Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1, L. 2, L. 48, L. 49 et L. 772 ; Vu le code pénal ; Vu le décret no 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L. 111-25 et L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ; Vu le décret no 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante ; Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ; Vu le décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante pris en application du code du travail et du code de la consommation ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 12 décembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 7 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997. << Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d'amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l'ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l'immeuble qui sont à leur disposition. << Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds. Ce contrôleur technique ou ce technicien de la construction doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret. << En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé eu égard aux méthodes nécessaires pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit. << Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au troisième alinéa atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits. >>
Art. 2. - L'article 3 du même décret est ainsi modifié : 1. Au premier alinéa, après les mots : << de flocages ou de calorifugeages >> sont ajoutés les mots : << ou de faux plafonds >> ; 2. Au deuxième alinéa, après le mot : << mission >> sont ajoutés les mots : << et répondant aux prescriptions du précédent article >> et après le mot : << matériaux >> sont ajoutés les mots : << et produits >>.
Art. 3. - A l'article 4 du même décret, après le mot : << matériaux >> sont ajoutés les mots : << et produits >>.
Art. 4. - L'article 5 du même décret est ainsi modifié : 1. Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : << Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. >> 2. Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : << matériaux >> sont ajoutés les mots : << et produits >>.
Art. 5. - A l'article 6 du même décret, les mots : << flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante >> sont remplacés par les mots : << matériaux et produits mentionnés par le présent décret >>.
Art. 6. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder, dans les conditions définies à l'article 5, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits mentionnés par le présent décret, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. >>
Art. 7. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 8. - Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits mentionnés par le présent décret ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article 3. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L. 48 et L. 772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti. >>
Art. 8. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 11. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait, pour les personnes physiques visées aux premier et troisième alinéas de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret, de ne pas avoir satisfait aux obligations ou d'avoir enfreint les prescriptions définies par les articles 2 à 9 de ce décret. << II. - Les personnes morales visées aux premier et troisième alinéas de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I ci-dessus. << La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal. >>
Art. 9. - Le tableau annexé au même décret est remplacé par le tableau annexé au présent décret.
Art. 10. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 1997.