Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire, Vu le code de l'enseignement technique ; Vu le code du travail, et notamment le titre Ier du livre Ier et le livre IX ; Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 582 et L. 583 ; Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ; Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ; Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ; Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ; Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques professionnels ; Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ; Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet professionnel ; Vu l'avis de la commission des préparateurs en pharmacie prévue à l'article L. 583 du code de la santé publique en date du 27 mai 1997 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 juillet 1997, Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie sous réserve des dispositions du présent décret.
Art. 2. - La préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue est accessible aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé, pris après avis de la commission des préparateurs en pharmacie. Sur décision du ministre chargé de l'éducation nationale prise après avis de la commission des préparateurs en pharmacie, la préparation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie peut être accessible à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date à laquelle ils se présentent à l'examen dans son ensemble ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme : - de deux années d'activité professionnelle exercée dans une pharmacie d'officine, un pharmacie mutualiste, une pharmacie d'une société de secours minière ou une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ; - et d'une formation acquise par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue d'une durée de huit cents heures. La durée de l'activité professionnelle requise peut avoir été effectuée à temps plein ou à temps partiel dans la limite d'un mi-temps. La formation et l'activité professionnelle peuvent être acquises de manière simultanée ou successive sans qu'elles puissent être échelonnées sur une période supérieure à quatre ans précédant immédiatement la date de l'examen.
Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le recteur en application de l'article 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles au-delà des conditions fixées par les articles 2 et 3 du présent décret ou qu'ils bénéficient de la dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du diplôme au titre des articles 5 et 6 du présent décret. Pour les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage, la durée totale de la formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code de travail.
Art. 5. - Dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé, pris après avis de la commission des préparateurs en pharmacie, les candidats titulaires de certains diplômes ou titres, français ou étrangers, peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves ou unités professionnelles constitutives du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
Art. 6. - Seuls les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dûment attestée par l'employeur, acquise soit au titre du troisième alinéa de l'article L. 663 du code de la santé publique, soit par les titulaires d'un diplôme de pharmacien en qualité de praticien adjoint contractuel, d'attaché associé, d'assistant généraliste associé, d'interne ou de faisant fonction d'interne, peuvent bénéficier de dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du brevet professionnel de préparateur en pharmacie au titre de la validation des acquis professionnels dans les conditions prévues par la loi du 20 juillet 1992 et le décret du 26 mars 1993 susvisés.
Art. 7. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé pris après avis de la commission des préparateurs en pharmacie fixe pour le brevet professionnel de préparateur en pharmacie les unités constitutives du référentiel de certification, la liste des diplômes permettant l'accès à la formation, le règlement d'examen, la définition des épreuves ponctuelles et les situations d'évaluation par contrôle en cours de formation, les conditions dans lesquelles les candidats ayant échoué à l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie défini par le décret no 79-554 du 3 juillet 1979 modifié fixant les conditions d'inscription au brevet professionnel préparateur en pharmacie et l'arrêté du 30 octobre 1979 portant règlement d'examen en vue de l'obtention du brevet de préparateur en pharmacie peuvent conserver les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves, dans le cadre de l'examen du brevet professionnel défini par le présent décret. Cet arrêté détermine les notes éliminatoires à l'examen ainsi que l'épreuve et l'unité du règlement d'examen qui en sont affectées. Le candidat ayant obtenu une note éliminatoire à cette épreuve ou à cette unité doit lors d'une session d'examen ultérieure subir l'épreuve considérée dans sa totalité.
Art. 8. - Le brevet professionnel de préparateur en pharmacie est attribué après délibération d'un jury constitué pour chaque session d'examen dans un cadre académique ou interacadémique. Le jury est nommé par le recteur après avis, pour ce qui le concerne, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, le jury est présidé par le vice-président, pharmacien inspecteur de la santé publique de la ou des régions concernées. Il est composé à parité : - de professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ; - de représentants de pharmaciens ou de préparateurs en pharmacie, choisis en nombre égal, sur des listes comportant au moins dix noms, établies par les organisations syndicales et professionnelles siégeant à la commission des préparateurs en pharmacie. Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
Art. 9. - Les dispositions du présent décret entrent en application à compter de la session d'examen de 1999. Les dispositions du décret no 79-554 du 3 juillet 1979 modifié fixant les conditions d'inscription au brevet professionnel de préparateur en pharmacie sont abrogées à l'issue de la session d'examen de 1998.
Art. 10. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 1997.