Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu la convention du 27 octobre 1956 conclue entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg ; Vu les conventions des 4 juillet 1969, 16 juillet 1975 et 6 décembre 1982 conclues entre la République française et la République fédérale d'Allemagne et relatives à l'aménagement du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Lauterbourg-Neuburgweier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ; Vu les articles 38 à 41 de la loi locale du 2 juillet 1891 et leur règlement d'application du 14 février 1892 concernant le libre écoulement des eaux dans la zone d'inondation du Rhin ; Vu la loi no 91-1985 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transport, et notamment le chapitre III sur les servitudes d'inondations prévues par la convention franco-allemande du 6 décembre 1982 ; Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 6 juin 1994 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de classement en réserve naturelle du delta de la Sauer ; Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 18 août 1994 ; Vu les délibérations des conseils municipaux de Munchhausen le 18 juillet 1994 et de Seltz le 22 juillet 1994 ; Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages du département du Bas-Rhin siégeant en formation de protection de la nature le 20 décembre 1994 ; Vu le rapport de transmission du préfet du Bas-Rhin en date du 1er juin 1995 ; Vu l'avis du Conseil national pour la protection de la nature en date du 26 juin 1996 ; Vu les accords et les avis des ministres intéressés ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Chapitre Ier Création et délimitation de la réserve naturelle du delta de la Sauer
Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de << réserve naturelle du delta de la Sauer >> (Bas-Rhin), les parcelles ou parties de parcelles cadastrales suivantes :
Commune de Munchhausen Section 5 : nos15 à 18, 20, 21pp, 24pp, 31pp, 32 et 33.
Commune de Seltz Section 10 : nos 5 et 78. Section 19 : nos 33 à 61, 63 à 109, 117, 118, 124 et 127pp. Section 20 : nos 14pp, 17pp, 19, 20, 33pp et 35pp. La Sauer et le Fahrgiessen, qui ne sont pas cadastrés, sont également inclus dans la réserve naturelle. L'ensemble représente une surface cadastrale totale corrigée de 486 hectares 37 ares 8 centiares. La délimitation de la réserve est reportée sur la carte IGN au 1/25 000 et les parcelles et parties de parcelles cadastrales mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/5 000 et 1/2 500, pièces annexées au présent décret, qui peuvent être consultées à la préfecture du Bas-Rhin. Chapitre II Gestion de la réserve naturelle
Art. 2. - Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend, de manière équilibrée : 1o Des représentants de collectivités territoriales intéressées, de propriétaires et d'usagers ; 2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés ; 3o Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Art. 3. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve naturelle, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion écologique de la réserve naturelle. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tous avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Il peut, de sa propre initiative ou à la demande des administrations intéressées, émettre un avis sur les conditions d'utilisation des ouvrages susceptibles, par leur proximité, d'avoir des effets directs sur le fonctionnement hydraulique de la réserve naturelle et sur les conséquences de ces ouvrages sur les équilibres biologiques.
Art. 4. - Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes de Munchhausen et de Seltz et celui du comité consultatif, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à une collectivité locale, à un établissement public ou à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou de droit local. Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel et de son évolution. Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Le plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuvés après avis du comité consultatif par le préfet, sauf s'il estime opportun de solliciter à nouveau l'agrément du ministre. Chapitre III Réglementation de la réserve naturelle
Art. 5. - Il est interdit : 1o D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce domestique et non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature. Cette disposition n'est pas applicable aux alevinages et au pâturage qui peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif, ni aux chiens utilisés en application de l'article 18 du présent décret ; 2o Sous réserve des dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 du présent décret, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve naturelle sauf sur autorisation du préfet, après avis du comité consultatif, à des fins scientifiques ou sanitaires ; 3o Sous réserve des dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 du présent décret, de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf à des fins scientifiques sur autorisation du préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 6. - Sous réserve des articles 9 et 10 du présent décret, il est interdit : 1o D'introduire dans la réserve naturelle tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf sur autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2o De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, ou de les emporter en dehors de la réserve naturelle, sauf sur autorisation du préfet, après avis du comité consultatif, à des fins d'entretien de la réserve naturelle ou d'activités scientifiques ou sanitaires. Sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale, ainsi que celle du muguet, est autorisée mais peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la maîtrise des végétaux surabondants dans la réserve. De même, la régulation des animaux surabondants est assurée, sous l'autorité du préfet, selon des modalités déterminées après avis du comité consultatif.
Art. 8. - A l'échéance des baux de chasse en cours et sous réserve des dispositions de l'article 7, l'exercice de la chasse est interdit. La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. Le comité consultatif est informé par le Conseil supérieur de la pêche de toute activité de pêche scientifique réalisée sur le territoire de la réserve et des résultats de celle-ci. Le préfet peut, après avis du comité consultatif, réglementer les modes, lieux et dates de pêche dans les cours d'eau situés à l'intérieur de la réserve naturelle.
Art. 9. - Toute activité sylvicole est interdite sur le territoire de la réserve naturelle. Toutefois, les travaux destinés à favoriser le maintien de l'équilibre écologique des peuplements, l'étêtage des saules, l'exploitation des essences allogènes en vue d'un retour à l'état naturel des espaces forestiers et la reconstitution de peuplements typiques de la forêt alluviale peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 10. - Les activités agricoles continuent à s'exercer conformément aux spécifications suivantes : 1o Sur les parcelles en herbe, le labour, l'apport de produits phytosanitaires, d'engrais chimiques ou naturels et les plantations d'arbres ou d'arbustes sont interdits ; 2o Sur les parcelles en labours remises en prés ou délaissées par l'exploitant, toute reprise d'exploitation sera subordonnée à autorisation du préfet après avis du comité consultatif.
Art. 11. - Il est interdit : 1o Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret, d'abandonner ou de déposer tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2o De nourrir les ongulés ; 3o D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ; 4o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sauf des appareils émetteurs ou récepteurs dans le cadre d'activités de surveillance ou d'activités scientifiques et sous réserve des dispositions prévues aux articles 7, 8, 9, 10 et 12 du présent décret ; 5o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières, aux activités scientifiques ou aux activités prévues aux articles 9, 10 et 12 du présent décret.
Art. 12. - Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural et des articles 9 et 10 du présent décret, tous travaux publics ou privés sont interdits, sauf ceux nécessaires à l'entretien de la réserve naturelle, et notamment : 1o Les mesures d'entretien nécessaires pour des raisons de sécurité et qui sont liées à l'entretien des digues (travaux de fauchage y compris) ; 2o Les travaux d'entretien, de maintien en eau et de restauration des cours d'eau et de la dynamique fluviale originelle et, d'une manière générale, les mesures d'entretien résultant de l'application de la convention franco-allemande du 6 décembre 1982 relative à l'aménagement du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Lauterbourg-Neuburgweier ; 3o Les travaux d'entretien et de rénovation de la station ornithologique de Munchhausen ; 4o Les travaux d'entretien et de gestion des milieux, entrepris en faveur de la faune et de la flore ; 5o La rénovation des chemins et, en particulier, l'entretien de l'itinéraire cyclable transfrontalier Lauterbourg-Beinheim ; 6o Les travaux d'entretien des ouvrages existant dans la réserve naturelle. Hormis ceux qui relèveraient d'une autorisation ministérielle, ces travaux doivent faire l'objet d'une autorisation préfectorale, après avis du comité consultatif, par voie d'arrêté ou de convention. En cas d'urgence, l'avis du comité consultatif n'est pas requis.
Art. 13. - Toutes les activités de recherche ou d'exploitation minière sont interdites dans la réserve naturelle. Sous réserve de l'article 12, sont également prohibés les affouillements et exhaussements du sol.
Art. 14. - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 15. - Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Sont seules autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif, les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle ainsi qu'aux activités prévues aux articles 9 et 10 du présent décret.
Art. 16. - Le stationnement, la circulation et le rassemblement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 17. - L'organisation d'activités sportives et touristiques est subordonnée à l'autorisation du préfet après avis du comité consultatif. Toutefois : 1o L'utilisation des embarcations traditionnelles à fond plat, mues à la rame ou à l'aide d'un moteur électrique, ainsi que du canoë-kayak reste autorisée sur la Sauer et ses annexes, où elle peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif ; 2o L'usage de la bicyclette est autorisé uniquement sur l'itinéraire cyclable transfrontalier Lauterbourg-Beinheim ainsi que sur la voie Ouest en pied de digue du Grosswoerth (dite du 4e chemin), où il peut être réglementé par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 18. - Conformément à l'article 5 du présent décret, il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve naturelle, à l'exception : 1o Des chiens utilisés pour les activités visées aux articles 7 et 8 du présent décret ; 2o De ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage.
Art. 19. - La circulation des véhicules à moteur est interdite dans la réserve naturelle en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, où elle peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif. Sous réserve de l'article 17 du présent décret, la circulation des embarcations à moteur est également interdite. Toutefois, ces interdictions ne sont pas applicables : 1o Aux véhicules et embarcations utilisés pour l'entretien et la gestion de la réserve naturelle ; 2o Aux véhicules militaires ; 3o Aux véhicules des services publics ; 4o Aux véhicules utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 5o Aux véhicules utilisés pour les activités prévues aux articles 9, 10 et 12 du présent décret ; 6o Aux véhicules dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 20. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit. Le préfet peut autoriser, sous certaines conditions, le bivouac après avis du comité consultatif.
Art. 21. - Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs de l'Etat pour les nécessités de service, aux opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.
Art. 22. - Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1997.