Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la convention internationale pour la protection des végétaux signée le 6 décembre 1951 et publiée par le décret no 61-1533 du 22 septembre 1961, modifiée le 21 novembre 1979 ; Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 77/93/CEE du 21 décembre 1976 modifiée concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ; Vu la décision de la Commission no 80/862/CEE du 22 août 1980 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour le matériel de sélection de la pomme de terre, modifiée ; Vu la décision de la Commission no 93/447/CEE du 9 juillet 1993 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil, pour de la terre ou un milieu de culture originaire de pays tiers ; Vu la directive de la Commission 95/44/CE du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales ; Vu le code rural, notamment ses articles 342 à 364 ; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; Vu le décret no 47-1347 du 26 juin 1947 étendant aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion la réglementation sur la protection des végétaux ; Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ; Vu le décret no 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés << matériel >>, dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés << activités >> peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens du décret du 10 novembre 1993 susvisé : - si ces activités sont agréées ; - et si le matériel est accompagné d'une autorisation de circulation ou d'introduction ci-après dénommée << lettre officielle d'autorisation >>.
Art. 2. - Les demandes d'agrément et, une fois l'agrément accordé, les demandes de lettre officielle d'autorisation sont adressées par le responsable des activités à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer, dans le ressort de laquelle s'exercent ses activités. La demande d'agrément comporte les éléments suivants : - le nom et l'adresse de la personne responsable des activités ; - les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant ; - le type de matériel ; - la quantité de matériel ; - le lieu du matériel, avec les documents apportant la preuve de cette origine pour le matériel introduit d'un pays tiers ; - la durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins une description suffisamment précise des travaux envisagés à des fins d'essai ou des fins scientifiques ou des travaux de sélection variétale ; - l'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d'essai ; - le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel, le cas échéant ; - la méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas échéant ; - le point d'entrée proposé dans la Communauté pour le matériel introduit d'un pays tiers. Le contenu de cette demande peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour certains végétaux. Chapitre Ier L'agrément des activités
Art. 3. - Sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément au demandeur. Cet agrément n'est valable que pour une activité et un matériel donnés. Il est délivré à l'issue d'un contrôle effectué par les agents mentionnés à l'article 6 permettant de vérifier : - que le matériel est introduit ou va circuler pour effectuer des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou des travaux sur les sélections variétales ; - que la détention en quarantaine dans les lieux et installations où les activités sont effectuées permet une manipulation sûre du matériel telle que le risque de propagation des organismes nuisibles soit éliminé, compte tenu du type de matériel en cause, de l'activité envisagée, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, des interactions avec l'environnement et autres facteurs liés au risque posé par le matériel concerné. Les conditions de détention en quarantaine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; - que la quantité de matériel est limitée à la quantité nécessaire aux activités approuvées et à la capacité disponible des installations de détention en quarantaine ; - que le personnel chargé de mener à bien les activités dispose des qualifications scientifiques et techniques nécessaires.
Art. 4. - Le refus d'agrément est motivé. L'agrément est valable cinq ans.
Art. 5. - Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article 3 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.
Art. 6. - La liste des agents disposant d'une qualification en matière de protection des végétaux et habilités à procéder au contrôle des activités est établie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces agents vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé. Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément. Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du préfet de région. Chapitre II L'introduction et la circulation du matériel
Art. 7. - Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le responsable des activités. La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accompagner le matériel pendant sa circulation sur le territoire. La lettre officielle d'autorisation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 8. - I. - Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel. II. - Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le détenteur du matériel. III. - Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article 14 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation. IV. - Par dérogation aux dispositions du titre III du décret du 10 novembre 1993 susvisé, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application du présent décret. Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites. V. - Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions visées à l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, la mention suivante : << matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE >>.
Art. 9. - I. - Lorsque le matériel provient d'un pays tiers, la lettre officielle d'autorisation est délivrée sur la base des documents produits par le responsable des activités, apportant la preuve du lieu d'origine du matériel. II. - Si l'importation et la circulation de ce matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un certificat phytosanitaire en application de l'article 15 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, le matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation. III. - Le certificat phytosanitaire, établi en application de la convention internationale pour la protection des végétaux susvisée, doit comporter sous la rubrique << déclaration supplémentaire >> la mention suivante : << matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/CE >>. Lorsque le matériel importé de pays tiers est porteur d'organismes nuisibles, ceux-ci doivent être mentionnés sur le certificat phytosanitaire.
Art. 10. - Lorsque la non-conformité du matériel avec la lettre officielle d'autorisation est établie ou lorsque le matériel n'est pas accompagné des documents exigés en application des articles 8 et 9 du présent décret, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder à la destruction du matériel dans les conditions prévues par l'article 353 du code rural.
Art. 11. - Le matériel doit être détenu dans les conditions de quarantaine mentionnées à l'article 3 pendant son introduction et sa circulation et doit être transféré directement et immédiatement dans le ou les sites indiqués dans la demande. Chapitre III Les mesures de protection
Art. 12. - I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés dans la demande prévue à l'article 1er du présent décret et destinés à être mis en circulation après une période de quarantaine, ne peuvent l'être qu'après autorisation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, ci-après dénommée << mainlevée officielle >>. II. - La mainlevée officielle est délivrée : - si ces végétaux, produits végétaux et autres objets ont fait l'objet de mesures de quarantaine, comportant des tests mis en oeuvre soit par les agents de la protection des végétaux, soit par tout organisme habilité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; - et si ces végétaux ont été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans la Communauté est connue et qui ne figure pas dans la liste des organismes nuisibles établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. III. - Tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles après application des mesures de quarantaine et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer doivent être détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine afin d'éliminer les organismes nuisibles concernés.
Art. 13. - Au terme des activités telles que définies à l'article 1er, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret.
Art. 14. - Les lieux et installations ayant servi aux activités agréées pour la détention en quarantaine du matériel doivent être stérilisés ou nettoyés dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret.
Art. 15. - Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève : - toute contamination du matériel par les organismes nuisibles dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent décret, ou par tout autre organisme nuisible détecté pendant la réalisation des activités ; - tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes mentionnés ci-dessus.
Art. 16. - Est puni des peines prévues par les contraventions de la 5e classe : 1. Le fait d'exercer une activité sur un matériel au sens de l'article 1er du présent décret sans détenir l'agrément prévu à cet article ou sans respecter les conditions de cet agrément ; 2. Le fait de mettre en circulation ou d'introduire du matériel sans la lettre officielle d'autorisation prévue à l'article 1er ; 3. Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 12 sans avoir obtenu la mainlevée officielle.
Art. 17. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 1997.