Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les décrets pris pour son application ; Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, modifiée notamment par la loi no 97-276 du 25 mars 1997 portant dispositions statutaires relatives au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif ; Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 modifié relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu le décret no 80-1023 du 18 décembre 1980 modifié relatif à l'application de la loi no 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret no 87-554 du 17 juillet 1987 relatif au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et au secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ; Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 septembre 1997 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions. Ils peuvent, en outre, exercer certaines fonctions administratives dans les conditions définies par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Toute disposition prévoyant la participation des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées au premier alinéa est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Art. 2. - Le contrôle de l'activité des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est exercé par la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée.
Art. 3. - Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de commissaire du Gouvernement dans les tribunaux administratifs ou, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, dans les cours administratives d'appel. TITRE II RECRUTEMENT, AFFECTATION ET AVANCEMENT
Art. 4. - Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.
Art. 5. - Chaque année, le vice-président du Conseil d'Etat détermine le nombre des emplois dans les grades de conseiller et de premier conseiller à pourvoir en application de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée et fixe la date limite du dépôt des candidatures. Celles-ci lui sont adressées par les intéressés. L'avis de recrutement est publié au Journal officiel de la République française un mois au moins avant la date de clôture des inscriptions. Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général du Conseil d'Etat. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de services définies par l'article 8 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée ainsi que son classement hiérarchique et son niveau d'emploi.
Art. 6. - Pour la détermination du nombre des nominations à prononcer au grade de conseiller en application de l'article 8, premier alinéa, de la loi du 6 janvier 1986 susvisée, lorsque le nombre de conseillers nommés au titre d'une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre de conseillers nommés dans les mêmes conditions l'année suivante. De même, pour la détermination du nombre des nominations au grade de premier conseiller en application de l'article 8, deuxième alinéa, de la loi du 6 janvier 1986 susvisée, lorsque le nombre de conseillers promus au titre d'une année donnée au grade de premier conseiller n'est pas un multiple de sept, le reste est ajouté au nombre de conseillers promus au grade de premier conseiller l'année suivante.
Art. 7. - Les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités et les fonctionnaires territoriaux recrutés au tour extérieur en qualité de membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade antérieur. Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ceux qui percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emploi une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade auquel ils ont été recrutés bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Art. 8. - Les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les fonctionnaires territoriaux sont détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
Art. 9. - Avant leur première entrée en fonction, les premiers conseillers et les conseillers, quel que soit leur recrutement, reçoivent au Conseil d'Etat une formation complémentaire de six mois dont la durée est comptée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils ne peuvent accomplir leur obligation de mobilité avant l'achèvement de cette période de formation.
Art. 10. - Les affectations et changements d'affectation sont prononcés par arrêté du ministre de la justice qui peut déléguer ces attributions au vice-président du Conseil d'Etat.
Art. 11. - Le grade de président comporte sept échelons dont trois sont fonctionnels ; ceux de premier conseiller et de conseiller en comportent respectivement six et sept. Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à : 1o Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller ; 2o Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les trois premiers échelons du grade de premier conseiller et pour le 1er échelon du grade de président ; 3o Trois ans pour les 4e et 5e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Art. 12. - Les premiers conseillers sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers qui justifient de quatre années de services effectifs dans le corps et ont atteint le 7e échelon de leur grade. Ils sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller et conservent dans la limite de deux ans l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.
Art. 13. - Pour l'application des articles 8 et 12 ci-dessus, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Art. 14. - Les présidents sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président sans ancienneté.
Art. 15. - Les listes d'aptitude annuelles prévues au deuxième et au troisième alinéa de l'article 16-1 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée sont dressées par ordre alphabétique et arrêtées par décret du Président de la République. Ces listes comportent les noms de ceux des membres du corps qui, remplissant les conditions d'ancienneté requises, se sont portés candidats pour y être inscrits et ont été reconnus aptes à l'exercice des fonctions auxquelles elles donnent accès.
Art. 16. - Le président du tribunal administratif de Paris est classé au 7e échelon du grade de président. Le président nommé dans la fonction de vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont classés au 6e échelon de leur grade. Les présidents nommés dans la fonction de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres ou de président de section au tribunal administratif de Paris, sont classés au 5e échelon de leur grade.
Art. 17. - Les dispositions du titre II du décret du 14 février 1959 susvisé relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Pour l'application du titre Ier du même décret, le pouvoir de notation à l'égard des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif appartient au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES
Art. 18. - Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessous, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés ou placés en position de mise à disposition avant d'avoir accompli quatre années de services effectifs dans leur corps d'appartenance. Les détachements ou mises à disposition auxquels il est procédé en application de l'alinéa précédent ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
Art. 19. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel satisfont à l'obligation de mobilité dans les conditions définies par le décret du 21 mars 1997 susvisé. A la fin de la période au cours de laquelle ils ont accompli la mobilité, ils sont réintégrés de droit et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine. Chacun d'eux doit retrouver, s'il le demande, une affectation dans la juridiction à laquelle il était précédemment affecté lorsqu'une vacance y est ouverte à la fin de sa période de mobilité.
Art. 20. - Dans le titre du décret du 18 décembre 1980 susvisé, les mots : << et des cours administratives d'appel >> sont ajoutés après les mots : << tribunaux administratifs >>. A l'article 1er du même décret, les mots : << par les articles 1er, 2 et 3 >> sont remplacés par les mots : << par les articles 1er et 2 >>. Les articles 2, 3, 4, 7 et 10 du même décret sont abrogés. Dans le même décret, les mots : << conseillers de tribunal administratif >>, << conseillers de 2e classe >> et << conseillers de tribunal administratif de 2e classe >> sont remplacés par les mots : << membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller >>. Le second alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret no 97-859 du 18 septembre 1997 >>.
Art. 21. - Le décret no 88-938 du 28 septembre 1988 portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est abrogé à compter du 1er janvier 1998.
Art. 22. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1998.
Fait à Paris, le 18 septembre 1997.