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Décret no 97-866 du 18 septembre 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la réadmission des personnes, signé à Paris le 20 mars 1997 (1)


NOR : MAEJ9730084D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ; Vu le décret no 71-289 du 9 avril 1971 portant publication du protocole relatif au statut des réfugiés, en date à New York du 31 janvier 1967, Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la réadmission des personnes, signé à Paris le 20 mars 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque (ci-après dénommés << Parties contractantes >>), Désireux de faciliter la réadmission des personnes qui se trouvent irrégulièrement sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie contractante, dans le respect des droits, des obligations et garanties prévus par les législations nationales et des traités et conventions internationales auxquels ils sont Parties ; Souhaitant développer la bonne coopération entre les deux Parties contractantes dans le cadre des efforts internationaux pour prévenir la migration irrégulière dans le contexte des intérêts européens communs et sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :

I. - Réadmission des ressortissants des Parties contractantes Article 1er 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante, et sans formalités, toute personne qui, sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, lorsqu'il est établi ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité de l'Etat de la Partie contractante requise. 2. La Partie contractante requérante réadmet de nouveau cette personne dans les mêmes conditions lorsqu'il ressort de la vérification ultérieure qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de sa remise par la Partie contractante requérante.

Article 2 1. La nationalité de la personne faisant l'objet d'une mesure de réadmission selon l'article 1er est établie par les documents ci-après : La nationalité de la République française : a) Certificat de nationalité ; b) Décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ; c) Passeport en cours de validité ; d) Carte nationale d'identité en cours de validité. La nationalité de la République slovaque : a) Document de voyage en cours de validité ; b) Carte d'identité en cours de validité de la République slovaque ; c) Carte d'identité en cours de validité de la République tchécoslovaque, de la République socialiste tchécoslovaque ou de la République fédérative tchèque et slovaque portant mention de la nationalité de la République slovaque ; d) Certificat de nationalité en cours de validité. 2. La nationalité est valablement présumée par : a) Tout document périmé cité à l'alinéa 1 ; b) Le livret militaire ou tout autre document d'identité délivré aux militaires ; c) Un extrait d'état civil ; d) Le permis de conduire ; e) Tout autre document délivré par l'autorité compétente de l'une ou l'autre des Parties contractantes ; f) La photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ; g) Les déclarations de la personne faisant l'objet d'une mesure de réadmission recueillies par les autorités administratives et judiciaires de la Partie contractante requérante ; h) Les dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal établi par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante ; i) Tout autre moyen reconnu, au cas par cas, par l'autorité compétente de la Partie requise.

Article 3 1. Lorsque la nationalité est établie ou présumée conformément à l'article 2, la mission diplomatique ou les autorités consulaires de la Partie contractante requise établissent sur-le-champ, à la demande de la Partie contractante requérante, le substitut de document de voyage nécessaire au voyage de retour permettant la réadmission de la personne visée à l'article 1er, alinéa 1. 2. En cas de doute sur les éléments fondant la présomption de la nationalité, la mission diplomatique ou les autorités consulaires de la Partie contractante requise procèdent dans un délai de trois jours à compter de la demande de réadmission à l'audition de l'intéressé. Cette audition est organisée par la Partie contractante requérante en accord avec la mission diplomatique ou les autorités consulaires concernées dans les délais les plus brefs. Lorsque, à l'issue de cette audition, il est établi que la personne intéressée possède la nationalité de la Partie contractante requise, le substitut de document de voyage est aussitôt délivré par la mission diplomatique ou les autorités consulaires.

Article 4 1. La demande de réadmission comporte : a) Les données relatives à l'identité de la personne à réadmettre ; b) Les éléments prévus à l'article 2 ; c) Les informations sur la nécessité d'assurer une surveillance spéciale, médicale ou autre. 2. Les frais liés à la réadmission de la personne jusqu'à la frontière de l'Etat de la Partie contractante dont elle est ressortissante sont à la charge de la Partie contractante requérante.

II. - Réadmission des ressortissants d'Etats tiers Article 5 1. Si une personne arrivée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, et si cette personne dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivrés par la Partie contractante requise, cette dernière réadmet cette personne sans formalités à la demande de la Partie contractante requérante. 2. Si le visa ou l'autorisation de séjour ont été délivrés par les deux Parties contractantes, l'obligation de réadmission incombe à la Partie contractante dont la validité du visa ou de l'autorisation de séjour expire en dernier lieu. 3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas au visa de transit.

Article 6 1. La Partie contractante requise réadmet le ressortissant d'Etat tiers sans formalités à la demande de la Partie contractante requérante, si cette Partie établit ou présume valablement que la personne ne remplissant pas les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur a franchi la frontière de la Partie contractante requise pour entrer sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante. 2. L'obligation de réadmission visée à l'alinéa 1 n'existe pas vis-à-vis d'une personne qui, lors de son entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, était en possession d'un titre de séjour en cours de validité délivré par cette Partie contractante ou qui, après son entrée, s'est vu délivrer un titre de séjour par ladite Partie contractante. 3. Les Parties contractantes s'efforcent en priorité de reconduire les ressortissants d'Etats tiers dans leur Etat d'origine.

Article 7 L'obligation de réadmission prévue aux articles 5 et 6 n'existe pas à l'égard du ressortissant d'un Etat tiers : a) Auquel la Partie contractante requérante a reconnu le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; b) Qui a été éloigné par la Partie contractante requise vers son pays d'origine ou vers un Etat tiers ; c) Qui a une frontière commune avec la Partie contractante requérante ; d) Qui séjourne depuis plus de 180 jours sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante.

Article 8 1. La demande de réadmission du ressortissant d'un Etat tiers comporte : a) Les données relatives à l'identité de la personne à réadmettre ; b) Les éléments établissant ou présumant valablement la réadmission ; c) Les informations sur la nécessité d'assurer une surveillance spéciale, médicale ou autre. 2. Les frais liés à la réadmission de la personne jusqu'à la frontière de l'Etat de la Partie contractante requise sont à la charge de la Partie contractante requérante.

Article 9 La Partie contractante requérante réadmet de nouveau le ressortissant d'un Etat tiers dans les mêmes conditions lorsqu'il ressort de vérifications ultérieures que les conditions prévues aux articles 5 et 6 n'étaient pas remplies au moment de sa sortie du territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante.

III. - Transit Article 10 1. Chaque Partie contractante autorise le transit, avec ou sans escorte policière, sur le territoire de son Etat, du ressortissant d'un Etat tiers si l'autre Partie contractante le demande par écrit et que son admission dans le pays de destination ou dans d'autres Etats de transit éventuels est assurée. La Partie contractante requérante garantit à la Partie contractante requise que la personne dont le transit est autorisé est munie d'un titre de transport et d'un document de voyage en cours de validité pour le pays de destination. 2. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage du ressortissant d'un Etat tiers vers son pays de destination. 3. Lorsque le transit s'effectue sous escorte policière, celle-ci est assurée par la Partie contractante requérante par la voie aérienne jusqu'aux aéroports de la Partie contractante requise, à condition que l'escorte policière ne quitte pas la zone internationale de ces aéroports. Si le transit sous escorte policière continue par voie terrestre sur le territoire de la Partie contractante requise, l'escorte policière est assurée par la Partie contractante requise. 4. Les frais de transport jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, y compris les frais afférents au transit sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requise, ainsi que, le cas échéant, ceux liés au voyage de retour du ressortissant d'un Etat tiers, sont à la charge de la Partie contractante requérante.

Article 11 La demande de transit prévue à l'article 10 est transmise directement entre autorités concernées des Etats des Parties contractantes. Elle mentionne les renseignements relatifs à l'identité et à la nationalité du ressortissant d'un Etat tiers, à la date du voyage, à l'heure d'arrivée au poste frontière du pays de transit, à l'Etat de destination, aux documents de voyage, au motif de la demande et, le cas échéant, les renseignements relatifs aux fonctionnaires escortant le ressortissant d'un Etat tiers.

Article 12 1. Le transit peut être refusé : a) Si le ressortissant d'un Etat tiers court dans l'Etat de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; b) Si le ressortissant d'un Etat tiers court le risque d'être poursuivi devant une juridiction pénale ou de se voir appliquer une condamnation prononcée en matière pénale dont il a fait l'objet dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs ; c) Si le ressortissant d'un Etat tiers court le risque d'être poursuivi devant une juridiction pénale ou de se voir appliquer une condamnation prononcée en matière pénale dont il a fait l'objet dans l'Etat de la Partie contractante requise pour des faits antérieurs au transit, à l'exception du cas de franchissement irrégulier de la frontière. 2. La personne qui fait l'objet du transit peut être remise à la Partie contractante requérante lorsqu'il ressort de la vérification ultérieure que cette personne se trouve dans un des cas visés à l'alinéa 1.

IV. - Protection des données personnelles Article 13 1. Les données personnelles nécessaires pour l'exécution du présent Accord sont protégées conformément à la législation en vigueur des Parties contractantes. 2. Si l'application du présent Accord requiert la communication de données à caractère personnel entre les Parties contractantes, ces renseignements ne peuvent concerner exclusivement que : a) Les données personnelles des personnes à réadmettre ou à éloigner et, le cas échéant, de leurs parents proches (nom, prénom, le cas échéant, noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité) ; b) Le passeport, la carte d'identité, les autres documents d'identité ou de voyage et les laissez-passer (numéro, durée de validité, date d'émission, autorité émettrice, lieu d'émission) ; c) Autres données nécessaires à l'identification des personnes à réadmettre ou à éloigner ; d) Les lieux de séjour et l'itinéraire du voyage ; e) Les autorisations de séjour ou les visas délivrés par l'une des Parties contractantes.

V. - Dispositions générales et finales Article 14 Le ministre de l'intérieur de la République française et le ministre de l'intérieur de la République slovaque désignent : a) Les autorités compétentes pour l'application du présent Accord ; b) Les postes frontières et les aéroports utilisés pour l'application du présent Accord.

Article 15 1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes coopèrent et se consultent directement en tant que de besoin pour l'application du présent Accord. 2. En cas de difficultés concernant l'application du présent Accord, la demande de consultation est présentée par la voie diplomatique.

Article 16 1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations de réadmission des ressortissants des Etats tiers résultant pour les Parties contractantes d'autres accords internationaux. 2. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés. 3. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des droits de l'homme.

Article 17 1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre Partie contractante l'accomplissement des procédures nationales requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet 30 jours à compter de la réception de la dernière notification. 2. Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée. 3. Chacune des Parties contractantes peut suspendre totalement ou partiellement l'application du présent Accord pour une période transitoire, à l'exception de l'article 1er, pour des raisons de sûreté de l'Etat, d'ordre public ou de santé publique. Les Parties contractantes se notifient sans tarder par la voie diplomatique l'adoption ou la suppression d'une telle mesure. La suspension de l'application du présent Accord entre en vigueur à compter de la remise de la notification à l'autre Partie contractante. 4. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par écrit et par la voie diplomatique. La validité du présent Accord prend fin 90 jours à compter de la remise à l'autre Partie contractante de la notification relative à la dénonciation. En foi de quoi, les personnes dûment habilitées par leur Gouvernement ont signé le présent Accord. Fait à Paris, le 20 mars 1997, en deux exemplaires originaux, dans les langues française et slovaque, les deux textes faisant également foi.

Fait à Paris, le 18 septembre 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine

Pour le Gouvernement de la République française : Hervé de Charette, Ministre des affaires étrangères Pour le Gouvernement de la République slovaque : Pavol Hamzik, Ministre des affaires étrangères
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 2 août 1997.