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Décret no 97-798 du 22 août 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux (ensemble une déclaration), fait à Karlsruhe le 23 janvier 1996 (1)


NOR : MAEJ9730073D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 51 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 97-103 du 5 février 1997 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux (ensemble une déclaration) ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 84-432 du 4 juin 1984 portant publication de la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouverte à la signature à Madrid le 21 mai 1980, Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux (ensemble une déclaration), fait à Karlsruhe le 23 janvier 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
(1) Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 1997. A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE, AGISSANT AU NOM DES CANTONS DE SOLEURE, DE BALE-VILLE, DE BALE-CAMPAGNE, D'ARGOVIE ET DU JURA, SUR LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE ENTRE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET ORGANISMES PUBLICS LOCAUX Le Gouvernement de la République française, Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura ; Conscients des avantages mutuels de la coopération entre collectivités territoriales et organismes publics locaux de part et d'autre de la frontière, Désireux de promouvoir la politique de bon voisinage éprouvée entre les Parties et de jeter les bases d'une coopération transfrontalière approfondie, Conscients de la différence existant entre les Etats en matière d'organisation politique et administrative des collectivités territoriales, Désireux de faciliter et de promouvoir la coopération entre les collectivités territoriales des Parties, Désireux de compléter le cadre juridique offert par la Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 relative à la coopération transfrontalière des collectivités territoriales, dont les principes essentiels inspirent cette coopération, Décidés à faciliter et à promouvoir cette coopération dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des Parties, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Objet Le présent Accord a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux français, allemands, luxembourgeois et suisses, dans leurs domaines de compétences et dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des Parties. Article 2 Champ d'application (1) Le présent Accord est applicable aux collectivités territoriales et organismes publics locaux suivants : 1. En République fédérale d'Allemagne : a) Dans le Land de Bade-Wurtemberg, aux communes et aux << Landkreise >> ; b) Dans le Land de Rhénanie-Palatinat, aux communes, aux << Verbandsgemeinden >>, aux << Landkreise >>, et au << Bezirksverband Pfalz >> ; c) En Sarre, aux communes, aux << Landkreise >> et au << Stadtverband Saarbrucken >>, ainsi qu'à leurs groupements et à leurs établissements publics juridiquement autonomes ; 2. En République française, à la région Alsace et à la région Lorraine, aux communes, aux départements, et à leurs groupements compris sur le territoire desdites régions, ainsi qu'à leurs établissements publics dans la mesure où des collectivités territoriales participent à cette coopération transfrontalière ; 3. Dans le Grand-Duché de Luxembourg, aux communes, aux syndicats de communes et aux établissements publics sous la surveillance des communes, ainsi qu'aux parcs naturels en tant qu'organismes publics territoriaux ; 4. Dans la Confédération suisse : a) Dans le canton de Soleure, aux communes et aux districts ; b) Dans le canton de Bâle-Ville, aux communes ; c) Dans le canton de Bâle-Campagne, aux communes ; d) Dans le canton d'Argovie, aux communes ; e) Dans le canton du Jura, aux communes et aux districts, ainsi qu'à leurs groupements et à leurs établissements publics juridiquement autonomes ; (2) Les Lander mentionnés au paragraphe 1, no 1 ci-dessus, et les cantons mentionnés au paragraphe 1, no 4 ci-dessus, peuvent aussi, conformément au présent Accord, conclure entre eux ainsi qu'avec les collectivités territoriales et organismes publics locaux, mentionnés au paragraphe 1 du présent article , des conventions dépourvues de caractère de droit international et relatives à des projets de coopération transfrontalière, dans la mesure où ces projets relèvent de leurs compétences selon le droit interne et où ils ne contreviennent pas à la politique étrangère et, en particulier, aux engagements internationaux. (3) Les représentants de l'Etat dans les départements et régions français sont habilités à étudier avec les autorités compétentes des Lander et des cantons concernés, sans porter atteinte au libre exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales, les moyens de faciliter les initiatives entre les collectivités territoriales françaises, d'une part, et les Lander et les cantons, d'autre part, lorsque les différences de droit interne entre les Etats concernés en compromettent l'efficacité ; (4) Les Parties peuvent convenir par écrit d'étendre le champ d'application du présent Accord à d'autres collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou établissements publics relevant de collectivités territoriales, de même qu'à d'autres personnes morales de droit public lorsque leur participation est autorisée par le droit interne et dans la mesure où est maintenue la participation de collectivités territoriales aux différentes formes de la coopération transfrontalière. (5) Sont considérés comme collectivités territoriales ou organismes publics locaux au sens du présent accord les organismes mentionnés aux paragraphes (1), (2) et (4) ; (6) Dans le présent Accord, l'expression << coopération transfrontalière >> désigne la coopération transfrontalière des collectivités territoriales et organismes publics locaux à l'exception de la coopération transfrontalière entre les Etats souverains, qui n'est pas régie par le présent Accord. Article 3 Conventions de coopération (1) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent conclure entre eux des conventions de coopération dans les domaines de compétences communs qu'ils détiennent en vertu du droit interne qui leur est applicable. Les conventions de coopération sont conclues par écrit. Un exemplaire est rédigé dans la langue de chacune des Parties concernées, chacun faisant également foi. Les conventions de coopération passées avec une collectivité territoriale ou un organisme public luxembourgeois ou suisse peuvent être rédigées en langue française ou allemande. (2) L'objet des conventions de coopération est de permettre aux partenaires de coordonner leurs décisions, de réaliser et de gérer ensemble des équipements ou des services publics d'intérêt local commun. Ces conventions de coopération peuvent prévoir à cette fin la création d'organismes de coopération dotés ou non de la personnalité juridique dans le droit interne de chaque Partie. (3) En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, les Lander peuvent transférer dans des cas particuliers des compétences de souveraineté à des institutions de coopération de voisinage, conformément à l'esprit de l'article 24, paragraphe 1 a, de la loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne, dans la mesure où les conditions de droit interne sont réunies à cet effet. Article 4 Règles applicables aux conventions (1) Chaque collectivité territoriale ou organisme public local qui conclut une convention de coopération doit respecter, préalablement à son engagement, les procédures et les contrôles résultant du droit interne qui est applicable. De la même manière, les actes que prend chaque collectivité territoriale ou organisme public local pour mettre en oeuvre la convention de coopération sont soumis aux procédures et contrôles prévus par le droit interne qui lui est applicable. (2) La convention de coopération précise la durée pour laquelle elle est conclue. Elle contient une disposition relative aux conditions à remplir pour mettre fin à la coopération. (3) Ne peuvent faire l'objet de conventions de coopération ni les pouvoirs qu'une autorité locale exerce en tant qu'agent de l'Etat, ni les pouvoirs de police, ni ceux de réglementation. (4) La convention de coopération ne peut avoir pour effet de modifier ni le statut, ni les compétences des collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui y sont parties. (5) La convention de coopération contient une disposition qui détermine les modalités d'établissement de la responsabilité de chacune des collectivités territoriales ou organismes publics locaux vis-à-vis des tiers. (6) Les conventions de coopération définissent le droit applicable aux obligations qu'elles contiennent. Le droit applicable est celui de l'une des Parties. En cas de litige sur le respect de ces obligations, la juridiction compétente est celle de la Partie dont le droit a été choisi. Article 5 Mandat, délégation et concession de service public (1) La convention de coopération peut en particulier disposer qu'une collectivité territoriale ou un organisme public local accomplit des tâches incombant à une autre collectivité territoriale ou à un autre organisme public local, au nom et sur les directives de ce dernier et en respectant le droit interne de celui qui a le pouvoir de direction. (2) Les concessions ou délégations de service public auxquelles une collectivité territoriale ou un organisme public relevant d'une partie pourrait procéder au profit d'une collectivité territoriale ou d'un organisme public local d'une autre Partie ou d'un organisme de coopération transfrontalière visé aux articles 10 et 11 du présent Accord sont soumises aux dispositions et procédures définies par la législation interne de chacune des Parties. Article 6 Passation de marchés publics (1) Lorsque des conventions de coopération prévoient la passation de marchés publics, celle-ci est soumise au droit de la Partie applicable à la collectivité territoriale ou à l'organisme de coopération visé aux articles 10 et 11 qui en assume la responsabilité. (2) Si des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux relevant des autres Parties participent directement ou indirectement au financement de ce marché public, la convention mentionne les obligations qui sont faites à chaque collectivité territoriale ou organisme public local pour une opération de ce type, compte tenu de sa nature et de son coût, en matière de procédures relatives à la publicité, à la mise en concurrence et au choix des entreprises. (3) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux prennent toutes mesures utiles pour permettre à chacun d'entre eux de respecter ses obligations dans son droit interne sans porter atteinte au droit qui s'applique à ces marchés publics. Article 7 Responsabilité des Parties (1) Les conventions de coopération n'engagent que les collectivités territoriales ou organismes publics locaux signataires. Les Parties ne sont d'aucune manière engagées par les conséquences des obligations contractuelles contenues dans des conventions de coopération conclues par des collectivités territoriales ou organismes publics locaux ou par la mise en oeuvre de ces conventions de coopération. (2) Si une convention de coopération est déclarée nulle dans l'une des Parties concernées conformément à son droit interne, les autres Parties concernées en sont informées sans délai. Article 8 Organismes de coopération transfrontalière (1) Les conventions de coopération transfrontalière peuvent prévoir la création d'organismes sans personnalité juridique (art. 9), la création d'organismes dotés d'une personnalité juridique ou la participation à ces organismes (art. 10), ou la création d'un groupement local de coopération transfrontalière (art. 11), de manière à prévoir la mise en oeuvre efficace de la coopération transfrontalière. (2) Lorsqu'une collectivité territoriale ou un organisme public local envisage de créer un organisme de coopération transfrontalière ou de participer à un tel organe hors de l'Etat dont il relève, cette création ou cette participation requiert une autorisation préalable selon les conditions du droit interne de la Partie dont il relève. (3) L'autorité chargée du contrôle informe les autorités compétentes dans les Parties des dispositions qu'elle envisage de prendre et des résultats de son contrôle dans le mesure où cette information peut avoir une incidence sur la coopération des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux participant à cette coopération. (4) Les statuts de l'organisme de coopération transfrontalière et ses délibérations sont rédigés dans la langue de chacune des Parties. Les statuts ou les délibérations d'un organisme de coopération transfrontalière impliquant une collectivité territoriale ou un organisme public local luxembourgeois ou suisse peuvent être rédigés en langue française ou allemande. Article 9 Organismes sans personnalité juridique (1) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent, conformément à l'article 3, créer des organismes communs sans personnalité juridique ni autonomie budgétaire, tels que des conférences, des groupes de travail intercommunaux, des groupes d'étude et de réflexion, des comités de coordination pour étudier des questions d'intérêt commun, formuler des propositions de coopération, échanger des informations ou encourager l'adoption par les organismes concernés de mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les objectifs définis. (2) Un organisme sans personnalité juridique ne peut adopter de décisions engageant ses membres ou des tiers. (3) La convention de coopération qui prévoit la création d'organismes sans personnalité juridique contient des dispositions sur : a) Les domaines devant faire l'objet des activités de l'organisme ; b) La mise en place et les modalités de travail de l'organisme ; c) La durée pour laquelle il est constitué. (4) L'organisme sans personnalité juridique est soumis au droit défini par la convention de coopération. Article 10 Organismes dotés d'une personnalité juridique Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent participer à des organismes dotés de la personnalité juridique ou créer de tels organismes si ces derniers appartiennent à une catégorie d'organismes habilités, dans le droit interne de la Partie où ils ont leur siège, à comprendre des collectivités territoriales étrangères. Article 11 Groupement local de coopération transfrontalière (1) Un groupement local de coopération transfrontalière peut être créé par les collectivités territoriales et organismes publics locaux en vue de réaliser des missions et des services qui présentent un intérêt pour chacun d'entre eux. Ce groupement local de coopération transfrontalière est soumis au droit interne applicable aux établissements publics de coopération intercommunale de la Partie où il a son siège. (2) Le groupement local de coopération transfrontalière est une personne morale de droit public. La personnalité juridique lui est reconnue à partir de la date de l'entrée en vigueur de la décision de création. Il est doté de la capacité juridique et de l'autonomie budgétaire. Article 12 Statuts du groupement local de coopération transfrontalière (1) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux concernés conviennent des statuts du groupement local de coopération transfrontalière. (2) Les statuts d'un groupement local de coopération transfrontalière contiennent notamment des dispositions sur : 1. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le composent ; 2. Son objet, ses missions et ses relations avec les collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le composent, notamment en ce qui concerne la responsabilité des actions menées pour leur compte ; 3. Sa dénomination, le lieu de son siège, la zone géographique concernée ; 4. Les compétences de ses organes, son fonctionnement, le nombre de représentants des membres dans les organes ; 5. La procédure de convocation des membres ; 6. Les quorums ; 7. Les modalités et les majorités requises pour les délibérations ; 8. Les modalités de son fonctionnement, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel ; 9. Les critères selon lesquels les membres doivent contribuer aux besoins financiers et les règles budgétaires et comptables ; 10. Les conditions de modification des statuts, notamment l'adhésion et le retrait de membres ; 11. Sa durée et les conditions de sa dissolution sous réserve des dispositions qui suivent ; 12. Les conditions de sa liquidation après dissolution. (3) Les statuts du groupement local de coopération transfrontalière prévoient les conditions dans lesquelles les modifications de statuts sont adoptées. Celles-ci sont adoptées à une majorité qui n'est pas inférieure aux deux tiers du nombre statutaire de représentants des collectivités territoriales et organismes publics locaux au sein de l'assemblée du groupement. Les statuts peuvent prévoir des dispositions supplémentaires. Dans le cas d'un groupement local de coopération transfrontalière associant des collectivités territoriales ou organismes publics locaux relevant de trois des quatre Parties, cette majorité ne pourra pas être inférieure aux trois quarts. Article 13 Organes (1) Les organes du groupement local de coopération transfrontalière sont l'assemblée, le président et un ou plusieurs vice-présidents. Les vice-présidents sont choisis parmi les membres des collectivités territoriales et organismes publics locaux relevant de chacune des Parties autres que celle dont le président est ressortissant. Chaque collectivité territoriale et organisme public local dispose au moins d'un siège dans l'assemblée, aucun ne pouvant disposer à lui seul de plus de la moitié des sièges. Les statuts du groupement local de coopération transfrontalière peuvent, dans le respect du droit interne de chaque Partie, prévoir des organes supplémentaires. (2) La désignation et le mandat des représentants des collectivités territoriales ou organismes publics locaux à l'assemblée du groupement local de coopération transfrontalière sont régis par le droit interne de la Partie dont relève chaque collectivité territoriale ou organisme public local représenté. (3) L'assemblée règle par ses décisions les affaires qui relèvent de l'objet du groupement local de coopération transfrontalière. (4) Le président assure l'exécution des décisions de l'assemblée et représente le groupement local de coopération transfrontalière en matière juridique. Il peut, sous sa propre responsabilité et surveillance, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs vice-présidents. Article 14 Financement (1) Le groupement local de coopération transfrontalière est financé par les contributions de ses membres qui constituent pour ceux-ci des dépenses obligatoires. Il peut également être financé par des recettes perçues au titre des prestations qu'il assure. (2) Il établit un budget annuel prévisionnel voté par l'assemblée et établit un bilan et un compte de résultats certifiés par des experts indépendants des collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le constituent. (3) Dans la mesure où le groupement local de coopération transfrontalière est habilité à recourir à l'emprunt, chaque emprunt ainsi que ses modalités de remboursement doivent faire l'objet d'un accord de tous ses membres. En cas de difficulté ou de dissolution du groupement local de coopération transfrontalière, à défaut de dispositions particulières dans ses statuts, les collectivités territoriales ou organismes publics locaux sont engagés proportionnellement à leur participation antérieure. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux membres du groupement local de coopération transfrontalière restent responsables de ses dettes jusqu'à extinction de celles-ci. Article 15 Dissolution Le groupement est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire. Il peut également être dissous par décision à l'unanimité de ses membres sous réserve que les conditions de sa liquidation prévoient la garantie des droits des tiers. Article 16 Dispositions transitoires (1) Le présent Accord s'applique également aux conventions sur la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui ont été conclues avant son entrée en vigueur. Celles-ci seront adaptées aux dispositions du présent Accord dans toute la mesure du possible dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur. (2) Il n'est pas porté atteinte aux compétences et pouvoirs des organes de coopération transfrontalière intergouvernementaux existants. Article 17 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière Partie aura notifié aux autres Parties que les conditions internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord sont remplies. Article 18 Durée et dénonciation (1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. (2) Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord en donnant, au moins un an avant la fin d'une année civile, un avis écrit de dénonciation aux autres Parties. (3) Si le présent Accord est dénoncé, les mesures de coopération qui ont pris effet avant son expiration et les dispositions qui s'appliquent directement aux formes de coopération n'en seront pas affectées. Fait à Karlsruhe, le 23 janvier 1996, en quatre exemplaires, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. Déclaration des signataires A l'occasion de la signature de l'Accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux, les signataires déclarent que la mission de la Commission intergouvernementale germano-franco-suisse sur le suivi et la solution des questions de voisinage et celle de la Commission intergouvernementale germano-franco-luxembourgeoise pour la coopération dans les régions frontalières ne sont pas affectées par le présent Accord. Ils conviennent que les Commissions précitées suivront la mise en oeuvre de l'Accord dans des conditions à déterminer, étant entendu que l'on prendra en compte le champ d'application géographique de cet Accord. Karlsruhe, le 23 janvier 1996.