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Décret no 97-756 du 2 juillet 1997 portant publication de la convention entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Madrid le 10 octobre 1995 (1)
NOR : MAEJ9730054D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 97-206 du 10 mars 1997 autorisant la ratification de la convention entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 64-3 du 2 janvier 1964 portant publication de la convention du 8 janvier 1963 entre la France et l'Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les successions, Décrète :
Art. 1er. - La convention entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Madrid le 10 octobre 1995, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 1997.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1997. C O N V E N T I O N ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi d'Espagne, Désirant éviter les doubles impositions et prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires : Le Président de la République française : M. Hervé de Charette, ministre des affaires étrangères ; Sa Majesté le Roi d'Espagne : M. Javier Solana, ministre des relations extérieures, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes concernées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) En ce qui concerne la France : i) L'impôt sur le revenu ; ii) L'impôt sur les sociétés ; iii) La taxe sur les salaires ; iv) L'impôt de solidarité sur la fortune, et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune au sens du paragraphe 2 ; (ci-après dénommés << impôt français >>) ; b) En ce qui concerne l'Espagne : i) L'impôt sur le revenu des personnes physiques (Impuesto sobre la renta de las Personas Fisicas) ; ii) L'impôt sur les sociétés (Impuesto sobre Sociedades) ; iii) L'impôt sur la fortune (Impuesto sobre el Patrimonio) ; iv) Les impôts locaux sur le revenu et sur la fortune ; (ci-après dénommés << impôt espagnol >>). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) Les expressions << Etat contractant >> et << autre Etat contractant >> désignent, suivant les cas, la France ou l'Espagne ; b) Le terme << France >> désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ; c) Le terme << Espagne >> désigne l'Etat espagnol, et lorsqu'il est utilisé dans un sens géographique, il désigne le territoire de l'Etat espagnol et les zones au-delà de la mer territoriale sur lesquelles, en conformité avec le droit international et en vertu de sa législation, l'Etat espagnol peut exercer des droits souverains en ce qui concerne les ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ; d) Le terme << personne >> comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; e) Le terme << société >> désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; f) Les expressions << entreprise d'un Etat contractant >> et << entreprise de l'autre Etat contractant >> désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; g) L'expression << trafic international >> désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ; h) L'expression << autorité compétente >> désigne : i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ii) Dans le cas de l'Espagne, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression << résident d'un Etat contractant >> désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression << établissement stable >> désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression << établissement stable >> comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier, et f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère qu'il n'y a pas << établissement stable >> si : a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L'expression << biens immobiliers >> a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. 5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent nonobstant les dispositions des articles 7 et 14. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article . 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article . Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ou pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque : a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. a) Les dividendes mentionnés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes ; b) Toutefois, ces dividendes ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident, si celui-ci est une société assujettie à l'impôt sur les sociétés qui est : i) Un résident de France qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes ; ou ii) Un résident d'Espagne qui détient une participation substantielle dans la société qui paie les dividendes. Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. a) Un résident d'Espagne qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt (<< avoir fiscal >>) s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (<< avoir fiscal >>), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au a du paragraphe 2 ; b) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent qu'à un résident d'Espagne qui est : i) Une personne physique ; ou ii) Une société qui ne détient pas une participation sub-stantielle dans la société qui paie les dividendes. c) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes est assujetti à l'impôt espagnol à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français ; d) Dans le cas d'une société, les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent pas si la société qui est le bénéficiaire effectif des dividendes n'est pas le propriétaire de la participation au titre de laquelle les dividendes sont payés ou si la détention de cette participation a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, résidente ou non d'un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions de cet alinéa a ; e) A moins qu'il ne bénéficie du paiement du Trésor français visé au a du présent paragraphe, un résident d'Espagne qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent au montant brut de ce précompte ; f) Les montants bruts du paiement du Trésor français et du précompte visés aux a et e du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention. 4. a) Le terme << dividendes >> employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident ; b) Pour l'application des dispositions du b, ii, du paragraphe 2 et du b, ii, du paragraphe 3, une société est considérée comme détenant une participation substantielle dans la société qui paie les dividendes lorsqu'elle détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de cette dernière. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne est le bénéficiaire effectif des intérêts et si ceux-ci sont payés : i) Par l'autre Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ; ou ii) Par une entreprise de cet autre Etat à une entreprise du premier Etat dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale ; ou iii) En liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ; ou iv) Sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement de crédit. 4. Le terme << intérêts >> employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article . Le terme << intérêts >> ne comprend pas les éléments de revenu considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. a) Sous réserve des dispositions du b, les redevances mentionnées au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances ; b) Les rémunérations de toute nature provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire ou artistique (à l'exclusion des films cinématographiques et des oeuvres sonores ou visuelles enregistrées) ne sont imposables que dans cet autre Etat, si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif. 3. Le terme << redevances >> employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital 1. a) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat ; b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. 2. a) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou droits visés au b du paragraphe 1) faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a détenu directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des douze mois précédant la date de la cession : i) Au moins 25 % du capital de cette société ; ou ii) Des actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 % des bénéfices de la société ; b) Toutefois, lorsque les gains provenant de l'aliénation par un résident d'un Etat contractant d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident de l'autre Etat contractant font l'objet d'un report d'imposition dans le premier Etat conformément à sa législation, dans le cadre d'un régime fiscal spécifique aux sociétés d'un même groupe ou d'une fusion, d'une scission, d'un apport en société, ou d'un échange d'actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier Etat. 3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression << profession libérale >> comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs, et b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Membres des conseils d'administration ou de surveillance 1. Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les revenus que les personnes visées au paragraphe 1 reçoivent en une autre qualité entrent, selon leur nature, dans les prévisions des autres articles de la présente Convention. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d'activité qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et des articles 14 et 15, les revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif, résident d'un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 et des articles 7, 14 et 15, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif, résident d'un Etat contractant, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet Etat, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public. Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions, et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 Rémunérations publiques 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat ; b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cette personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat ; b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public. Article 20 Professeurs et chercheurs Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant au début de son séjour dans l'autre Etat contractant et qui, à l'invitation du Gouvernement de cet autre Etat ou d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement officiellement reconnu situé dans cet autre Etat, y séjourne principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche, ou dans l'un et l'autre de ces buts, auprès d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement officiellement reconnu, n'est imposable que dans le premier Etat à raison de ses revenus qui proviennent de telles activités, pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans l'autre Etat. Article 21 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 22 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les autres articles de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 23 Fortune 1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat ; b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. 2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou droits visés au b du paragraphe 1) faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsqu'une personne physique, seule ou avec des personnes apparentées, détient directement ou indirectement : i) Au moins 25 % du capital de la société ; ou ii) Des actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 % des bénéfices de la société. 3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou par des biens mobiliers rattachés à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 4. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. 6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , pour l'imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune d'une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité espagnole sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années. Article 24 Elimination des doubles impositions 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : a) Les revenus qui proviennent d'Espagne, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt espagnol n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : i) Pour tous les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; ii) Pour les revenus visés au paragraphe 2 de l'article 10, au paragraphe 2 de l'article 11, au paragraphe 2 a de l'article 12, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, au paragraphe 1 de l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Espagne conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Espagne conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 23 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt espagnol payé à raison de cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune. 2. En ce qui concerne l'Espagne, les doubles impositions sont évitées conformément aux dispositions de la législation interne espagnole et aux dispositions suivantes : a) Lorsqu'un résident d'Espagne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, l'Espagne accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenu ou sur la fortune de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en France. Le montant ainsi déduit ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt espagnol calculé avant déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en France ; b) Lorsqu'il s'agit de dividendes payés par une société qui est un résident de France à une société qui est un résident d'Espagne et détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, l'Espagne accorde la déduction de l'impôt effectivement payé par la première société à raison des bénéfices qui servent au paiement des dividendes, pour la part correspondant à ces dividendes, à condition que celle-ci soit incluse dans l'assiette imposable de la société qui reçoit ces dividendes. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France. Pour l'application de l'alinéa précédent, il est nécessaire que la participation minimale d'au moins 10 % dans la société qui paie les dividendes ait été maintenue de manière ininterrompue pendant la période de deux ans précédant immédiatement la date du paiement des dividendes ; c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'Espagne reçoit, ou la fortune qu'il possède, sont exempts d'impôt en Espagne, l'Espagne peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. Article 25 Non-discrimination 1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. Sous réserve d'accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, les cotisations payées par une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant à une institution de retraite reconnue à des fins fiscales dans l'autre Etat contractant dont cette personne était précédemment un résident sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue à des fins fiscales dans ce premier Etat. 6. Les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat ou de ses collectivités territoriales exerçant une activité autre qu'industrielle ou commerciale s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant ou à ses collectivités territoriales exerçant une activité identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux taxes dues en contrepartie de services rendus. 7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 26 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vue oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vue peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 27 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation : a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à celle de l'autre Etat contractant ; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de celle de l'autre Etat contractant ; c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 3. L'échange de renseignements a lieu d'office ou sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des renseignements qui sont fournis d'office. Article 28 Assistance au recouvrement 1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement aide et assistance en vue de recouvrer les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, indemnités de retard, intérêts, frais et amendes sans caractère pénal afférents à ces impôts. 2. A la demande de l'Etat contractant requérant, l'Etat contractant requis procède au recouvrement des créances fiscales du premier Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la Convention n'en dispose autrement. 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne font pas l'objet d'un recours ou ne sont plus susceptibles d'un recours. 4. L'Etat requis n'est pas obligé de donner suite à la demande de l'Etat requérant si celui-ci n'a pas épuisé sur son propre territoire les moyens qu'il peut raisonnablement mettre en oeuvre pour recouvrer sa créance fiscale. 5. La demande d'assistance administrative est accompagnée : a) D'une attestation précisant la nature de la créance fiscale et en ce qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 3 et au paragraphe 4 sont remplies ; b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant ; et c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires. 6. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis. 7. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai. 8. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes ainsi accomplis. 9. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l'Etat requis d'aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet Etat, même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s'applique à ses propres créances fiscales. 10. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 27 s'appliquent également à tout renseignement porté, en application du présent article , à la connaissance de l'autorité compétente d'un Etat contractant. 11. En ce qui concerne les créances fiscales d'un Etat contractant qui font l'objet d'un recours ou sont encore susceptibles d'un recours, l'autorité compétente de cet Etat peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci. 12. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent pour fixer les modalités de transfert des sommes recouvrées par l'Etat requis pour le compte de l'Etat requérant. 13. Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais il en informe au préalable l'Etat requérant. Article 29 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, des postes consulaires, ou des délégations permanentes auprès d'organisations internationales, en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. 2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition d'y être soumise aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat. 3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu ou de la fortune, que les résidents de ces Etats. Article 30 Modalités d'application 1. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente Convention, notamment en ce qui concerne les formalités à accomplir pour bénéficier des dispositions de la Convention. 2. Pour obtenir dans un Etat contractant les réductions ou exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la Convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat. Article 31 Extension territoriale 1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles. 2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 33, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article , à l'application de la Convention à tout territoire et collectivité territoriale auquel elle aura été étendue conformément au présent article . Article 32 Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la première fois : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention ; b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou à l'exercice comptable ouvert au cours de cette même année civile ; c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention. 3. Les dispositions de la Convention entre la République française et l'Etat espagnol en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Madrid le 27 juin 1973, cesseront d'avoir effet quand les dispositions correspondantes de la présente Convention deviendront effectives. Les dispositions, autres que celles des articles 8 à 28, de la Convention entre la France et l'Espagne, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et d'impôt sur les successions, signée à Madrid le 8 janvier 1963, demeurent en vigueur. Article 33 Dénonciation 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de 6 mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile à partir de la cinquième année civile suivant celle de son entrée en vigueur. 2. Dans ce cas, les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la dernière fois : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou à l'exercice comptable clos au cours de cette même année civile ; c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra au cours de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Madrid, le 10 octobre 1995, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour la République française : Hervé de Charette, Ministre des affaires étrangères Pour le Royaume d'Espagne : Javier Solana, Ministre des relations extérieures PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1. En ce qui concerne le a du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention relatives, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes. 2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 3, il est entendu que, pour l'application de la Convention, le sens donné à un terme ou à une expression par le droit fiscal prévaut sur le sens donné à ce terme ou à cette expression par les autres branches du droit. 3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, il est entendu que l'expression << résident d'un Etat contractant >> comprend : a) Cet Etat, ses collectivités territoriales, et leurs personnes morales de droit public ; b) Dans le cas de la France, les sociétés de personnes, et les autres groupements de personnes soumis par la législation interne française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège en France et n'y sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés, et dont chaque membre est personnellement soumis à l'impôt en France pour sa part des bénéfices en application de la législation interne française. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants se mettent d'accord sur les conditions dans lesquelles s'applique le délai de douze mois fixé au paragraphe 3 de l'article 5, dans les cas où des entreprises associées au sens du paragraphe 1 de l'article 9 exercent sur un chantier des activités qui sont en substance les mêmes et qui ne sont pas exercées simultanément. 5. Les dispositions de l'article 6 sont applicables aux revenus provenant de locations en meublé. 6. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7 : a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement pour ces ventes ou pour cette activité ; b) Dans le cas de contrats, notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements, d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat. 7. En ce qui concerne l'article 8, une entreprise dont le siège de direction effective est situé en Espagne et qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe professionnelle en France à raison de cette exploitation. De même, il est entendu qu'une entreprise dont le siège de direction effective est situé en France et qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international est exonérée en Espagne de l'impôt sur les activités économiques à raison de cette exploitation. 8. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 10, il est entendu que le terme << dividendes >> : a) Comprend le boni de liquidation des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ; b) Ne comprend pas les revenus visés au paragraphe 1 de l'article 16. 9. En ce qui concerne les articles 10 et 11 : a) Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) constitué dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé aux a, i, ou ii ou b, i, ou ii du paragraphe 3 de l'article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts ayant leur source dans l'autre Etat contractant peut obtenir le bénéfice des réductions ou exonérations d'impôt ou des autres avantages prévus par la Convention selon les modalités convenues d'un commun accord entre les autorités compétentes des Etats contractants ; b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 10, le paiement du Trésor français visé à ce paragraphe, auquel a droit un résident d'Espagne qui est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, est limité à la fraction des dividendes reçus qui correspond aux droits détenus dans cet organisme par des résidents d'Espagne et qui est imposable au nom de ces résidents. 10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 12, les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage de conteneurs, ou de navires ou aéronefs coque nue, exploités en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident. 11. L'expression << personnes apparentées >> employée au paragraphe 2 a de l'article 13, et au paragraphe 2 de l'article 23, s'applique aux personnes physiques et désigne le conjoint d'un contribuable, leurs ascendants et leurs descendants. 12. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 15, tant que de nouvelles dispositions n'auront pas été convenues entre les Etats contractants, les dispositions du paragraphe 4 de la Convention du 27 juin 1973 entre la France et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dont le texte est le suivant, restent en vigueur : << 4. Les travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualité par la production de la carte frontalière instituée par la Convention particulière intervenue entre les Etats contractants ne sont imposables sur les traitements, salaires et autres rémunérations qu'ils perçoivent à ce titre que dans l'Etat contractant dont ils sont résidents. >> Les autorités compétentes des Etats contractants règlent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions qui précèdent et conviennent notamment, si nécessaire, du document justificatif tenant lieu de carte frontalière aux fins de ces dispositions. 13. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 s'appliquent aux revenus, à l'exclusion des dividendes, qu'une personne physique qui est un résident d'Espagne reçoit en sa qualité d'associé ou de gérant d'une société, autre qu'une société anonyme, qui est un résident de France et y est soumise à l'impôt sur les sociétés. 14. En ce qui concerne l'article 24, il est entendu que : a) Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, l'expression << montant de l'impôt français correspondant à ces revenus >> désigne : i) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; ii) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression << montant de l'impôt français correspondant à cette fortune >> ; b) Pour les revenus visés au a ii du paragraphe 1, l'expression << montant de l'impôt payé en Espagne >> désigne le montant de l'impôt espagnol effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus ; c) Pour les revenus visés aux a et b du paragraphe 2, les expressions << montant égal à l'impôt payé en France >> et << impôt effectivement payé par la première société >> désignent le montant de l'impôt français effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident d'Espagne bénéficiaire de ces revenus. 15. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 25, il est entendu que les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne se trouvent pas dans la même situation que les personnes physiques possédant la nationalité de l'autre Etat contractant lorsqu'elles ne sont pas des résidents du même Etat. 16. Les dispositions de la Convention n'empêchent pas : a) La France d'appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts, ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles ; b) L'Espagne d'appliquer les dispositions de l'article 16-9 de la loi no 61-1978 du 27 décembre 1978, ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles . Il est entendu que les dispositions de droit interne relatives à la sous-capitalisation, mentionnées ci-dessus, s'appliquent dans la mesure où elles sont en conformité avec les principes du paragraphe 1 de l'article 9. 17. a) Si la législation d'un Etat contractant autorise les sociétés résidentes de cet Etat à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation qui englobe notamment les résultats de filiales résidentes de l'autre Etat contractant ou d'établissements stables situés dans cet autre Etat, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation ; b) Si, conformément à sa législation, un Etat contractant détermine les bénéfices de résidents de cet Etat en déduisant les déficits de filiales résidentes de l'autre Etat contractant ou d'établissements stables situés dans cet autre Etat, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation. 18. Si des clauses de la Convention deviennent incompatibles avec des dispositions arrêtées par les institutions des Communautés européennes, les deux Etats contractants peuvent, après concertation entre leurs autorités compétentes, fixer d'un commun accord, par la voie diplomatique, les modalités et conditions dans lesquelles ces clauses cessent d'être applicables. En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole. Fait à Madrid, le 10 octobre 1995, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour la République française : Hervé de Charette, Ministre des affaires étrangères Pour le Royaume d'Espagne : Javier Solana, Ministre des relations extérieures