Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 96-505 du 11 juin 1996 autorisant l'approbation de l'avenant (ensemble un échange de lettres) à l'accord du 25 juillet 1977 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 79-963 du 26 octobre 1979 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale, ensemble un protocole, signé à La Valette le 25 juillet 1977, Décrète :
Art. 1er. - L'avenant (ensemble un échange de lettres) à l'accord du 25 juillet 1977 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à La Valette le 8 juillet 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
AVENANT A L'ACCORD DU 25 JUILLET 1977 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MALTE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte, Désireux de modifier l'Accord entre les deux Gouvernements tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signé à La Valette le 25 juillet 1977 (ci-après dénommé << l'Accord >>), sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Dans le titre et dans le préambule de l'Accord ainsi que dans le préambule du Protocole du 25 juillet 1977, les mots : << en matière d'impôts sur le revenu >> sont remplacés par les mots : << en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune >>.
Article 2 Au a du paragraphe 3 de l'article 2 de l'Accord, l'alinéa suivant : << iii) L'impôt de solidarité sur la fortune ; >> est inséré après l'alinéa ii).
Article 3 Le paragraphe 2 de l'article 3 de l'Accord est remplacé par le paragraphe suivant : << 2. Pour l'application de l'Accord par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat. >>
Article 4 A l'article 6 de l'Accord, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : << 5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent nonobstant celles des articles 7 et 14. >>
Article 5 Au paragraphe 1 de l'article 13 de l'Accord, les mots : << , directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales >> sont insérés après les mots : << est composé principalement >>.
Article 6 Le paragraphe 1 de l'article 23 de l'Accord est complété par la phrase suivante : << La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. >>
Article 7 A l'article 24 de l'Accord, le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant : << 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante. << a) Les revenus qui proviennent de Malte et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions du présent Accord, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt maltais n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : << i) Pour les revenus qui, selon les dispositions de l'Accord, ne sont imposables qu'à Malte, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; << ii) Pour les revenus qui, selon les dispositions de l'Accord, sont imposables à Malte, au montant de l'impôt payé à Malte conformément aux dispositions de l'Accord ; ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. << b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable à Malte conformément aux dispositions de l'Accord est aussi imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé à Malte à raison de cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder l'impôt français correspondant à cette fortune. << c) Il est entendu que l'expression : << montant de l'impôt français correspondant à ces revenus >> employée au a désigne : << i) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; << ii) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. << Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression : << montant de l'impôt français correspondant à cette fortune >> employée au b. << d) i) Il est entendu que l'expression : << montant de l'impôt payé à Malte >> employée aux a et b désigne le montant de l'impôt maltais effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de l'Accord, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune. << ii) Nonobstant les dispositions du i), en ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, qui proviennent de Malte et sont payés à un bénéficiaire qui est un résident de France par une personne à laquelle s'applique l'Accord, l'impôt maltais est considéré comme ayant été payé comme suit : << aa) Sur les dividendes, au taux de 15 p. 100 prévu au b, ii), du paragraphe 2 de l'article 10 ; << bb) Sur les intérêts, au taux de 10 p. 100 prévu au paragraphe 2 de l'article 11 ; et << cc) Sur les redevances, autres que les redevances visées au paragraphe 3 de l'article 12, au taux de 10 p. 100 prévu au paragraphe 2 de l'article 12. << L'imputation sur l'impôt français du crédit prévu au présent ii) est accordée pour une période de dix ans seulement, à compter de la date à laquelle l'Avenant du 8 juillet 1994 est entré en vigueur. Toutefois, cette période peut être prolongée par accord entre les Etats contractants. >>
Article 8 Le paragraphe 1 de l'article 25 de l'Accord est complété par la phrase suivante : << Il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'est pas un résident de cet Etat, même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes et associations, ces entités sont considérées, en application du f du paragraphe 1 de l'article 3, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents. >>
Article 9 Le paragraphe suivant est inséré dans le Protocole du 25 juillet 1977 avant les paragraphes 5 et 6, qui deviennent respectivement les paragraphes 6 et 7 : << 5. En ce qui concerne l'article 10, il est entendu que le terme << dividendes >> désigne aussi les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. >>
Article 10 Le paragraphe 8 suivant est ajouté au Protocole du 25 juillet 1977 : << 8. a) Les dispositions de l'Accord et du présent Protocole - autres que les dispositions du présent paragraphe - ne s'appliquent pas aux personnes qui bénéficient d'avantages fiscaux particuliers en vertu : << i) Des lois de l'un ou l'autre Etat contractant désignées dans un échange de lettres entre les Etats contractants ; ou << ii) De toute législation analogue postérieure à ces lois. b) Sans préjudice des dispositions du a, les dispositions de l'Accord et du présent Protocole - autres que les dispositions du présent paragraphe - ne s'appliquent pas : << i) Aux dividendes payés par des personnes visées au a ; ni << ii) Aux autres éléments de revenu que des entreprises associées au sens des a ou b de l'article 9 reçoivent ou tirent de personnes visées au a ; ni << iii) Aux actions, parts ou autres droits dans des personnes visées au a. >>.
Article 11 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de réception de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront pour la première fois : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ; b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, selon le cas, à l'année civile ou à l'exercice comptable en cours à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ; c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant. 3. Les dispositions de l'Avenant demeureront en vigueur aussi longtemps que l'Accord. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant. Fait à Malte, le 8 juillet 1994, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Le ministre délégué aux Affaires européennes Votre Excellence, J'ai l'honneur de me référer à l'Avenant signé ce jour, qui modifie l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signé à La Valette le 25 juillet 1977, et de proposer au nom du Gouvernement de la République française de convenir que les personnes visées au a du paragraphe 8 du Protocole du 25 juillet 1977, tel que modifié par l'Avenant signé ce jour, sont les suivantes : i) Toute personne qui a droit à des avantages fiscaux particuliers en vertu de la loi maltaise de 1988 intitulée "the Malta International Business Activities Act 1988" et de ses amendements ultérieurs, à l'exception des personnes qui choisissent en application de la section 41 de cette loi d'être soumises aux dispositions de droit commun de la loi intitulée << the Income Tax Act >> (chap. 123) ; ii) Toute personne, lorsque et dans la mesure où elle n'est pas soumise à l'impôt sur les bénéfices provenant de l'exploitation de navires en trafic international, en application des dispositions de la loi maltaise de 1973 intitulée "the Merchant Shipping Act 1973" et de ses amendements ultérieurs ; iii) Toute personne qui a droit à des avantages fiscaux particuliers à raison de distributions d'un trust soumis aux dispositions de la loi maltaise de 1988 intitulée "the Offshore Trusts Act 1988" et de ses amendements ultérieurs, étant entendu qu'un trust relevant de cette loi ne possède pas la personnalité morale et ne peut donc bénéficier des dispositions de l'Accord. Si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement de Malte, j'ai l'honneur de suggérer que la présente lettre et la réponse de votre Excellence constituent un accord à ce sujet entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la même date que l'Avenant signé ce jour. Veuillez agréer, votre Excellence, les assurances de ma très haute considération. Fait à La Valette, le 8 juillet 1994.
LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES Monsieur le Ministre délégué aux Affaires européennes Votre Excellence, J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de ce jour de Votre Excellence selon le texte ci-dessous : << J'ai l'honneur de me référer à l'Avenant signé ce jour, qui modifie l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signé à La Valette le 25 juillet 1977, et de proposer au nom du Gouvernement de la République française de convenir que les personnes visées au a du paragraphe 8 du Protocole du 25 juillet 1977, tel que modifié par l'Avenant signé ce jour, sont les suivantes : << i) Toute personne qui a droit à des avantages fiscaux particuliers en vertu de la loi maltaise de 1988 intitulée "the Malta International Business Activites Act 1988" et de ses amendements ultérieurs, à l'exception des personnes qui choisissent en application de la section 41 de cette loi d'être soumises aux dispositions de droit commun de la loi intitulée "the Income Tax Act" (chap. 123) ; << ii) Toute personne, lorsque et dans la mesure où elle n'est pas soumise à l'impôt sur les bénéfices provenant de l'exploitation de navires en trafic international, en application des dispositions de la loi maltaise de 1973 intitulée "the Merchant Shipping Act 1973" et de ses amendements ultérieurs ; << iii) Toute personne qui a droit à des avantages fiscaux particuliers à raison de distributions d'un trust soumis aux dispositions de la loi maltaise de 1988 intitulée "the Offshore Trusts Act 1988" et de ses amendements ultérieurs, étant entendu qu'un trust relevant de cette loi ne possède pas la personnalité morale et ne peut donc bénéficier des dispositions de l'Accord. << Si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement de Malte, j'ai l'honneur de suggérer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent un accord à ce sujet entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la même date que l'Avenant signé ce jour. << Veuillez agréer, Votre Excellence, les assurances de ma très haute considération. >> Les propositions ci-dessus étant acceptables pour le Gouvernement de Malte, j'ai l'honneur de confirmer que la lettre de Votre Excellence et la présente réponse constituent un accord à ce sujet entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la même date que l'Avenant signé ce jour. Veuillez agréer, Votre Excellence, les assurances de ma très haute considération. Fait à La Valette, le 8 juillet 1994.
Fait à Paris, le 18 septembre 1997.