Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code électoral ; Vu le code du travail ; Vu le code des pensions de retraite des marins ; Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ; Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 relatif à l'exercice de la profession de marin ; Vu le décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, modifié par le décret no 92-955 du 3 septembre 1992 et le décret no 96-895 du 11 octobre 1996 ; Vu le décret no 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi no 91-411 du 2 mai 1991 ; Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 20 février 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er. - I. - Le a du deuxième alinéa de l'article 39 du décret du 30 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << a) Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités ; >>. II. - Le a du troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : << a) Les chefs d'entreprise de pêche maritime armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche embarqués ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités ; >>. III. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les deux alinéas suivants : << Aux fins du présent article , est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, à la condition que ladite période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche. << Les listes des candidats sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail. >>
Art. 2. - I. - Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 1er avril 1992 susvisé, les mots << au moins >> sont ajoutés après les mots << trois mois >>. II. - Au dernier alinéa du même article , les mots : << et heures >> sont ajoutés après les mots << les dates >> et les mots << un délai de dix jours >> sont remplacés par les mots : << un délai de vingt jours >>.
Art. 3. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 1er avril 1992 susvisé, les mots : << à la date de clôture de la procédure d'établissement des listes >> sont remplacés par les mots : << au 1er juillet de l'année précédant les élections en vue du renouvellement général des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article 1er >>. II. - Après le d du quatrième alinéa du même article est ajouté un e ainsi rédigé : << e) Son numéro d'identification, s'il exerce la profession de marin. >>
Art. 4. - A la fin du premier alinéa de l'article 9 du décret du 1er avril 1992 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes : << Les marins en activité et les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués doivent, en outre, avoir accompli au moins six mois d'embarquement sur un navire armé à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret. Est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, à la condition que cette période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche. >>
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 1er avril 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Les listes de candidats sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail. >>
Art. 6. - L'article 11 du décret du 1er avril 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 11. - La commission électorale statue sur les demandes d'enregistrement des listes de candidats au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt de ces listes. L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste ne satisfaisant pas aux conditions fixées par les articles 9 et 10 du présent décret. Ce refus est immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures : << - soit pour saisir le tribunal administratif ; << - soit pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ; en ce cas, la commission se réunit au terme du délai de quarante-huit heures susmentionné et prononce soit l'enregistrement, soit le refus d'enregistrement de la liste, un tel refus faisant courir un nouveau délai de quarante-huit heures aux fins de saisine du tribunal administratif. << Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'alinéa précédent, le tribunal administratif statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la liste est réputée enregistrée. >>
Art. 7. - I. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 13 du décret du 1er avril 1992 susvisé, après le mot << format >>, est ajouté le mot << maximal >>. II. - Au troisième alinéa du même article , après les mots : << bulletins de vote >>, sont ajoutés les mots : << ou la liste des personnes éligibles en cas d'absence de listes complètes de candidats >>.
Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 15 du décret du 1er avril 1992 susvisé, les mots : << ou par son mandataire >> sont supprimés.
Art. 9. - I. - Les chapitres IV et V du décret du 1er avril 1992 susvisé sont respectivement numérotés V et VI. II. - Les articles 17, 18, 19, 20 et 21 du décret du 1er avril 1992 susvisé sont respectivement numérotés 21, 22, 23, 24 et 25.
Art. 10. - Il est ajouté après l'article 16 du décret du 1er avril 1992 susvisé un article 17 ainsi rédigé : << Art. 17. - Chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence au siège de la commission électorale d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales réalisées en application des articles 15 et 16 du présent décret. >>
Art. 11. - Il est ajouté après l'article 17 du décret du 1er avril 1992 susvisé un article 18 ainsi rédigé : << Art. 18. - Si, dans un collège ou une catégorie, aucune liste complète de candidats n'a été enregistrée par la commission électorale, celle-ci adresse à chaque électeur concerné la liste des personnes éligibles de ce collège et, le cas échéant, de cette catégorie. Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Les électeurs concernés sont alors admis à voter en faveur des personnes éligibles figurant sur cette liste, dans la limite du nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans leur collège ou leur catégorie. Les personnes éligibles ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamées élues en qualité de titulaires à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir, les suivants l'étant en qualité de suppléant à concurrence du même nombre. << Pour l'application du présent article , les opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats sont conduites conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret. >>
Art. 12. - Il est ajouté après le chapitre III du décret du 1er avril 1992 susvisé un chapitre IV intitulé << Elections partielles >> comprenant deux articles numérotés 19 et 20 ainsi rédigés : << Chapitre IV << Elections partielles << Art. 19. - Il est procédé à une élection partielle en vue de désigner les membres de l'organe dirigeant d'un des comités mentionnés à l'article 1er du présent décret, au titre d'un ou de deux collèges institués en vertu du même article , dans les cas suivants : << 1o En cas d'annulation des opérations électorales réalisées en vue de la désignation des représentants d'un ou des collèges ; << 2o En cas de dissolution de l'organe dirigeant du comité prononcée par le préfet, soit après que celui-ci ait constaté que le comité est dans l'impossibilité de fonctionner, soit après que le président du comité l'ait avisé de ce que le nombre des membres siégeant au titre d'un des collèges, après épuisement des possibilités de remplacement, se trouve réduit de plus de la moitié. << Les électeurs composant le ou les collèges sont convoqués par arrêté préfectoral dans les quatre mois suivant soit la notification du jugement à l'administration, soit la date de l'arrêté de dissolution, afin de pourvoir la totalité des sièges attribués au titre du ou des collèges concernés. << Il n'est procédé à aucune élection partielle au cours des douze mois précédant le renouvellement général des organes dirigeants des comités. << Art. 20. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection partielle, les listes électorales du ou des collèges concernés sont révisées dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret. En ce cas, les conditions fixées pour l'inscription sur les listes électorales et notamment les durées annuelles d'embarquement à la pêche respectivement exigées pour être électeur et éligible sont appréciées au premier jour du mois au cours duquel a été pris l'arrêté préfectoral portant convocation des électeurs. >>
Art. 13. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 30 mars 1992 susvisé, les mandats des membres des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins élus ou nommés à la suite des élections intervenues les 15 octobre et 19 novembre 1992, prorogés d'une année en vertu de l'article 3 du décret du 11 octobre 1996 susvisé, sont prorogés jusqu'au 1er mars 1998.
Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 août 1997.