2e classe, par la voie d'un concours professionnel, les inspecteurs comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, au moins 1 an 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon. Les intéressés doivent justifier de huit ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. << II. - Peuvent être promus au grade de chef des services régionaux de 2e classe, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre du I du présent article , après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs parvenus au 9e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. << Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du I du présent article n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté aux promotions prononcées l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année en application des dispositions du présent alinéa. << III. - La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés au I et au II ci-dessus pour une promotion au grade de chef des services régionaux de 2e classe. Il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 12-2 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. << IV. - Les inspecteurs promus au grade de chef des services régionaux de 2e classe, en application des dispositions du présent article , sont nommés dans l'ordre d'admission au concours professionnel ou dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0230 du 03/10/97 : : Page 14347 a 14354 : : : ....................................

Art. 42. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 20. - Peuvent être promus au grade de chef des services régionaux de 1re classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs des services régionaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs dans le 5e échelon. << Les intéressés sont classés dans le nouveau grade conformément au tableau ci-dessous : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0230 du 03/10/97 : : Page 14347 a 14354 : : : ....................................

Art. 43. - Les membres du corps administratif supérieur et du corps de l'inspection, régis par le décret du 3 avril 1958 susmentionné, titulaires du grade de chef de bureau ou du grade de chef des services régionaux sont nommés dans les nouveaux grades de chef de bureau et de chef des services régionaux créés en application du présent titre. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0230 du 03/10/97 : : Page 14347 a 14354 : : : ....................................

Art. 44. - Si les dispositions des articles 37 et 41 ci-dessus ont pour effet de classer les attachés ou les inspecteurs nommés dans le grade de chef de bureau de classe normale ou de chef des services régionaux de classe normale entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon du grade de chef de bureau ou de chef des services régionaux de 2e classe dans lequel ils avaient été classés en application des articles 13 et 14 du décret du 3 avril 1958 susmentionné, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 45. - Les représentants du grade de chef de bureau à la commission administrative paritaire du corps administratif supérieur et ceux du grade de chef des services régionaux à la commission administrative paritaire du corps de l'inspection sont maintenus en fonctions et exercent les compétences des représentants des grades de chef de bureau ou de chef des services régionaux créés au présent titre.

Art. 46. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0230 du 03/10/97 : : Page 14347 a 14354 : : : .................................... Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades de chef de bureau de classe normale, de chef de bureau de classe exceptionnelle ou chef de bureau de classe fonctionnelle et dans les grades de chef des services régionaux de classe normale, de chef des services régionaux de classe exceptionnelle ou de chef des services régionaux de classe fonctionnelle, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à compter du 1er août 1996, conformément aux dispositions ci-dessus. TITRE III DISPOSITIONS FINALES

Art. 47. - Sous réserve des dispositions du titre II du présent décret, les dispositions des chapitres Ier, III et IV du titre Ier prennent effet à la date de publication du présent décret. A cette date, les attachés, les inspecteurs, les chefs de bureau et les chefs des services régionaux sont intégrés dans le corps créé à l'article 14 ci-dessus, conformément au tableau ci-dessous : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0230 du 03/10/97 : : Page 14347 a 14354 : : : .................................... Les membres de chacun des grades d'origine sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 48. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 30 ci-dessus et pour une période de deux années à compter de la date de publication du présent décret, le nombre de promotions au choix au grade d'attaché principal de 2e classe est porté à la moitié des promotions à prononcer. Lorsque, pendant cette période, le nombre de promotions prononcées au grade d'attaché principal de 2e classe n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté aux promotions prononcées au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année.

Art. 49. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux attachés, inspecteurs, chefs de bureau et chefs des services régionaux de 1re ou de 2e classe, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à la date de publication du présent décret, à identité d'échelon, conformément au tableau figurant à l'article 47 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.

Art. 50. - A compter de la date de publication du présent décret, et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales créé à l'article 14 ci-dessus, les représentants aux commissions administratives paritaires du corps administratif supérieur et du corps de l'inspection se réunissent en formation commune. Les représentants des grades de chef de bureau de 1re classe et de chef des services régionaux de 1re classe exercent les compétences des représentants du grade d'attaché principal de 1re classe, les représentants des grades de chef de bureau de 2e classe et de chef des services régionaux de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'attaché principal de 2e classe et les représentants des grades d'attaché et d'inspecteur exercent les compétences des représentants du grade d'attaché.

Art. 51. - Les inspecteurs généraux adjoints régis par le décret du 3 avril 1958 susmentionné sont, au 1er janvier 1997, nommés dans le nouveau corps des inspecteurs généraux adjoints créé à l'article 10 du présent décret, à identité d'échelon et en conservant l'ancienneté acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 52. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs généraux adjoints, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.

Art. 53. - Les personnels de direction de l'Office national interprofessionnel des céréales sont, à la date de publication du présent décret, reclassés dans les emplois créés à l'article 2 du présent décret, à identité d'emploi et d'échelon. Ces reclassements sont effectués avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine. Les services accomplis dans l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouvel emploi.

Art. 54. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction, les assimilations prévues à l'article L. 15 sont effectuées à identité d'emploi et d'échelon. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.

Art. 55. - Le décret no 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales est abrogé.

Art. 56. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1997.


Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter