Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment ses articles 11 et 15 ; Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son article 20 ; Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ; Vu le décret no 78-252 du 8 mars 1978 modifié relatif aux règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ; Vu le décret no 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 13 décembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :
Art. 1er. - Les maîtres ou documentalistes contractuels, ou agréés à titre définitif, des établissements d'enseignement privés sous contrat âgés de cinquante-huit ans au moins peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, au congé de fin d'activité, s'ils remplissent les conditions prévues au 1o ou au 2o de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée. La condition d'âge n'est pas opposable à l'agent qui peut justifier de 172 trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et de 15 années de services militaires et services civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. Le bénéfice du congé de fin d'activité ne peut être accordé aux personnes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'avantage temporaire de retraite institué par le décret du 2 janvier 1980 susvisé.
Art. 2. - Sont pris en compte pour le calcul de la durée des vingt-cinq ou quinze années de services, prévue respectivement aux 1o et 2o de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, dont doivent justifier les agents pour bénéficier du congé de fin d'activité : 1o Les services accomplis en qualité d'agent public ; 2o Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat par l'article 4 du décret du 2 janvier 1980 susvisé. Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ont été accomplis à temps incomplet. Pour les femmes, la durée d'assurance prévue par la loi du 16 décembre 1996 susvisée peut être réduite d'une année pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés ci-dessous : - les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; - les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du bénéficiaire du congé de fin d'activité ou de son conjoint ; - les enfants placés sous tutelle du bénéficiaire du congé de fin d'activité ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ; - les enfants recueillis à son foyer par le bénéficiaire du congé de fin d'activité ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente.
Art. 3. - La demande de congé de fin d'activité est déposée au plus tard le 15 août 1997. L'admission au congé de fin d'activité est prononcée par l'autorité qui accorde le contrat ou l'agrément.
Art. 4. - Pendant le congé de fin d'activité, l'intéressé perçoit le revenu de remplacement fixé à l'article 15 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée. Un agent bénéficiant d'un contrat à temps incomplet perçoit un revenu de remplacement calculé en fonction de la quotité de travail effectuée au cours des six derniers mois d'activité. Le revenu de remplacement prévu ci-dessus est soumis à une cotisation d'assurance maladie dont le taux est fixé au 3o de l'article D. 711-2 du code de la sécurité sociale. Les agents intéressés ont droit, durant le congé de fin d'activité, aux prestations de sécurité sociale d'assurance maladie, maternité et décès servies par leur régime d'activité. En cas de décès survenant pendant le congé de fin d'activité, ils bénéficient du capital-décès liquidé et payé en application des articles R. 361-1 à R. 361-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 susvisé sur la base de la rémunération effectivement perçue par l'intéressé à la date d'admission au congé de fin d'activité.
Art. 5. - L'intéressé n'acquiert pas de droit à l'avancement durant le congé de fin d'activité. Cette période n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Les intéressés continuent à acquérir des droits à la retraite complémentaire des régimes obligatoires de retraite complémentaires auxquels ils sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité réduites de 25 %. L'Etat verse la part patronale dans les mêmes conditions. Ces agents ne peuvent obtenir des points gratuits au titre de ce congé.
Art. 6. - Les maîtres ou documentalistes, contractuels ou agréés à titre définitif, des établissements d'enseignement privés sous contrat qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1997 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité après le 1er septembre 1997. Leur contrat et le versement de leur revenu de remplacement cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans. A l'issue du congé de fin d'activité, les personnels concernés peuvent, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le décret du 2 janvier 1980 susvisé, bénéficier de l'avantage temporaire de retraite institué par ledit décret.
Art. 7. - A l'issue du congé de fin d'activité, les agents mentionnés au présent décret ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée par l'Etat ou une autre personne morale de droit public.
Art. 8. - Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 1997.