J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 97-858 du 18 septembre 1997 modifiant le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale


NOR : MENF9701872D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son titre Ier ; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, modifié par le décret no 94-454 du 31 mai 1994 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 mars 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Après l'article 16 du décret du 14 mai 1991 susvisé, il est ajouté les dispositions suivantes : << Chapitre V << Dispositions prises au titre de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire << Art. 16-1. - En application des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susmentionnée, et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 5 du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de ladite loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale, à l'organisation de concours d'accès au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil réservés aux candidats remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi du 16 décembre 1996 et qui exercent des fonctions du niveau de catégorie C. << Les intéressés doivent justifier de la qualité d'agents non titulaires des services des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ou des établissements qui en relèvent. << Art. 16-2. - Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale. << Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. << Art. 16-3. - Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts. << Art. 16-4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du présent décret, les lauréats des concours prévus à l'article 16-1 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. >>
Art. 2. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 septembre 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter