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Décret no 97-830 du 4 septembre 1997 fixant pour l'année 1997 les cotisations du régime de retraite de base et des régimes de retraite complémentaires des professions libérales


NOR : MESS9722293D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres II et IV ; Vu le décret no 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ; Vu le décret no 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ; Vu le décret no 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ; Vu le décret no 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ; Vu le décret no 62-543 du 27 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des géomètres et experts agricoles et fonciers ; Vu le décret no 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ; Vu le décret no 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ; Vu le décret no 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ; Vu les propositions des conseils d'administration des sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, Décrète :

Art. 1er. - Pour l'année 1997, la cotisation forfaitaire annuelle prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit : Section professionnelle des notaires : 13 950 F ; Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : 13 200 F ; Section professionnelle des médecins : 10 700 F ; Section professionnelle des chirurgiens-dentistes : 13 300 F ; Section professionnelle des pharmaciens : 11 970 F ; Section professionnelle des sages-femmes : 12 400 F ; Section professionnelle des auxiliaires-médicaux : 8 352 F ; Section professionnelle des vétérinaires : 12 712 F ; Section professionnelle des agents d'assurances : 13 952 F ; Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes : 12 000 F ; Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers : 14 192 F ; Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens : 9 400 F ; Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils : 11 200 F.
Art. 2. - Le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus, prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, est fixé pour l'exercice 1997 à 1,4 %.
Art. 3. - En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de ses revenus professionnels non salariés afférents à l'année 1995, selon le barème suivant : - des trois quarts lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 52 000 F ; - de la moitié lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 87 500 F ; - d'un quart lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 122 500 F.
Art. 4. - Pour l'année 1997, les montants annuels des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes sont fixés comme suit :
Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires Classe spéciale : 1 628 F.
Section professionnelle des médecins Taux de la cotisation proportionnelle : 8,1 %.
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes Cotisation forfaitaire : 8 100 F. Taux de la cotisation proportionnelle : 8 %. Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle : Seuil : 164 640 F ; Plafond : 823 200 F.
Section professionnelle des infirmiers, masseurs- kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes Cotisation forfaitaire : 2 952 F. Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %. Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle : Seuil : 147 600 F ; Plafond : 418 200 F.
Section professionnelle des experts-comptables des comptables agréés et des commissaires aux comptes Classe IV : 10 560 F.
Section professionnelle des géomètres-experts et des experts agricoles et fonciers Cotisation unique : 20 572 F.
Section professionnelle des artistes graphiques et plastiques et des professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs Classe A : 2 856 F.
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils Classe 1 : 3 318 F.
Art. 5. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter